2012 QCCQ 16441, 2012 QCCQ 16441
Opinion
Protection de la jeunesse — 125627 2012 QCCQ 16441 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010557-114, 200-41-010558-112 DATE : 25 septembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1995 Y , né le […] 1997 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les deux (2) adolescents font l'objet d'une ordonnance de cette Cour datée du 15 juillet 2011 où leur sécurité et leur développement étaient déclarés compromis. La preuve faite à l'audience avait révélé des tensions importantes entre les parents et des conflits en raison des dettes qu'ils avaient contractées. De plus, non seulement les deux (2) adolescents étaient témoins des conflits entre leurs parents mais ces derniers utilisaient la violence verbale et physique et l'intimidation. Le Tribunal avait alors maintenu les enfants dans leur milieu familial et avait ordonné des mesures d'aide pour une période d'une (1) année.
[ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la famille a peu évolué ainsi que le démontreront les lignes qui vont suivre. [ 4 ] Dès après l'ordonnance, la requérante notait que la violence verbale était toujours omniprésente dans la famille, violence verbale entre les deux (2) frères et aussi entre Y et sa mère. [ 5 ] Les parents, plus particulièrement la mère, étaient dépassés par la situation et, tant elle que le père des enfants, banalisaient les comportements de leurs fils. [ 6 ] La situation familiale était à ce point tendue qu'en novembre 2011, madame interpellait les policiers afin qu'ils règlent un conflit intervenu entre X et Y.
Encore dernièrement, le 20 mai 2012, madame appelait l'Urgence sociale lors d'une crise familiale qu'ils n'arrivent pas à régler. [ 7 ] De plus, la preuve révèle que les rencontres psychosociales ont été difficiles à réaliser en raison du fait que l'état de santé de monsieur était la cause de plusieurs annulations.
À l'audience, monsieur B a déclaré avoir repris le travail et que, de ce fait, sa santé s'étant améliorée, il pourra être davantage présent aux rencontres. [ 8 ] La situation est donc demeurée presqu'inchangée puisque, le 8 mai dernier, la requérante pouvait observer lors d'une entrevue l'emploi par les adolescents et leur mère de propos dénigrants et d'injures mutuelles. [ 9 ] Cependant, une amélioration est notée depuis peu au niveau de l'assiduité scolaire puisque les parents ont démontré plus de rigueur à cet égard. [ 10 ] Vu la persistance des tensions majeures dans la famille et la difficulté pour les parents d'établir leur autorité, la directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social et les parents ainsi que les adolescents, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les adolescents dans leur milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les adolescents et leurs parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les adolescents et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE que Y fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les adolescents Date d’audience : 2012-09-25 /hp
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