2020 QCCA 1403, 2020 QCCA 1403
Opinion
Proservin inc. c. Gestion MS3000 inc. 2020 QCCA 1403 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029019-205 ( 700-17-013394-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROservin inc. Me Michel F. Bissonnette Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Gestion MS3000 inc. Me NICOLAS GOSSELIN ( BCF ) Absent En appel d’un jugement rendu le 21 avril 2020 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête pour exécution provisoire (Art. 355 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 28 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande l’exécution partielle du montant non contesté du jugement de première instance qui fait l’objet d’un appel, soit le paiement d’une créance de 176 959 $ avec intérêts, s’appuyant sur l’article 355, al. 2 C.p.c. *** [ 2 ] Le contexte à l’origine du présent dossier a donné lieu à trois demandes en justice dont les auditions ont été réunies en première instance [1] et trois appels.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de rapporter tous les faits de l’affaire, un peu de contexte s’impose. [ 3 ] Selon les faits relatés dans le jugement de première instance, une entente tripartite intervient entre l’appelante, l’intimée et 9094- 5353 Québec inc. (le « vendeur »), une personne morale liée à l’appelante et contrôlée par le même dirigeant. Selon cette entente, le vendeur accepte de vendre un terrain à l’intimée à la condition que l’intimée confie à l’appelante le mandat d’agrandir le bâtiment existant ou d’en construire un nouveau.
Si l’intimée ne retient pas les services de l’appelante, à l’intérieur d’une période de 10 ans, le vendeur a le droit d’exiger la rétrocession de l’immeuble. L’acte de vente, publié en septembre 2013, contient certaines clauses résolutoires applicables en cas de défaut. [ 4 ] L’intimée obtient du financement de la Banque de développement du Canada (BDC) et d’Investissement Québec (IQ), qui exigent que le prêt soit garanti par une hypothèque de premier rang.
Le vendeur accepte alors de céder son rang hypothécaire et d’accorder une mainlevée des clauses résolutoires contenues à l’acte de vente. [ 5 ] Suite à la vente, l’intimée confie le contrat de construction à l’appelante. Les relations deviennent tendues et le contrat est résilié. Un autre entrepreneur mène à terme les travaux. [ 6 ] En ce qui a trait aux trois demandes en justice introduites, en voici l’essentiel résumé. [ 7 ] Le vendeur requiert d’abord la rétrocession de l’immeuble, s’appuyant sur le contrat de vente qu’il qualifie de vente à réméré ou vente avec faculté de rachat (dossier 700-17-013331-169).
La juge rejette son recours, le déclare abusif et ordonne au vendeur de payer à l’intimée la somme de 137 493 $ en compensation pour abus. Ce dossier est porté en appel par le vendeur (500-09-028921-203).
Il échoue dans sa demande de suspendre l’exécution provisoire et en conséquence paie le montant du jugement à l’intimée. [ 8 ] Dans le deuxième dossier, l’appelante réclame en première instance le montant qu’elle considère lui être dû, avec intérêts en vertu du contrat de construction, de même que des dommages représentant le profit qu’elle n’a pu faire ainsi qu’un montant pour les troubles et inconvénients subis (dossier 700-17-013394-167). L’intimée se porte demanderesse reconventionnelle afin que des crédits lui soient accordés.
Après avoir fait l’analyse des sommes dues à l’appelante et des montants devant être accordés à l’intimée à
titre de crédit ou de dommages, la juge de première instance, opérant compensation, conclut que l’intimée doit un montant de 176 959 $ à l’appelante avec les intérêts contractuels à compter de la date du jugement.
Par appel (le présent dossier), l’appelante demande que le montant en capital soit augmenté et que les intérêts commencent à courir à une date antérieure. [ 9 ] Enfin, l’appelante exerce également un recours en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice, ayant publié une hypothèque légale du domaine de la construction au montant de 522 106,42 $ afin de protéger sa créance et ayant donné le préavis nécessaire (dossier 700-17-013393-169).
La juge déclare que la créance est de 176 959 $ avec les intérêts contractuels à compter du jugement et accorde 60 jours à l’intimée pour acquitter la créance, en contrepartie de la réception au préalable des quittances des sous- entrepreneurs. À défaut par l’intimée de payer, la juge ordonne le délaissement de l’immeuble et autorise la vente sous contrôle de justice.
L’appelante porte ce jugement en appel en parallèle avec le présent appel pour faire augmenter le montant de la créance et des intérêts (500-09-029020-203). *** [ 10 ] L’appelante demande l’exécution provisoire pour un montant de 176 959 $ avec les intérêts contractuels à compter du jugement suivant l’article 355, al. 2 C.p.c. [ 11 ] La mesure prévue à l’article 355, al. 2 C.p.c. relève du pouvoir discrétionnaire du juge unique [2] . Il s’agit d’une exception à la règle générale voulant que l’appel régulièrement formé suspende l’exécution du jugement.
Le juge d’appel n’est pas tenu d’ordonner son exécution même si toutes les conditions prévues à la disposition sont réunies. En ce qui a trait aux conditions, l’alinéa 2 de l’article 355 C.p.c. stipule :
[…] Si l’appel ne vise qu’à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, ordonner à la
partie condamnée d’exécuter le jugement jusqu’à concurrence du montant non contesté. […] If the sole object of the appeal is to obtain an increase or a decrease in the amount awarded by the judgment, a judge of the Court of Appeal may, on an application, order the party against which the judgment was awarded to comply with the judgment up to the uncontested amount. [ 12 ] Le fait que l’intimée doit 176 959 $ avec les intérêts contractuels depuis le jugement n’est pas contesté : le jugement de première instance est clair, l’appel de l’appelante vise à augmenter le montant et l’intimée n’a pas porté le jugement en appel. [ 13 ] L’intimée insiste sur le fait qu’elle est prête à payer le montant du jugement, mais exige en contrepartie que l’appelante lui donne une quittance et une mainlevée totales de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice.
Elle explique qu’elle ne peut débourser le montant réclamé en l’absence d’une quittance et mainlevée finales en raison notamment des modalités de déboursement convenues avec la BDC et IQ qui financent le projet.
Selon ces modalités, la BDC et IQ refusent de débourser un montant afin de couvrir la créance non contestée de l’appelante tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas obtenu la quittance et mainlevée finales. [ 14 ] L’intimée ne peut exiger de l’appelante qu’elle lui fournisse une quittance et mainlevée finales de son hypothèque légale et de son préavis d’exercice alors qu’elle n’a pas reçu paiement final de sa créance garantie par l’hypothèque légale. L’appelante doit pouvoir conserver son hypothèque légale de la construction afin de garantir le paiement des montants que l’appelante pourrait obtenir en appel.
Bien que je sois conscient de la position dans laquelle se trouve l’intimée, l’appelante n’est pas liée par les modalités de déboursement prévues par la BDQ et IQ. [ 15 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’appelante. [ 16 ] L’intimée demande un délai de 30 jours afin de payer la créance, ce à quoi l’appelante consent.
Je prends également note de l’engagement de l’appelante qu’elle consentira une quittance partielle pour la somme reçue et acceptera de donner mainlevée partielle de son hypothèque légale pour que subsiste une hypothèque légale de 164 836,66 $, soit les montants réclamées en appel, à la condition que ces quittance et mainlevée partielles soient préparées et publiées par le notaire de l’intimée et aux frais de celle-ci.
De plus, l’appelante s’engage à considérer sérieusement la substitution d’une garantie pour remplacer l’hypothèque légale par une hypothèque mobilière avec dépossession de ladite somme de 164 836,66 $.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] ORDONNE à l’intimée d’exécuter le jugement de première instance dans le dossier 700-17-013393-169 jusqu’à concurrence de 176 959 $ avec intérêt au taux annuel correspondant au taux d’escompte de la Banque du Canada, majoré de 12 % et calculé mensuellement, à compter du 21 avril 2020, dans un délai de trente (30) jours du présent jugement; [ 19 ] PREND ACTE des engagements de l’appelante décrites au paragraphe 16 et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 20 ] LE TOUT , avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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