2021 QCCA 1380, 2021 QCCA 1380
Opinion
Lepore c. Lachance 2021 QCCA 1380 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029515-210 ( 500-17-108373-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ANTONIO LEPORE Me MICHEL PELLETIER Me CARMELO MORABITO Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT LUC LACHANCE Me LUC LACHANCE ( LDB Avocats ) Par visioconférence SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL MARIYA GOGOVA ANDONOVA (stagiare) Par visioconférence ( Gagnier Guay Biron ) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES NON REPRÉSENTÉ PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES
METSO MINERALS CANADA INC. Me MÉLANIE SAURIOL Me GENEVIÈVE BEAUDIN Me STEFANIA FRATIANNI ( BCF ) Par visioconférence CLIVE HEAHT PAWEL TARNOWSKI TÄASK INDUSTRIAL SOLUTIONS INC. Me JANET MICHELIN (ABSENTE) ( IMK ) En appel d’un jugement rendu le 27 avril 2021 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de la mise en cause Metso Minerals Canada inc. en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (Articles 31, 357 et 363 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 30 Argumentation de Me Sauriol. 10 h 39 Argumentation de Me Pelletier. 10 h 53 Intervention de Me Lachance. 10 h 55 Réplique de Me Sauriol. 10 h 56 Suspension. 11 h 07 Reprise. 11 h 07 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier
ARRÊT [ 1 ] Il n’est pas nécessaire de trancher le droit d’appel puisque, tenant pour acquis qu’un tel droit existe dans les circonstances, il est indéniable que le mandat de perquisition est une autorisation de fouiller et de saisir les biens qui y sont précisés aux conditions qui y sont déterminées. [ 2 ] La présente procédure qui mène les parties devant la Cour n’est pas une contestation de la validité du mandat, laquelle doit se faire selon les dispositions prescrites par le droit et plus particulièrement par le Code criminel .
L’appelant prétend que le juge de la Cour supérieure ne pouvait autoriser la remise des biens recherchés directement à la police sans la présence du syndic du Barreau comme le prévoit la procédure. À l’audience, Me Lachance rappelle à la Cour que les documents ont été remis aux policiers en présence du syndic. L’appel est donc devenu théorique. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] AVEC les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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