2016 QCCQ 5869, 2016 QCCQ 5869
Opinion
Lebrun c. Aréna des Canadiens inc. (Evenko) 2016 QCCQ 5869 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148254-156 DATE : Le 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MAXIM LEBRUN Demandeur c.
L’ARÉNA DES CANADIENS INC., faisant affaire sous le nom EVENKO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la date prévue pour l’audition, la défenderesse n’est pas représentée. [ 2 ] Le Tribunal note au dossier que la contestation produite par la défenderesse, en septembre 2015, lui a été retournée parce que les frais judiciaires de 113 $ n’ont pas été payés. [ 3 ] Vu que la défenderesse n’a pas remédié à ce manquement, le demandeur procède par défaut contre elle. [ 4 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 205 $ dans le contexte résumé ci-après. [ 5 ] Le 13 décembre 2014, le demandeur achète deux billets pour un spectacle de Sam Smith qui doit avoir lieu le 19 janvier 2015 à 19h30 au Centre Bell, pour un coût total de 180 $. [ 6 ] Le soir du spectacle, le demandeur se rend au Centre Bell en compagnie de sa conjointe et il stationne sa voiture pour un prix de 25 $. [ 7 ] Par la suite, ils se rendent à une entrée du Centre Bell.
Après avoir attendu entre 30 et 40 minutes, ils sont informés que les personnes qui ont des billets d’admission générale, ce qui est le cas du demandeur et de sa conjointe, doivent se rendre à une autre entrée du Centre Bell. [ 8 ] Le demandeur et sa conjointe se rendent effectivement à cette entrée et constatent alors une file importante.
Malgré tout, ils décident d’attendre, mais vers 20h15, alors que le spectacle est commencé, ils sont toujours dans la file et décident de quitter, d’autant plus qu’à cette période de l’année il faisait très froid à l’extérieur du Centre Bell. [ 9 ] Le lendemain, le demandeur loge un appel chez la défenderesse et on lui refuse le remboursement des billets de spectacle. [ 10 ] Le demandeur affirme que la faute de la défenderesse réside dans le fait que rien sur les billets n’indiquait qu’il devait se rendre à une entrée particulière du Centre Bell. [ 11 ] De plus, force est de constater que l’entrée destinée aux détenteurs de billets en admission générale ne suffisait pas et provoquait une file d’attente qui empêchait les personnes concernées d’être présentes au début du spectacle. [ 12 ] La défenderesse a donc été fautive, d’une part, en n’informant pas le demandeur et sa conjointe, lors de l’achat des billets ou par une mention sur les billets, qu’ils devaient se rendre à une entrée particulière du Centre Bell et, d’autre part, en ne prévoyant qu’une seule entrée pour les détenteurs de billets en admission générale. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc que la demande est fondée, tant au regard du remboursement des billets de spectacle que pour le coût de stationnement.
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 205 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le dépôt de la demande, le 29 juillet 2015; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur les frais judiciaires payés lors du dépôt de la demande, qui se chiffrent à 75,25 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 16 mai 2016
Loading document…