2018 QCCQ 9804, 2018 QCCQ 9804
Opinion
Protection de la jeunesse — 18710 2018 QCCQ 9804 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000025-144 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Conseil A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2001 ADOLESCENTE; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 5 FÉVRIER 2018 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 16 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 5 septembre 2017 qui la confie en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice demande qu’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente est en accord avec les recommandations tandis que la mère est absente et non représentée à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. [ 4 ] Considérant que le père est complètement absent de la vie de sa fille depuis plusieurs années, qu’il n’a aucune adresse connue et que des vérifications sont effectuées par la Directrice pour tenter de le retracer sans succès, une dispense de signification est accordée.
Contexte et analyse [ 5 ] La situation de l’adolescente évolue généralement positivement depuis la dernière décision. [ 6 ] Elle fait toujours l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie, débute récemment un suivi en psychologie et s’implique dans une thérapie en toxicomanie. Elle n’est pas toujours régulière dans ses rencontres, mais y participe bien. [ 7 ] L’adolescente continue à développer de bons liens avec les responsables de sa famille d’accueil et y adopte de bons comportements.
Cependant, le maintien d’une consommation régulière de cannabis au cours des derniers mois demeure une source d’inquiétude. [ 8 ] Au cours de l’automne, l’adolescente se retrouve en état de surconsommation d’alcool ce qui nécessite son admission à l’hôpital. Depuis le mois de décembre, elle diminue d’elle-même sa consommation de cannabis de façon significative. Aucune idéation suicidaire n’est constatée au cours des derniers mois. [ 9 ] La mère présente toujours d’importantes difficultés personnelles et reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de reprendre sa fille.
Elle dit souhaiter entreprendre une thérapie en toxicomanie et affirme avoir diminué sa consommation suite à un traitement de méthadone.
La mère et l’adolescente n’ont aucun contact physique depuis septem-bre 2016 mais communiquent entre elles à l’occasion par le biais des réseaux sociaux. [ 10 ] De son côté, le père est toujours absent de la vie de sa fille. [ 11 ] La preuve établit qu’un projet de vie permanent doit maintenant être concrétisé pour l’adolescente et que les recommandations répondent à son intérêt. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 septembre 2017; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2019, l’exécution des mesures suivantes: [ 17 ] QUE l'adolescente soit hébergée dans la famille d’accueil de Mme C; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de poursuivre son suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente de poursuivre son suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QU’une aide éducative soit dispensée à l’adolescente dans son milieu de vie; [ 21 ] QUE les contacts de l’adolescente avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes :
• qu’ils soient établis selon entente entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminés par le Tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice; • qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le parent et l’intervenante sociale de la Directrice afin d’évaluer l’engagement des parents à respecter les modalités de contacts; [ 22 ] QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice des moyens qu’elle prend pour régler ses problèmes de toxicomanie; [ 23 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 24 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ______________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Mère Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 5 février 2018
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