2017 QCCA 1653, 2017 QCCA 1653
Opinion
Construction ADN inc. c. Durand 2017 QCCA 1653 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026865-170 (755-17-002421-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER , J.C.A. ROBERT MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE CONSTRUCTION ADN INC. Me SALIMA TAHA (Me Salima Taha, avocate) INTIMÉS AVOCAT CAROLE DURAND GILLES CHARRON MARIO RAYMOND ÉRIC DENICOURT Me ALAIN MONGEAU (Alain Mongeau, Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 16 mai 2017 (motifs écrits en date du 7 juin 2017) par l'honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district d’Iberville. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 47 Début de l’audition. 9 h 47 Argumentation de Me Mongeau. 9 h 48 Argumentation de Me Taha. 9 h 58 Réplique de Me Mongeau. 10 h Suspension. 10 h 06 Reprise. 10 h 06 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une action en passation de
titre rejetée par jugement oral rendu le 16 mai 2017 et les motifs écrits le 7 juin 2017 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Michèle Monast). [ 2 ] Après une offre d’achat initiale, des extensions multiples, une nouvelle offre et encore d’autres extensions pour obtenir les approbations nécessaires de la municipalité et le financement pour acquitter le prix d’achat, les intimés vendent le terrain en question à une tierce personne. [ 3 ] Le délai ultime convenu par les parties pour signer un acte d’achat notarié et payer le prix est fixé au 15 mai 2016, mais il n’est
pas respecté par l’appelante. Les intimés lui font signifier une mise en demeure ultime donnant jusqu’au 30 mai 2016 pour conclure la transaction, mais l’appelante fait défaut à nouveau. Le 4 juin 2016, les intimés acceptent l’offre d’une tierce personne et lui vendent l’immeuble. [ 4 ] Il est admis et constaté par la juge que l’appelante n’avait accès aux fonds nécessaires pour payer le prix que le 17 juillet 2016. [ 5 ] Devant ces faits, la juge conclut que dès le 31 mai 2016, les intimés n’avaient plus l’obligation de transférer le
titre de l’immeuble à l’appelante. [ 6 ] L’appelante allègue des erreurs de droit commises par la juge voulant qu’elle a traité, erronément, les délais pour signer à l’acte de vente comme des délais de rigueur et que le fait que l’appelante n’avait pas les fonds nécessaires pour payer le prix au moment du dépôt de l’action en passation de
titre était fatal. [ 7 ] Les soi-disant erreurs alléguées par l’appelante ne sont pas pertinentes au sort du litige. Par contre, nous ne sommes pas valablement saisis des conclusions en radiation de la préinscription. Elles ne font pas
partie du dispositif de jugement de première instance. Les intimés seront obligés d’exercer le recours approprié, le cas échéant, si nécessaire. [ 8 ] L’appelante ne semble pas saisir que selon les constatations factuelles de la juge, les intimés n’étaient plus obligés de signer un acte de vente au moment où l’action en passation de
titre a été intentée. [ 9 ] En conséquence, nous arrivons à la conclusion que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCORDE la requête en rejet d’appel, en partie; [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] LE TOUT avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Loading document…