2012 QCCQ 7475, 2012 QCCQ 7475
Opinion
Protection de la jeunesse — 123742 2012 QCCQ 7475 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001953-110 DATE : 14 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 14 juin 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue que l'enfant est en besoin de protection vu le conflit de séparation entre les parents et un risque de négligence qui serait lié à un problème de pharmacodépendance rencontré par la mère. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommandait initialement que l'enfant soit confiée à ses deux parents et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées. [ 5 ] Lors de l'audition du 6 juin 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions et recommande plutôt que l'enfant soit confiée à son père, que les contacts avec la mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à une fréquence d'une (1) fois aux trois (3) semaines et que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à ses parents, le tout pour une période d'une (1) année.
LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] Le père a admis l'ensemble des allégations de la requête amendée présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Par l'intermédiaire de son procureur, il manifeste le souhait que l'enfant soit maintenue auprès de lui. [ 7 ] Lorsque la Directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions relativement aux mesures applicables, il s'est dit en accord avec les recommandations, mais suggère plutôt que les contacts entre l'enfant et sa mère soient suspendus pour quelques temps, soit pour la durée de l'ordonnance ou au minimum trois (3) mois. [ 8 ] Suite à la présentation de la requête initiale, dans un courriel adressé aux procureurs des parties, la procureure de la mère convient, au nom de sa cliente, que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison: • Du conflit qui perdure entre les parents de l'enfant; • De la relation décrite comme fusionnelle entre la mère et l'enfant; • Du fait que sans l'implication de la Direction de la protection de la jeunesse et d'une médiation, cette relation n'aura aucune chance de se modifier; • Du conflit parental qui a un impact certain sur l'enfant. [ 9 ] Lorsque la mère sera contre-interrogée par le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse le 22 février, elle revient sur sa position en ce qui a trait à la relation fusionnelle. [ 10 ] Jusqu'à l'audition du 14 juin dernier, elle conteste les mesures recherchées.
Elle demande le retour de l'enfant auprès d'elle. [ 11 ] Le 14 juin, elle dit regretter les attitudes qu'elle a pu avoir et les propos tenus à l'enfant sur le père et sa conjointe. Elle soutient n'avoir jamais voulu que la situation dégénère ainsi. Elle reconnaît qu'elle a victimisé sa fille mais que jamais elle n'a voulu la bouleverser. Elle admet que sa fille n'a pas à vivre cette situation et que c'est à elle de régler ses problèmes.
Elle se dit alors consciente qu'elle a besoin d'aide et veut se mobiliser en ce sens. [ 12 ] En plaidoirie, la procureure de la mère a fait valoir que le motif de compromission retenu ne devait pas être lié à la consommation de médicaments par la mère, mais davantage au conflit parental et aux difficultés relationnelles de la mère avec l'enfant.
Elle reconnaît que les contacts mère/enfant devraient être balisés sans aller jusqu'à les suspendre, car une telle mesure irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. [ 13 ] Outre la demande de l'enfant de rencontrer la soussignée, les parties ont convenu qu'une dispense du témoignage de l'enfant était de mise, ce que la Cour a accordé. Les déclarations de l'enfant ont donc été déclarées recevables pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués (
article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). [ 14 ] Après que la procureure de l'enfant ait transmis à la Cour le désir de l'enfant et fait part des différentes positions adoptées par X au fil des auditions, elle a fait valoir que sa jeune cliente est peinée par toute la situation de ce conflit qui prévaut toujours. Elle demande que l'enfant bénéficie d'un suivi thérapeutique. [ 15 ] La Cour a aussi entendu le témoignage de l'enfant en présence de sa procureure. X souhaite être confiée à sa mère et bénéficier de contacts avec son père une fin de semaine sur deux.
REQUÊTE POUR CESSER D'OCCUPER [ 16 ] La situation de cette enfant a été soumise à la Cour, la première fois, le 22 juin 2011. La Directrice de la protection de la jeunesse avait alors déposé une requête en protection (article 38 LPJ). [ 17 ] L'audition de cette requête avait été fixée au 22 juin 2012. [ 18 ] À cette date, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une requête en protection amendée et une requête pour mesures provisoires.
Elle demande que jusqu'à l'enquête au fond, l'enfant soit confiée au père et que les contacts entre X et sa mère s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose aussi une requête en vertu de l'alinéa 3 de l'
article 36 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d'obtenir l'accès au dossier médical de la mère alléguant que celle-ci présente un problème de toxicomanie et de pharmacodépendance. [ 20 ] La mère, alors représentée par Me Marie-Josée Langlois conteste les deux requêtes. [ 21 ] Après avoir entendu la preuve, la Cour accorde la requête pour mesures provisoires, autorisant par ailleurs une levée de la supervision des contacts mère/enfant s'il y a entente entre les parties, c'est-à-dire, la Directrice de la protection de la jeunesse, le père, la mère et l'enfant. [ 22 ] La requête afin d'avoir accès aux dossiers médicaux de la mère constitués aux centres hospitaliers A, B et C est accordée mais strictement au sujet du problème toxicologique et pharmacologique que présenterait la mère.
L'enquête au fond est fixée au 29 août 2011. [ 23 ] À cette date, l'audition est reportée au 7 novembre 2011 par monsieur le Juge Jean Garvel. [ 24 ] Celui-ci maintient l'enfant auprès de son père et permet que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les modalités suivantes:
• Une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche soir sans supervision; • Un coucher tous les mercredis chez la mère; • Deux contacts téléphoniques par semaine entre l'enfant et sa mère pour une durée de trente minutes. [ 25 ] Monsieur le Juge Gravel prend aussi acte de l'engagement de la mère à ce que sa fille fréquente assidûment l'école et que la mère communiquera avec l'intervenant social afin de convenir de deux moments au cours de la semaine pour les contacts téléphoniques, qu'elle initiera. [ 26 ] Le statu quo est maintenu relativement à l'autorisation donnée à la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec les personnes susceptibles de donner des informations sur la situation de santé de la mère. [ 27 ] L'audition du 7 novembre est reportée au 10 novembre.
Entre temps, la mère révoque le mandat de Me Marie-Josée Langlois et Me Claude Bergeron comparaît pour le père, qui jusqu'au 10 novembre, se représentait seul. [ 28 ] Le 10 novembre, l'audition est à nouveau reportée. La procureure qui a reçu mandat de la mère n'est pas disponible à cette date. Toutes les parties consentent à la demande de remise et au maintien du statu quo. [ 29 ] L'audition est fixée au 9 janvier 2012. L'enquête se poursuit le 21 février 2012.
Tenant compte des disponibilités des procureurs, des témoins et du rôle, la poursuite de l'audition est fixée au 9 mai 2012. [ 30 ] Entre temps, le procureur du père adresse une demande de remise de cette audition, étant retenu à cette date devant la Cour supérieure. La poursuite de l'enquête, du consentement de toutes les parties, est fixée au 6 juin 2012. [ 31 ] Le 6 juin 2012, la procureure de la mère présente une requête pour cesser d'occuper, signifiée aux parties le 4 juin.
Elle allègue que la mère lui a retiré son mandat et que celle-ci aurait retenu les services d'un autre avocat. [ 32 ] Le père, par l'intermédiaire de son procureur, s'oppose formellement à cette demande.
La Directrice de la protection de la jeunesse et la procureure de l'enfant émettent des réserves à ce que cette demande soit accordée, considérant les délais engendrés dans cette affaire. [ 33 ] Après avoir entendu les représentations des parties et le témoignage de la mère qui allègue avoir retenu les services d'un autre avocat, M e Bélanger, qui n'est par ailleurs pas présent et qui aurait signifié au procureur du père qu'il n'avait pas encore accepté le mandat, la Cour, pour les motifs ci-après énoncés rejette cette requête. [ 34 ]
L'article 249 du Code de procédure civile ne figure pas à l'
article 85 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , lequel fait l'énumération des articles du Code de procédure civile pouvant s'appliquer en matière de protection de la jeunesse. [ 35 ] Bien que certains articles du Code de procédure civile ne soient pas énumérés à cet article, les juges peuvent s'en inspirer. [1] [ 36 ]
L'article 249 du Code de procédure civile prévoit donc que si la date d'audition est fixée, un procureur ne peut cesser d'occuper sans l'autorisation du tribunal. [ 37 ] De plus, l'article 125 du Règlement de la Cour du Québec [2] précise qu'un avocat qui a comparu pour une
partie ne peut se retirer du dossier à moins d'avoir obtenu l'autorisation du tribunal. [ 38 ] L'analyse de la jurisprudence rendue en vertu de l'article 249 du Code de procédure civile nous enseigne qu'il faut des circonstances exceptionnellement graves laissées à l'appréciation du tribunal pour que soit accordée une requête pour cesser d'occuper lorsque celle-ci est présentée le jour même du procès ou lorsque le procès est déjà en cours, ce qui est le cas dans la présente instance. [3] [ 39 ] De plus, dans une décision de la Cour d'appel rendue en 2004 il a même été énoncé que le manque de collaboration entre un avocat et son client ne constituait pas un motif valable pour accueillir une requête pour cesser d'occuper lorsque cette demande est tardive et que le report de l'audition risque de causer un préjudice à la
partie adverse. [4] [ 40 ] Dans l'affaire Citibank c. Elegant Square Parking Inc . [5] , la Cour supérieure a rejeté la requête pour cesser d'occuper du procureur d'une
partie qui voulait lui retirer son mandat alors que le procès était déjà commencé estimant que le retrait du mandat causerait la remise de la cause et un préjudice à l'autre partie, que les procédures étaient de nature urgente, qu'elles remontaient à longtemps et que le procureur s'acquittait de sa tâche convenablement et avec habileté. [ 41 ] En l'espèce, il serait préjudiciable à la bonne administration de la justice et à toutes les parties, plus particulièrement à l'enfant dont la situation est traitée en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , laquelle loi nous impose d'agir avec diligence (article 2.4 (5)), de reporter cette audition. [ 42 ] De plus, il nous faut constater qu'au cours de la présente instance, la mère en est à une deuxième révocation du mandat de son avocat. [ 43 ] Considérant ces éléments, le fait que le procureur actuel de la mère s'est acquitté convenablement de sa tâche et qu'aucune attestation ne permet de croire que M e Bélanger, à qui la mère aurait dit avoir parlé, n'a accepté ce mandat, la Cour rejette la requête. [ 44 ] La Cour a aussi considéré le fait que la Directrice de la protection de la jeunesse entend modifier les conclusions de sa requête afin que les contacts de l'enfant avec sa mère soient dorénavant supervisés.
Dans l'éventualité où la requête pour cesser d'occuper serait accordée, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse a annoncé qu'il présenterait une mesure provisoire visant la même conclusion. Il s'avère donc important que la mère demeure dûment représentée.
[ 45 ] L'enquête s'est donc poursuivie les 6 et 14 juin 2012.
LA PREUVE [ 46 ] La preuve documentaire suivante a été déposée au dossier de la Cour: [ 47 ] Par la Directrice de la protection de la jeunesse: • Rapport d'évaluation rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 15 décembre 2010; • Rapport d'orientation rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 4 février 2011; • Rapport d'évaluation rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 23 août 2011; • Rapport d'orientation complémentaire rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 23 août 2011; • Rapport d'orientation complémentaire rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 2 novembre 2011; • Rapport d'orientation complémentaire rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 28 décembre 2011; • Rapport d'expertise psycholégale rédigé par monsieur Michel Desbiens en date du 12 janvier 2004; • Rapport médical concernant madame A; • Calendrier des mois de septembre, octobre et novembre 2011; • Courriel de Me Pelletier daté du 4 janvier 2012; • Rapport d'orientation complémentaire rédigé par monsieur [intervenant 2] en date du 31 mai 2012; • Rapport en vue de la révision rédigé par madame [intervenante 3] en date du 23 mai 2012; [ 48 ] Par le père: • Documents scolaires concernant l'enfant (en liasse); • Plumitif de monsieur I; • Cassettes et CD audio (en liasse); [ 49 ] Par la mère: • Lettre datée du 9 juin 2012 signée par monsieur D; [ 50 ] La Cour a entendu les témoins suivants: [ 51 ] Pour la Directrice de la protection de la jeunesse: • Madame [intervenante 3], intervenante sociale; [ 52 ] Pour le père: • Monsieur D, directeur adjoint de l'école A; • Madame E, directrice de l'école B; • Madame Y, demi-sœur de l'enfant; • Monsieur F; • Monsieur B, père de l'enfant; • Madame G, conjointe du père; [ 53 ] Pour la mère: • Docteur Michel St-Onge; • Monsieur Marc-André Fortin, pharmacien; • Madame A, mère de l'enfant; • Madame H;
• Monsieur I; [ 54 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis 2002. La mère détient la garde légale et le père bénéficie de droits d'accès une fin de semaine sur deux. [ 55 ] Depuis la séparation, il y a de cela dix ans, un important conflit de séparation oppose les parents. [ 56 ] Le rapport d'expertise psycholégale rédigé en 2004 (D-9) par monsieur Michel Desbiens en fait état: «Chaque
partie s'accuse mutuellement de violence verbale et physique, de problème de toxicomanie, d'instabilité émotive ou de troubles majeurs de santé mentale. À cela s'ajoute, selon les parties, une longue série de problèmes avec la justice… Chaque
partie a une longue série de litige en suspend avec l'autre.» (p.1) [ 57 ] L'expert Desbiens recommandait alors que la garde soit maintenue à la mère et que l'enfant bénéficie d'accès à son père. Il concluait: «Toutefois, il est clair, si l'on fait abstraction des accusations mutuelles de chaque partie, lesquelles seront probablement soumises à l'appréciation de la Cour, et que l'on se concentre sur le fonctionnement de chacun avec l'enfant et de la qualité de la relation de l'enfant avec chaque parent, que rien dans notre évaluation ne justifie un changement de garde ou une limitation des droits d'accès.
Les droits d'accès actuels et les limitations imposées à ces accès ne correspondent ni au besoin de l'enfant, ni à la réalité de la relation père-enfant, ni aux capacités du père d'assumer de manière sécuritaire des droits d'accès. (D-9, p. 8) [ 58 ] En 2008, le témoignage du père révèle que les parents se partagent la garde une semaine chacun. [ 59 ] À la fin de l'automne 2008, la mère avise qu'elle déménagera à Ville A en janvier prochain. [ 60 ] En janvier 2009, comme la maison qu'entendait occuper la mère n'est pas prête, l'enfant va habiter chez son père jusqu'en octobre. [ 61 ] À compter du mois d'octobre, la mère reprend l'enfant une semaine sur deux. [ 62 ] En mars 2010, la mère n'est toujours pas déménagée à Ville A.
Elle entend rester dans la région. Elle reprend l'enfant auprès d'elle et X visite son père une fin de semaine sur deux ce, jusqu'au début juillet 2010. [ 63 ] En juillet 2010, le père prend des vacances avec l'enfant. Au cours de ses vacances, un policier lui téléphone parce que la mère a communiqué avec eux afin de savoir où était le père avec l'enfant. [ 64 ] Elle croyait que l'enfant avait été kidnappée. Les policiers sont rassurés lorsqu'ils parlent à l'enfant. [ 65 ] Suite à ces vacances, lorsque X téléphone à sa mère pour coucher un soir de plus chez son père, sa mère refuse.
L'enfant pleure et dit qu'elle ne peut pas comprendre ce que sa mère lui dit. La mère apparaît confuse. [ 66 ] Lorsque la mère reprend X, le père éprouve de plus en plus de difficultés à pouvoir exercer ses droits d'accès les fins de semaine. La mère téléphone régulièrement pour annuler les visites. [ 67 ] Jusqu'en mai 2011, les droits d'accès du père ne seront pas exercés de façon régulière, l'enfant ne se présentant pas régulièrement aux visites. [ 68 ] Le 14 juillet 2010, la situation de l'enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse.
On allègue alors une situation de risque sérieux de négligence qui serait lié à un problème d'adaptation sociale chez la mère et un problème de santé mentale que celle-ci rencontrerait. [ 69 ] Cette évaluation cible un grave conflit de séparation qui n'est toujours pas résorbé. [ 70 ] L'enfant, alors rencontrée par l'intervenant social, formule ainsi sa perception de la situation: «…tu sais, des fois les adultes oublient qu'ils sont des adultes et se chicanent comme des enfants…», «il ne pense pas à moi là- dedans…», «je suis tannée de la chicane…», «moi, je voudrais voir mon père… mais il ne faut pas le dire à ma mère…ça fait trop de chicanes…» (D-3, p. 4) [ 71 ] L'enfant formule alors trois vœux qui sont consignés au rapport de l'intervenant social: «1) «Je ne veux plus de chicanes dans ma famille; entre ma mère et mon père, entre G et mon père, et aussi entre ma grand-mère et ma mère…». 2) «Je suis tannée des mots méchants…», «quand mon père me dit des mots méchants sur ma mère»,«ou qu'il dit que tu vas être comme ta mère». 3) «J'aimerais ça aller plus souvent chez mon père (précise: si les conditions 1 et 2 étaient respectées», et s'il passait plus de temps à faire des choses avec moi, comme ma mère, comme G…» (D-3, p. 5) [ 72 ] Cette évaluation révèle aussi que dans les années précédant le signalement, la mère a été confrontée à des situations de stress importantes: problèmes financiers, conflits avec le père, décès de son conjoint, problèmes de santé. [ 73 ] Pendant la maladie de son conjoint atteint d'un cancer, la mère dit avoir souhaité obtenir l'aide du père.
Elle serait déménagée
près de chez lui pour ce motif mais soutient qu'elle n'a pas eu le support auquel elle se serait attendue bien que pendant la maladie de son conjoint, il appert de la preuve que X a été confiée pendant quelques mois à son père. [ 74 ] Elle a aussi eu recours au père lorsqu'elle a dû être hospitalisée en raison de ses propres problèmes de santé sur lesquels nous reviendrons. [ 75 ] Suite à la première évaluation de la Directrice de la protection de la jeunesse en décembre 2010, laquelle faisait suite au signalement de juillet 2010, la mère déménage dans une autre ville (Ville
B) avec l'enfant sans en aviser la Directrice de la protection de la jeunesse. Le père apprendra le déménagement une fois celui-ci complété. [ 76 ] Depuis l'automne 2010, l'enfant refuse de voir son père. La mère soutient de son côté que le refus provient de l'enfant. Elle ne se résout pas à imposer à l'enfant de respecter le jugement concernant les droits d'accès, tout comme elle refuse de participer à une rencontre avec le père, l'intervenant social et l'enfant. [ 77 ] La mère nie ces affirmations. Elle dit avoir demandé au père d'appeler sa fille lorsque celle-ci a eu mal aux jambes.
Elle dit avoir incité sa fille à appeler son père et prétend que l'enfant n'était pas du tout isolée. [ 78 ] Le père, de son côté, dit ne pas avoir contacté sa fille de crainte de la placer en situation de conflit de loyauté puisque l'enfant refusait de le voir. [ 79 ] Au cours de cette même période, on note aussi un fort taux d'absence à la nouvelle école fréquentée par l'enfant, de même qu'une enfant introvertie, qui tend à s'isoler.
À ce sujet, le témoignage du directeur adjoint de l'école A vient confirmer ces prétentions, tout comme les fiches d'absences (P-1). [ 80 ] Tant le témoignage du père que ceux du directeur adjoint de l'école A, de même que celui de la directrice l'école fréquentée par l'enfant à Ville C, les fiches d'absences et l'agenda de l'enfant démontrent que les travaux scolaires sont souvent non complétés et ce, malgré des rappels et notes à la mère. [ 81 ] Constatant que l'année scolaire de l'enfant est en péril, le milieu scolaire incite la mère à fournir davantage d'encadrement à l'enfant. [ 82 ] Il est à noter qu'à partir du mois d'avril 2010 lorsque l'enfant est retournée vivre auprès de sa mère, le milieu scolaire qu'a fréquenté l'enfant avant le déménagement à Ville B faisait le même constat. [ 83 ] Par ailleurs, le témoignage de la directrice de l'école à Ville C démontre une baisse marquée des absences de l'enfant depuis que celle-ci vit chez son père. [ 84 ] La directrice a aussi fait part des nombreux téléphones de la mère qui veut laisser des messages à l'enfant et qui s'inquiète beaucoup de celle-ci.
La directrice constate qu'en début d'année, X se montrait triste et s'isolait. Elle connaît actuellement une bonne évolution, mais se montre tout de même tiraillée par toute cette situation. L'enfant lui a parlé des procédures judiciaires en cours. [ 85 ] Au sujet de l'encadrement scolaire apporté par la mère qui apparaît, selon la preuve, nettement déficient, la mère reconnaît que pendant la maladie de son conjoint, elle a pu en effet, moins s'occuper des études de sa fille. Elle reconnaît aussi que l'enfant est restée à la maison, mais soulève à ce sujet des problèmes aux jambes.
Un certificat médical, signé par le Docteur Michel St-Onge est allégué. [ 86 ] Or, dans son témoignage, celui-ci indiquera qu'il a effectivement rencontré l'enfant pour des douleurs aux genoux rapportées par la mère. Il aurait alors estimé que l'enfant n'était pas en mesure de faire des activités physiques.
C'est pourquoi il avait signé ce billet médical. [ 87 ] Lorsque la situation de l'enfant est signalée le 26 mai 2011 et que l'enfant est retournée chez son père en raison de l'hospitalisation de la mère, c'est alors que tant le père que l'intervenant social sont informés de l'absence de l'enfant du milieu scolaire jusqu'à la fin de l'année.
La mère avait alors remis le billet médical indiquant que l'enfant pouvait s'absenter jusqu'à la fin de l'année. [ 88 ] Pourtant, ce n'est pas le sens du billet médical signé par le Docteur St-Onge qui précisera tant à l'intervenant que lors de son témoignage, qu'il est d'avis que l'enfant était apte à fréquenter l'école mais qu'on devait faire preuve de prudence eu égard aux activités physiques vu son problème de genou.
C'est à l'initiative de la mère que l'enfant a été retirée complètement de l'école. [ 89 ] Par ailleurs, le médecin s'explique mal, au plan médical, le haut taux d'absences constaté par le milieu scolaire, alors que l'enfant vivait chez sa mère. [ 90 ] Tel que mentionné ci-haut, le 24 mai 2011, la mère doit à nouveau être hospitalisée. Elle demande alors à sa sœur de communiquer avec le père afin que celui-ci puisse s'occuper de l'enfant, ce qu'il fera.
L'enfant n'avait alors pas eu de contact avec son père depuis six mois. [ 91 ] Le 26 mai, la situation est à nouveau signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse. On allègue un problème de toxicomanie chez la mère. On soutient que l'état psychologique de celle-ci serait perturbé en raison de sa dépendance aux narcotiques. [ 92 ] Docteur Michel St-Onge, le médecin traitant de la mère qui suit celle-ci assidûment depuis trois ans, a témoigné à l'effet que la mère est atteinte d'une discopathie dégénérative et qu'il y a possibilité qu'elle souffre de fribromyalgie.
Elle doit prendre régulièrement des médicaments afin de supporter les douleurs. [ 93 ] Comme les médicaments prescrits sont des narcotiques, fatalement, la mère a développé une accoutumance à cette médication. Elle ne peut donc se passer de sa médication en raison des douleurs importantes qu'elle peut ressentir. Il estime que la mère ne présente pas de problème de santé mentale.
[ 94 ] La preuve révèle par ailleurs que la mère est connue du centre hospitalier A depuis août 2008 et au centre C depuis juillet 2010. Plusieurs hospitalisations ont eu lieu à cette époque. [ 95 ] Le dossier médical (D-10 en liasse) fait ressortir une intoxication volontaire au « dilaudid » en juillet 2010.
La mère avait alors été retrouvée inconsciente dans son appartement. [ 96 ] On retrouve de plus au dossier du centre hospitalier C, rédigé par le Docteur Michel Fay, alors que la mère y a séjournée du 24 mai au 23 juin 2011, la mention suivante: « éviter à l'avenir d'hospitaliser cette patiente à moins de signes cliniques objectifs concordants ». [ 97 ] À plusieurs reprises dans les rapports, on souligne les problèmes de narcomanie. [ 98 ] Son médecin traitant, Dr St-Onge, confirme effectivement qu'elle présente une dépendance physique aux narcotiques, ce qui est inévitable vu les doses prescrites, mais non d'une dépendance psychique. [ 99 ] Le Docteur St-Onge est d'avis que contrairement à ce qui est noté dans les rapports des centres hospitaliers C et A (D-10 en liasse), la mère ne simule pas les symptômes pour avoir davantage de médication.
Il doute qu'elle puisse vouloir s'intoxiquer de façon volontaire. En raison du diagnostic posé, les hospitalisations de la mère à plusieurs reprises ne lui apparaissent pas anormales. [ 100 ] Il souligne aussi qu'il a effectivement pu lire que certains médecins des centres hospitaliers ont cru que la mère pouvait simuler les douleurs pour se procurer de la médication. À ce sujet, il rétorque: « Pourquoi avoir hospitalisé la mère pendant vingt-huit jours si elle simulait ?» [ 101 ] Le médecin traitant ne croit pas que d'un point de vue médical, la mère ne soit pas en mesure de prendre soin de l'enfant.
Il estime que depuis six mois, l'état de santé de la mère est plus stable mais qu'il faudrait par contre trouver une alternative aux narcotiques, ce qu'actuellement il n'a pas. [ 102 ] La Cour a aussi pu entendre l'un des pharmaciens qui exerce à la pharmacie où la mère se procure sa médication. Celui-ci connaît la mère depuis 2010 et indique qu'un « avis alerte » émis par l'ordre des pharmaciens figure au dossier de la mère et ce, depuis septembre 2009.
Il explique que l'adhésion à un tel programme est volontaire. [ 103 ] Cette mention a pour but d'indiquer que la mère ne peut se procurer ses médicaments qu'à une seule pharmacie et qu'un seul médecin peut les lui prescrire et ce, pour une catégorie de médicaments, en l'occurrence, dans ce cas précis, les narcotiques. [ 104 ] Il indique qu'il est arrivé souvent que la mère demande à l'avance sa médication et ce, pour différentes raisons. Elle invoquait alors des voyages de moto ou des voyages à l'extérieur.
Or, il est surprenant de constater que celle-ci puisse se promener à moto, compte tenu du diagnostic posé à son endroit. [ 105 ] La mère n'a jamais par ailleurs, invoqué au pharmacien avoir perdu des médicaments, mais a reconnu à certains moments en avoir pris plus que prescrit, parce que la douleur était trop intense. [ 106 ] À l'été 2011, voyant l'augmentation de la prise de narcotiques, il a été convenu entre la mère et le pharmacien de lui donner sa médication pour sept jours à la fois et de refuser si elle en demandait plus tôt, ce dans le but d'encadrer la mère dans sa prise de médication. [ 107 ] Il affirme que la mère peut se désengager du programme « avis alerte », ce qu'elle a déjà voulu faire, mais qu'il ne lui avait pas conseillé.
Il reconnaîtra par ailleurs lors du contre-interrogatoire mené par le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse, qu'il s'agit d'une patiente pour qui « cela demande du temps à lui dire non ». [ 108 ] Il souligne, tout comme le médecin, que l'alcool est à proscrire dans le cas de la mère et qu'on ne peut maintenir une dose maximale de narcotique sans jamais qu'il n'y ait d'impact sur le comportement. [ 109 ] Il souligne aussi qu'une personne qui consomme abusivement des narcotiques peut présenter des épisodes de somnolence, des pertes avec la réalité, une perte d'équilibre, de l'inconscience, de la déprime et/ou de l'euphorie.
On peut aussi observer, en cas de manque, de l'agressivité et de l'irritabilité. [ 110 ] Le rapport d'évaluation de monsieur [intervenant 2] (D-3) fait état d'un tempérament particulier observé chez la mère lorsque celui-ci a procédé à l'évaluation du signalement en 2010. Il souligne que la mère est en opposition avec les structures sociales.
Il note avoir observé son impulsivité et des réactions défensives. [ 111 ] Le père relate aussi avoir pu observer chez la mère des humeurs instables. [ 112 ] Dans le rapport d'évaluation de monsieur [intervenant 2] (D-5), celui-ci affirme: «Les explications que les professionnels nous ont fournies quant à la prise de narcotiques, l'abus de ceux-ci ou le manque de ces substances, nous permettent d'apporter un éclairage sur l'instabilité des humeurs de madame, ce dont monsieur Labelle fait état dans son rapport et qui rejoint aussi les propos du père.
Cela permet aussi de comprendre qu'en période de vie difficile l'an dernier, l'abus de narcotiques a amené la mère à être dysfonctionnelle à plusieurs moments. De plus, le fait que la mère est reconnue pour simulation de ses douleurs nous amène à croire fortement en la possibilité qu'elle est volontairement pris les moyens pour être hospitalisée à certains moments afin d'avoir des doses de narcotiques par intraveineuse. (page 8) [ 113 ] Dans le cadre de cette deuxième évaluation qui faisait suite au signalement de mai 2011, les informations reçues de la part de la fille aînée de la mère (
Y) ne rassureront pas l'intervenant social. [ 114 ] En effet, celle-ci souligne qu'elle a vécu une enfance perturbée notamment par l'instabilité, le mode de vie et la personnalité de
sa mère. Elle explique que sa mère avait créé avec elle une relation fusionnelle afin de répondre à ses propres besoins de relation et d'affection. [ 115 ] Cette jeune femme a révélé, lors de son témoignage, qu'elle a fait l'objet d'un hébergement en famille d'accueil à l'âge de onze ans. [ 116 ] À sa sortie de l'hôpital, la mère souhaite reprendre sa fille.
La Directrice de la protection de la jeunesse, considérant les rapports médicaux et les verbalisations de la fille aînée de la mère, présente une requête pour mesures provisoires afin que l'enfant soit confiée à son père et que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 117 ] Tel que mentionné précédemment, la Cour, après avoir entendu la preuve, en arrive à la conclusion que des mesures provisoires s'imposent pendant l'instance et accorde la requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 118 ] L'enfant réitère alors à l'intervenant social que la Direction de la protection de la jeunesse doit demeurer impliquée dans sa situation car sinon « mes parents arrêteront jamais la chicane et moi je suis trop petite pour les arrêter ».
Elle exprime que ses parents devraient accepter d'avoir chacun la moitié de son amour et de son temps. [6] [ 119 ] Suite au jugement du 22 juin, la mère accepte difficilement de vivre éloignée de sa fille. Elle ne peut s'empêcher de communiquer avec elle par Facebook et de téléphoner au domicile du père alors que l'intervenant avait convenu avec les parents que les demandes devaient passer par son intermédiaire. De plus, l'ordonnance provisoire prévoyait des contacts supervisés. [ 120 ] Lors des contacts supervisés par l'intervenant social, il a pu observer les difficultés de la mère à vivre cette situation.
C'est l'enfant qui tente de rassurer sa mère. [ 121 ] On note aussi un manque de retenue dans la relation mère fille, par exemple des baisers sur la bouche, des propos d'adulte à l'enfant. [ 122 ] Au cours de l'été, la mère reviendra vivre dans la même localité que le père. Au fil du temps, elle se montre alors plus calme et les contacts mère/fille apparaissent davantage appropriés.
On note que la mère laisse davantage de place à l'enfant lors des contacts. [ 123 ] En conclusion de cette évaluation, l'intervenant soulignera: «Cependant, nous croyons que cette option de confier X à son père sur une base complète est inévitable si la mère persiste à ne pas reconnaître ses difficultés, leur impact sur X et à accepter de participer à des moyens concrets pour stabiliser sa situation personnelle et résoudre le conflit.» (D-6, p. 9) [ 124 ] Le 29 août 2011, un deuxième jugement provisoire est rendu.
La supervision des contacts mère/fille est levée par monsieur le Juge Jean Gravel et des contacts avec la mère sont ordonnés. Un calendrier (D-11) sera établi par l'intervenant social de concert avec les parents. [ 125 ] Dès le premier contact non supervisé chez sa mère, l'enfant laisse un message à l'intervenant social disant craindre la réaction de son père parce qu'elle a déchiré son pantalon. [ 126 ] Des messages seront laissés à quelques reprises par l'enfant à l'intervenant social, alors que celle-ci est chez sa mère.
L'enfant fait alors état de ses insatisfactions chez son père. [ 127 ] De même, en présence de l'enfant, la mère communique avec l'intervenant social pour formuler des plaintes ou des inquiétudes à l'endroit du père. Elle laissera plusieurs messages à l'intervenant social.
Il comptabilise cinquante messages du 29 août au 1 er novembre. [ 128 ] Son rapport (D-7) fait état: «Il ressort du discours de madame A que pour elle, sa fille est malheureuse chez son père, qu'elle quitte avec tristesse son milieu et craint les retours chez son père, que le père et sa conjointe font leur «powertrip» depuis que X a été confiée au père, que X est perturbée de la situation et réclame de venir vivre chez elle à temps plein le plus tôt possible, que ce dernier ne l'écoute pas, qu'elle n'a pas le droit de pleurer lorsqu'elle est chez lui.
Madame A nous laisse un message à chaque fois que X lui rapporte un malaise, une déception ou de la colère vécus dans sa relation avec son père et sa conjointe. Elle nous tient alors le discours que sa fille serait bien plus heureuse si elle vivait avec elle et que depuis que la DPJ est impliquée, la situation a empiré et que sa fille en «paie le prix». Madame A nous a aussi laissé des messages en présence de X pour nous dire à quel point elle passait un bon moment avec elle et à quel point elle voyait sa fille heureuse avec elle.
Le 12 octobre, lors d'un message laissé par la mère, X a pris le téléphone pour nous laisser elle aussi un message, en reprenant presque mot à mot le discours de sa mère comme quoi elle et sa mère ne sont pas comprises dans le fait que la seule chose qu'elles veulent est d'être ensemble l'une et l'autre.» (page 3) [ 129 ] Le père, de son côté, observe que sa fille est moins joyeuse, qu'elle ne l'était au cours de l'été. [ 130 ] L'enfant éprouve des difficultés à nommer les moments positifs en compagnie de son père et de la conjointe de celui-ci. [ 131 ] La mère se montre harcelante et agressive, laissant plusieurs messages au domicile du père.
Elle téléphone à répétition. [ 132 ] Tant le témoignage du père que de la conjointe de celui-ci font état que lorsque l'enfant est de retour de chez sa mère, suite aux visites, elle se rebute davantage à l'autorité, est « dans la lune » et moins motivée à l'école. [ 133 ] On constate aussi que suite aux appels téléphoniques de sa mère, l'enfant a des changements d'humeur et prend ses distances avec la conjointe du père.
[ 134 ] Celle-ci témoignera aussi qu'à plusieurs reprises, la mère a laissé des messages d'insultes dans la boîte de messages téléphoniques du couple. Elle soulignera aussi qu'elle l'a confronté, devant l'enfant, en raison du fait que celle-ci l'avait accompagné à son inscription au secondaire puisque la mère n'avait pas donné suite au courrier qui lui avait été envoyé. [ 135 ] La conjointe du père est enseignante. Elle relate qu'il est déjà arrivé que la mère se présente dans sa classe pour lui reprocher sa façon d'alimenter X. [ 136 ]
Malgré cette situation, les parents se disent alors tout de même prêts à entreprendre un travail de médiation. [ 137 ] Le 11 novembre, le père dépose une plainte de harcèlement contre la mère en raison des appels incessants de celle-ci et des commentaires qu'elle peut adresser. [ 138 ] Une interdiction de téléphoner chez le père est émise. À compter de ce moment, c'est l'enfant qui téléphone à sa mère selon le calendrier convenu. [ 139 ] L'enfant débute alors un suivi psychologique pour une durée de dix rencontres. [ 140 ]
Malgré la situation, l'enfant évolue alors de façon positive dans son milieu scolaire. Elle se montre disponible aux apprentissages. Ces progrès seront confirmés par la directrice de l'école lors de son témoignage. [ 141 ] Par la suite, au cours de la période des Fêtes 2011, lorsque l'enfant accompagne sa mère à une fête de famille chez sa demi-sœur Y, la preuve démontre que la mère quitte la fête plus tôt suite à un conflit avec sa fille Y. Ce conflit sera corroboré par le conjoint de Y, monsieur F. [ 142 ] Selon leurs témoignages, la mère aurait alors consommé du vin, ce que celle-ci nie.
L'ex-conjoint de la mère, le père de Y, monsieur I, viendra témoigner que selon lui la mère était sobre lorsqu'elle a quitté. [ 143 ] Il dit toutefois ne pas avoir été témoin de la chicane entre la mère et sa fille Y. Il a pu constater que la mère est
partie rapidement alors qu'elle devait le ramener à son domicile. [ 144 ] À son réveil, il dira avoir trouvé un sac de cocaïne dans le pantalon prêté par sa fille Y. [ 145 ] Lors de son témoignage, Y indiquera pour sa part que sa mère s'est fâchée lorsqu'elle lui a demandé de ne pas fumer dans la maison. Elle quittera abruptement, lors de l'échange de cadeaux. Entre 18h00 et 21h30, sa mère aurait bu trois verres de vin. [ 146 ] Dans les jours qui ont suivi, elle recevra un message téléphonique de la part de X qui se montre très agressive à son endroit.
L'enregistrement de la conversation permet d'entendre la mère qui parle derrière l'enfant. [ 147 ] En ce qui a trait au sachet de cocaïne retrouvé dans le pantalon prêté à son père, monsieur I, elle soutient que ce sachet devait plutôt appartenir à celui-ci, lequel est un individu présentant d'importants problèmes de consommation.
Son plumitif criminel (P-2) indique en effet un passé de trafic de stupéfiants et des causes pendantes. [ 148 ] Selon elle, X est confrontée aux mêmes difficultés qu'elle a vécues dans son enfance à savoir: l'instabilité, l'insécurité, des problèmes d'alcool et de drogues. [ 149 ] Le 11 février 2012, l'enfant devait téléphoner à sa mère. Elle s'est toutefois endormie sans la contacter. La mère fait alors appel aux policiers qui se présentent au domicile du père, sans toutefois réveiller l'enfant. Les policiers ont alors constaté que l'enfant dormait.
Ils ont demandé au père de demander à l'enfant de téléphoner à sa mère le lendemain. [ 150 ] La Cour a pu de plus apprécier de par l'écoute de l'enregistrement des conversations téléphoniques entre la mère et l'enfant lorsque celle-ci est chez son père, enregistrements dont la chaîne de possession a été établie et qui ont été déposés du consentement de chacune des parties, que la mère tente clairement de placer l'enfant en situation de conflit de loyauté, lors des appels téléphoniques. [ 151 ] Elle discrédite le père et sa conjointe, ne les appelle jamais par leur nom (« eux autres, eux ») * , parle du témoignage de Y à la Cour, fait allusion au déroulement de l'instance alors qu'elle s'était engagée à ne pas en discuter. [ 152 ] Elle insiste auprès de l'enfant afin que celle-ci parle à son avocate et tente de la manipuler.
Elle induit des propos à l'enfant. [ 153 ] On peut très bien percevoir lors de ces conversations, notamment celle du 7 mai, que l'enfant est souvent mal à l'aise dans la situation et qu'elle tente de changer de sujet. [ 154 ] L'intervenant social, dans son rapport déposé sous la cote D-13 résume ainsi la conversation du 7 mai 2012 entre l'enfant et sa mère: «La mère nomme avoir parlé à son avocate et que celle-ci ne peut rien faire pour X et qu'elle ne peut parler pour elle à la Cour. Elle insiste auprès de X comme quoi elle se doit de parler à son avocate à elle.
Elle insiste auprès de X de lui laisser un message et lui impose différents moyens pour la joindre. Elle insiste pour que X l'appelle de l'école, chose avec laquelle X n'est pas d'accord. X affirme ne pas vouloir l'appeler de chez son père ni de l'école. Elle demande à X si elle s'est baignée aujourd'hui, lors de sa journée pédagogique. Devant la réponse négative de X, la mère affirme spontanément qu'elle ne s'est pas baignée parce que son père lui avait acheté un maillot dans lequel elle ne se sentait pas à l'aise.
Elle affirme être tellement malheureuse de savoir qu'elle ne se sent pas bien et lui demande qui si elle avait un maillot qu'elle aime, elle se baignerait, chose à laquelle X répond par l'affirmative. Elle lui nomme qu'elle savait qu'elle ne s'était pas baignée, la plaint et lui demande si eux autres ne voient pas ça. Elle affirme qu'elle doit dire à son avocate ce genre de choses et lui nomme que jamais elle, comme mère, ne l'aurait laissée aller là sans qu'elle puisse être à l'aise pour se baigner. Elle précise qu'elle se serait "démenée" pour aller lui en chercher un.
Durant les 30 dernières secondes, la mère et X échangent des "je t'aime" à quatre reprises. X rappelle, croyant que la ligne avait coupé. La mère et X échangent à nouveau des "je t'aime" à
quatre reprises chacune.» (D-13, p. 6) [ 155 ] Ce résumé traduit bien ce que la Cour a été en mesure d'entendre lors de l'écoute des enregistrements. [ 156 ] La Cour a aussi noté, lors de cette conversation, que l'enfant tente plutôt de parler à sa mère d'un lapin et d'une cage qu'elle souhaiterait acheter. Toutefois, la mère revient constamment sur le sujet entourant les procédures judiciaires.
Elle apparaît complètement envahie par la situation. [ 157 ] De l'ensemble de cette preuve audio, il est clair que la mère transpose sur sa fille la souffrance qui l'habite. [ 158 ] Après avoir pris connaissance de ces enregistrements fournis par le père, la Directrice de la protection de la jeunesse modifiera ses conclusions et demandera que l'enfant soit confiée à son père et que les contacts avec la mère soient à nouveau supervisés. [ 159 ] L'intervenante sociale, madame [intervenante 3], chargée de la prise en charge de la situation constatera elle aussi, que l'enfant adopte le discours de sa mère.
La mère lui apparaît envahie par toute cette situation. Elle a beaucoup de difficultés à accepter que sa fille puisse être bien chez son père. [ 160 ] Elle indique que le service de garde de l'école a reçu plusieurs appels de la mère demandant une lettre confirmant que l'enfant n'avait pas de lunch. L'école indique aussi que la mère s'est présentée à l'école à tous les jours.
On note que l'enfant a de plus en plus de difficultés à se concentrer à l'école. [ 161 ] De plus, l'intervenante sociale a été témoin des propos dénigrants de la mère contre le père et ce, autant en présence de l'enfant que seule avec l'intervenante. [ 162 ] Devant certaines doléances manifestées par l'enfant à l'endroit de son père, l'intervenante sociale a aidé l'enfant à transmettre à son père ses insatisfactions et questionnements, ce que l'enfant a été en mesure de faire. [ 163 ] Le 14 juin, suite à l'audition du 6 juin alors qu'on avait procédé à l'écoute des enregistrements des conversations téléphoniques, la mère reconnaît avoir besoin d'être aidée.
Elle admet que son attitude est inadéquate et préjudiciable à l'enfant. [ 164 ] La mère avait souhaité, lors de son témoignage de février 2012, un processus de médiation. Elle disait alors vouloir que cesse le conflit et se disait prête à recommencer à neuf. Pourtant, malgré la bonne foi manifestée en février 2012, elle a poursuivi son dénigrement et a contribué à entretenir le conflit avec le père. [ 165 ] Elle entretient sensiblement le même discours le 14 juin, reconnaissant de plus être l'une des sources des difficultés. Elle dit s'être mobilisée. Elle a pris contact avec le CLSC et un psychologue.
Elle soutient vouloir régler ses problèmes, « régler sa rancune » car elle veut être un parent en qui l'enfant peut avoir confiance. Elle dit vouloir un bel avenir pour sa fille, elle-même et le père de l'enfant. Elle soutient que jamais plus, elle ne dira de telles paroles.
ANALYSE [ 166 ] La preuve démontre clairement que cette enfant est victime de mauvais traitements psychologiques car elle est exposée et subit de façon grave et continue les répercussions de ce conflit qui oppose ses parents. [ 167 ] La preuve démontre aussi qu'en raison de son état de santé, la mère doit consommer des narcotiques prescrits médicalement, lesquels viennent influencer son humeur. [ 168 ] La preuve ne vient cependant pas démontrer de façon prépondérante qu'il y a nécessairement eu intoxication volontaire puisque la preuve est contradictoire à ce sujet, vu le témoignage du médecin traitant.
Par ailleurs, la situation à ce propos apparaît plus stable depuis un an. [ 169 ] On se doit cependant de constater que la mère présente une grande instabilité émotive. [ 170 ] Les propos formulés lors de ses conversations téléphoniques avec l'enfant en font foi et viennent corroborer l'ensemble des observations faites tant par le père que les intervenants sociaux et le milieu médical et scolaire. [ 171 ] La mère entretient avec X une relation fusionnelle qui compromet le développement de cette jeune fille à l'aube de son adolescence. De telles attitudes viennent mettre en péril la sécurité affective de l'enfant.
Il ne doit pas y avoir confusion des rôles. [ 172 ] De plus, la mère tend à isoler l'enfant, tant de son père, que du milieu scolaire en s'abstenant de lui faire fréquenter l'école. On note que le personnel scolaire et les intervenants ont eu difficilement accès à l'enfant au cours du processus. Elle tente aussi de mettre la demi-sœur de l'enfant à l'écart, de même que la conjointe du père. [ 173 ] La surprotection et le laxisme démontrés par la mère ont eu des impacts sur l'enfant, notamment au plan scolaire.
On note un taux d'absentéisme élevé, une banalisation des résultats scolaires de l'enfant, un manque de routine et actuellement, des difficultés de concentration liées à l'inconfort vécu par l'enfant. [ 174 ] Le procureur du père prétend qu'il s'agit d'une situation claire d'aliénation parentale. La Cour ne peut se résoudre à établir ce diagnostic puisque l'enfant n'est pas complètement en situation d'aliénation car elle est parfois capable de corriger sa mère lorsque celle- ci tient des propos inadéquats sur le père et sa conjointe.
Elle a aussi été capable de manifester à son avocate et aux intervenants son inconfort eu égard au conflit parental. [ 175 ] Toutefois, les propos entendus par la Cour lors des conversations téléphoniques entre la mère et l'enfant laissent présager que si rien n'est fait dans la situation, rapidement, cette enfant se retrouvera en situation d'aliénation parentale. Il nous faut intervenir considérant aussi le vécu relaté par la demi-sœur, Y.
[176] On pourrait être tenté de suspendre les contacts vu l'historique de cette situation.
Toutefois, compte tenu de l'attachement del'enfant à sa mère et de ce que celle-ci peut lui apporter de positif au plan affectif lorsque bien encadrée, une telle suspension seraitcontre indiquée. [177] En effet, comme l'a souligné le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse, cette mesure pourrait faire en sortequ'aux yeux de l'enfant, on martyriserait sa mère, ce qui risquerait d'altérer davantage la relation avec le père. [178] L'intérêt de l'enfant commande donc que les parents enterrent la hache de guerre, qu'ils se mettent à l'écoute de leur fille qui aimeses deux parents.
L'enfant a bien dit à son avocate que lorsque ses parents se chicanent «c'est à elle qu'ils font de la peine». [179] La Cour a pu très bien percevoir toute l'anxiété que présente l'enfant eu égard à la situation. Peut-on, comme adulte, donner ledroit à cette enfant de vivre sereinement son enfance et son adolescence?
C'est là un devoir auquel les parents devront se soumettre. [180] Si les parents souhaitent qu'il soit mis fin à l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, ils devront toutefois êtreen mesure de démontrer que les raisons pour lesquelles l'enfant a vu sa sécurité et son développement compromis, ne sont plus présentes. [181] La Cour, dans son appréciation de la preuve et des mesures applicables, doit prendre en considération les principes énoncés à laLoi sur la protection de la jeunesse. [182] Citons plus particulièrement les articles 2.3 et 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse[7]: «2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne sereproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participeractivement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent. Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doitfavoriser la participation de l'enfant et se ses parents ainsi que l'implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation quicompromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, sonmilieu familial et les autres aspects de sa situation.» [183] Dans une décision rendue le 30 juillet 2009[8], la soussignée rappelait les enseignements de la Cour suprême du Canadaconcernant le critère de l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est mis en application lors de l'attribution d'un droit d'accès ou de garde: «[65] Dans l'arrêt Young c.
Young1, ([1993] 4 R.C.S. p.74) L'honorable juge Claire l'Heureux-Dubé de la Cour suprême énonce quetant en matière de garde que de l'exercice des droits d'accès, les tribunaux doivent veiller à créer les conditions les plus propices àl'épanouissement de l'enfant concerné.» [184] Soulignons enfin les propos de l'Honorable juge Gonthier de la Cour suprême dans l'affaire Nouveau Brunswick (Ministre de lasanté et des services communautaires) c. L.(M)[9] «La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effetsdes visites sur l'enfant.
Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, joins au préjudicesubit par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent estviolent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que latristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent êtrerévélateurs de préjudices.» (Nos soulignements) [185] Dans un autre arrêt, ne traitant pas spécifiquement d'une question de garde et d'accès, la Cour suprême, réitérait la primauté del'intérêt de l'enfant sur les droits parentaux et ce plus particulièrement en matière de protection de l'enfance. Elle dira[10]: «44.
La primauté de l’intérêt de l’enfant sur les droits parentaux pour ce qui est de la protection de l’enfant a valeur d’axiome dans lajurisprudence. Comme l’a fait observer le juge Daley dans Children’s Aid Society of Halifax c. S.F. (1992), (NSFC), 110 N.S.R. (2d) 159 (Trib. fam.) : [TRADUCTION] Les lois relatives au bien-être des enfants favorisent l’intégrité de la famille,mais uniquement dans des circonstances où l’enfant sera protégé.
Lorsque la protection prévue par la Loi ne peut être assurée au seinde sa famille, quelque bien intentionnée que soit celle-ci, l’enfant devra être protégé hors du cadre familial. [par. 5] …. [186] À l'instar de notre collègue, l'Honorable juge Judith Landry[11], confirmée en appel par l'Honorable juge Louise Moreau[12] dela Cour supérieure, ce qui doit principalement guider le Tribunal, c'est l'intérêt des enfants et non leur désir. [187] La Cour est d'avis que le désir exprimé par X ne répond pas à son intérêt actuellement, compte tenu de la dynamique en cause etce, sans que la Cour ne veuille nier le grand attachement qu'elle a envers sa mère.
Par ailleurs, une aide psychologique sera bénéfique àl'enfant.
[ 188 ] L'enfant subit, d'une part, l'influence de sa mère et par conséquent, éprouve des difficultés à reconnaître qu'elle peut être bien chez son père. [ 189 ] Les contacts à raison d'une fois aux trois semaines apparaissent trop distanciés. La Cour privilégie davantage un contact aux deux semaines, supervisé par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 190 ] La Cour ne permet pas cependant les contacts téléphoniques considérant qu'il apparaît difficile de contrôler la mère.
On doit laisser le temps à celle-ci d'actualiser ses démarches et de vérifier jusqu'à quel point elle saura se stabiliser au plan affectif. [ 191 ] En conclusion, X a le droit d'aimer ses deux parents. [ 192 ] La mère, de son côté, a clairement besoin d'aide.
Elle doit s'investir sérieusement dans la démarche qu'elle dit vouloir entreprendre. [ 193 ] Le père, pour sa part, devra être à l'écoute de l'enfant car les semaines à venir ne seront pas faciles pour elle puisqu'elle tenait beaucoup à aller vivre chez sa mère. [ 194 ] Il va donc sans dire que le conflit ne devra pas être alimenté ni par l'un, ni par l'autre des parents car ce dont l'enfant a besoin, ce ne sont pas des guerres devant les tribunaux, mais de quiétude. [ 195 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 196 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 197 ] ACCUEILLE la requête; [ 198 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques et d'une situation de risque sérieux de négligence ( articles 38
c) et 38 b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 199 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à son père; [ 200 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 201 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, au minimum une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée minimale d'une heure (1h00); [ 202 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une durée d'une (1) année; [ 203 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 204 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre sa démarche thérapeutique; [ 205 ] PREND ACTE de son engagement à s'impliquer dans un tel suivi; [ 206 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont notamment un suivi en santé mentale jeunesse; [ 207 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à échanger des informations pertinentes au dossier avec le médecin traitant de la mère et le pharmacien impliqué, de même qu'avec le thérapeute de la mère; [ 208 ] PREND ACTE du consentement de la mère à cet effet; [ 209 ] ORDONNE que les demandes de la mère à l'égard des soins de santé, au niveau scolaire ou toute autre demande en lien avec l'enfant se fasse par l'intermédiaire de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 210 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 211 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Johanne Pelletier Procureure de la mère M e Claude Bergeron Procureur du père
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