2013 QCCQ 9396, 2013 QCCQ 9396
Opinion
Protection de la jeunesse — 132638 2013 QCCQ 9396 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-009918-103 V ille A, le 7 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2009 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant une fillette qui aura bientôt 4 ans, X, née le […] 2009. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] La révision est demandée suite à deux ordonnances complémentaires rendues par le soussigné les 13 décembre 2012 (corrigée le 8 janvier 2013) et 11 septembre 2012.
Ces décisions avaient confirmé le retour de X auprès de ses parents en raison de l'amélioration de la situation familiale. [ 3 ] Au début de l'enquête, les parents, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions inscrites au procès-verbal. Deux rapports ont été déposés en preuve tenant lieu du témoignage de leur auteure, à savoir: D-15: Rapport du service Intervention en milieu de vie par [intervenante 1] (26-02-2013) D-16: Rapport de révision par [intervenante 2] (26-02-2013) [ 4 ] Ainsi, le 12 février, les parents ont demandé à ce que leur enfant soit placée en famille d'accueil.
Tel que les parents l'admettent au paragraphe 12 de la requête, l'intervenante [intervenante 2] s'est présentée à leur domicile le 12 février et a constaté: - que le père est impatient et semble dépassé par la situation; - que les parents ne semblent plus avoir la force d'intervenir auprès de l'enfant et de lui mettre des limites; - les parents disent trouver la situation familiale difficile.
[ 5 ] En toile de fond, la preuve révèle que l'enfant peut avoir des comportements difficiles, que monsieur B présente une santé précaire, que madame A a des manies et des peurs qu'elle a de la difficulté à gérer, que les parents affrontent des difficultés financières et qu'ils éprouvent des difficultés à encadrer leur enfant. [ 6 ] Pour l'instant, madame A et monsieur B font preuve de beaucoup d'abnégation en reconnaissant qu'il est mieux que leur enfant soit confiée à une famille d'accueil adéquate.
À ce sujet, voici ce qu'écrit avec grande pertinence l'éducatrice spécialisée [intervenante 1] (pièce D-15, page 3): «X a besoin d'un cadre de vie chaleureux, encadrant et ferme. Avec aide et encouragement, elle doit développer ses habiletés sociales et ses connaissances. Le milieu d'accueil pourra fournir réponse à ses besoins d'apprentissages, d'affection et d'attention.
Les parents manifestent de l'intérêt à garder des contacts réguliers avec leur enfant.» [ 7 ] La travailleuse sociale [intervenante 2] informe le Tribunal qu'une famille d'accueil régulière vient d'être trouvée qui remplacera à très court terme la famille d'accueil de dépannage. [ 8 ] La sécurité ou le développement de l'enfant est donc compromis, car il y a un risque sérieux actuellement que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Concernant les mesures d'aide proposées, elles sont acceptées par les parents et apparaissent dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Requête en révision [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée en famille d'accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts parents-enfant aient lieu suivant entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation, cheminement); [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Alyne Pearson pour la mère
(34) Me François Drouin pour le père
(55) Date d’audience : 7 mars 2013 /cb
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