2017 QCCQ 7197, 2017 QCCQ 7197
Opinion
Kernisan c. Verchères Auto inc. 2017 QCCQ 7197 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035214-163 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-PHILIPPE KERNISAN c.
VERCHÈRES AUTO INC. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-10 et D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Pierre-Philippe Kernisan réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 8 février 2016 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le demandeur a eu un accident le 14 juin 2011 avec son Honda civic 2001. Dans les jours suivants l’accident et selon les recommandations de son assureur, le demandeur confia son véhicule à la défenderesse pour les réparations. Suite aux réparations, le demandeur n’avait aucun problème avec les réparations et le véhicule roulait correctement. Ce n’est qu’au mois d’avril 2014 que le demandeur réalisa l’ampleur des problèmes.
Concrètement, la ligne d’échappement est cassée, le frein à main reste bloqué et l’eau rentre dans le véhicule au niveau du panneau arrière droit. Considérant que les travaux sont garanties, le demandeur a avisé la défenderesse des problèmes. La défenderesse n’a jamais voulu faire les réparations. Le demandeur a été consulté des carrossiers qui lui ont expliqué que l’auto avait été mal réparée. Les deux carrossiers ont même refusé de refaire le travail. Ainsi le demandeur était pris avec un véhicule mal réparé, qui ne peut plus roulé, et que personne ne veut répare.
Le demandeur a donc dû s’acheter un nouveau véhicule, un Honda CR-V 2010 au coût de 17 500$. En conséquence, le demandeur réclame 15 000$ à la défenderesse. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 1 avril 2014, à Longueuil (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00 $. 4. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Verchères Auto inc., représentée à l’audience par monsieur Luc Martin, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 22 février 2016 : « Les réparations ont été faites selon l’estimé et l’auto (Honda Civic 2001) a roulé correctement selon la
partie demanderesse durant 33 mois. Si je comprends bien, le véhicule a roulé 13 ans. Je n’ai pas la même version de mon employé au niveau de la communication entre les parties. Mr Pednault a travaillé pour la concession au moins 25 ans, Mr Ouellette et Mr Brunelle y travaillent toujours après 25 ans et 19 ans. Verchères Auto inc. existe depuis 43 ans avec la même famille comme propriétaire. » (sic)
[ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le véhicule automobile du demandeur Pierre-Philippe Kernisan a été accidenté le 14 juin 2011, soit un Honda Civic 2001 ayant alors parcouru 179 000 kilomètres; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas non plus contesté que c’est la
partie défenderesse qui a procédé aux réparations du véhicule à compter du 30 juin 2011, selon l’évaluation des dommages (D-1) effectuée par Évaluation Clouâtre & Gamache inc.; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue que le ou vers le 8 avril 2014, il a remarqué que la ligne d’échappement du silencieux était sectionnée et que des infiltrations d’eau étaient survenues par le panneau arrière droit du véhicule; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse refuse de payer la somme qui est réclamée pour le silencieux, alléguant que le bris se situe au niveau de la conduite centrale du silencieux, lequel n’a pas été remplacé après l’accident du 14 juin 2011; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse accepte de payer une somme de 800 $ pour le remplacement du panneau arrière droit en raison des infiltrations d’eau survenues à compter du 8 avril 2014; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il faut retenir qu’il s’agit d’une auto âgée de 13 ans lors des bris survenus le 8 avril 2014, ces bris étant survenus trois ans après les réparations exécutées par la
partie défenderesse, et que le demandeur n’a pas offert de preuve permettant au Tribunal de retenir que le silencieux a été mal installé au cours du mois de juin 2011; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la réclamation pour la réparation des infiltrations d’eau survenues par le panneau arrière droit ayant été remplacé par la
partie défenderesse au cours du mois de juin 2011, et fixe à la somme forfaitaire de 1 000 $, incluant les taxes, et faute de meilleure preuve, le coût des réparations du véhicule; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de 15 000 $ soumise par le demandeur puisque ce dernier réclame en
partie le remboursement d’une autre voiture qu’il a achetée subséquemment, les coûts de remplacement du véhicule automobile ne pouvant nullement être imputés à la responsabilité de la
partie défenderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que le demandeur est toujours propriétaire de la voiture, qu’il devait minimiser ses dommages, ce qu’il n’a manifestement pas fait en l’espèce; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Verchères Auto inc. à payer à la
partie demanderesse Pierre-Philippe Kernisan la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2016, avec les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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