2013 QCCQ 7512, 2013 QCCQ 7512
Opinion
Protection de la jeunesse — 131552 2013 QCCQ 7512 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001437-122 JUGEMENT RENDU LE : 20 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, [...], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés personnelles de la mère pour demander entre autres de confier l'enfant au père. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que le couple parental est séparé depuis l'automne 2011. Ils ont vécu ensemble une dizaine d'années, mais leur vie commune est ponctuée par trois ruptures.
Trois enfants sont issus de cette union, soit, Y âgée de 9 ans, X âgée de 3 ans et Z âgé d’un an. [ 5 ] La mère a la garde légale des trois enfants, mais dans les faits, la garde est partagée entre les deux parents. [ 6 ] Y est atteinte de leucémie et est suivie par le Centre Hospitalier A. [ 7 ] La mère ne suit pas et n'applique pas le plan de traitement de l'enfant établi par le centre hospitalier. L'enfant doit se donner seule ses gavages.
Si le traitement avait été donné correctement le gavage ne serait plus nécessaire. [ 8 ] La mère est parfois incapable de faire fonctionner l'appareil pour procéder au gavage et doit appeler le père pendant la nuit
pour avoir son aide. [ 9 ] La mère nie certaines allégations de la requête, mais la preuve démontre qu'elle n'offre aucune collaboration aux intervenants du Centre de santé et de services sociaux. [ 10 ] De plus, elle a un logement insalubre et infecté de puces. Lors d'une rencontre de l'intervenante avec la mère au domicile du père, la mère avait plusieurs lésions sur le corps. Elle explique qu'elles viennent de la présence des puces.
Plus tard, le père dit que les lésions de la mère viennent plutôt de ses réactions compulsives en lien avec sa consommation de drogues. [ 11 ] D'ailleurs, la mère a reconnu sa consommation d'amphétamines, mais en minimise la fréquence. [ 12 ] Les enfants sont confiés au père depuis le 11 septembre dernier. Ils ont besoin d'un milieu stable et sécurisant. La mère ne peut leur fournir ce milieu. [ 13 ] En raison du mode de vie de la mère, il est nécessaire de superviser les contacts entre la mère et l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant au père; [ 17 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles, notamment pour ses problèmes de toxicomanie et une évaluation de sa santé mentale; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Geneviève Marchand, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 février 2013
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