2018 QCCA 1151, 2018 QCCA 1151
Opinion
Tremblay c. Ramsay 2018 QCCA 1151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009783-181 (415-17-001350-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A (JG1843) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT RÉAL TREMBLAY THÉRÈSE LANDRY NON REPRÉSENTÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT PIERRE RAMSAY MUNICIPALITÉ DES SAINTS-MARTYRS- CANADIENS Me GABRIEL DUMAS POUR : Me SIMON LETENDRE (Therrien, Couture) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT PHILIPPE LING RICHARD LING PIERRE LEQUIN
En appel d'un jugement rendu le 16 avril 2018 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district d’Arthabaska. DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) 2. Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c .) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Appel du rôle et identification des parties; 11 h 24 La Cour s’adresse aux parties; 11 h 25 Observations de M. Tremblay; Observations de la Cour; M.
Tremblay poursuit; 11 h 46 Observations de Me Dumas; Observations de la Cour; Me Dumas poursuit; 12 h 00 Réplique de M. Tremblay; 12 h 01 Suspension; 12 h 21 Reprise; Arrêt; 12 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes d’avis qu’une seule question mérite d’être soumise à la Cour, soit celle de savoir si la conclusion inscrite au paragraphe 19 du jugement de première instance peut subsister sans qu’une preuve n’établisse précisément le quantum des dommages : [19] CONDAMNE solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs les honoraires et débours extrajudiciaires engagés par ces
derniers, à
titre de dommages-intérêts, sur présentation des factures, en plus des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date du présent jugement; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 3 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] AUTORISE l’appel uniquement quant à la conclusion 19 du jugement de première instance; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2018 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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