2013 QCCA 118, 2013 QCCA 118
Opinion
Da.T. c. L.T. 2013 QCCA 118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023288-137 ( 500-14-037342-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 janvier 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DA... T... En personne PARTIES INTIMÉES AVOCAT L... T... D… T… (absent) M… G…( absente) Me Rémi Bourget MITCHELL GATTUSO, S.E.N.C. MIS EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC Absent
REQUÊTE DE L'INTIMÉ POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 27 DÉCEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE ROBERT MONGEON DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h33: Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h33: Argumentation de M. Da... T.... 10h50: Intervention de Me Bourget. 10h51: Suspension de l'audience. 11h18: Reprise de l'audience. 11h18: Suite de l'argumentation de M. Da... T.... 11h32: Argumentation de Me Bourget. 11h41: Réplique de M. Da... T.... 11h44: Suspension de l'audience. 11h54: Reprise de l'audience.
Jugement prononcé. Voir page 3. 11h58: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant veut être autorisé à se pourvoir contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui : 1) rejette une requête en irrecevabilité; 2) ordonne la suspension des procédures en outrage au tribunal entreprises contre l'intimée jusqu'au jugement sur une demande de déclaration de quérulence contre le requérant; 3) ordonne la confection d'un échéancier, ce qui a été fait quelques jours plus tard; [ 2 ] Je suis d'avis que les questions en litige relèvent de la compétence de la Cour supérieure, malgré qu'un appel ait été interjeté dans le même dossier, de sorte que la requête en irrecevabilité n'était pas fondée; [ 3 ] Par ailleurs, vu les circonstances de l'espèce, les irrégularités procédurales invoquées par le requérant ont été traitées et réglées adéquatement en Cour supérieure, de sorte que l'appel ne peut être autorisé sur ces questions, tous les droits du requérant ayant été protégés; [ 4 ] Quant à la suspension des procédures d'outrage au tribunal, il s'agit d'une décision qui relève de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure.
Rien n'indique que cette discrétion n'aurait pas été exercée de manière judiciaire; [ 5 ] Finalement, l'échéancier établi par la Cour supérieure n'est pas susceptible ici d'appel; [ 6 ] Bref, la requête ne satisfait pas aux exigences des articles 29 et 511 du Code de procédure civile; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 8 ] REJETTE la requête, sans frais vu les circonstances. . FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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