2011 QCCQ 9902, 2011 QCCQ 9902
Opinion
Phillips Friedman Kotler c. Shwartz 2011 QCCQ 9902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119850-099 DATE : 2 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER Demanderesse c. DOUGLAS SHWARTZ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 4 515 $ à
titre d'hono-raires pour des services professionnels rendus d'avocat. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il affirme avoir convenu avec M e Segal une entente pour la somme de 5 000 $ afin de le représenter dans un litige pour recouvrer une créance au montant de 38 500 $. [ 3 ] Le défendeur soumet qu'en aucun temps, il n'a pas été informé que les hono-raires qui lui seraient facturés dépasseraient le montant forfaitaire convenu de 5 000 $. [ 4 ] Le 29 janvier 2010, la demanderesse obtient un jugement par défaut contre le défendeur. [ 5 ] La demande de rétractation de jugement présentée par le défendeur est reçue le 16 mars 2010. [ 6 ] Il appert du dossier que le défendeur n'a pas reçu l'avis d'audition en raison du fait qu'il avait transmis sa contestation par voie électronique et qu'il a omis de payer les frais judiciaires.
Le greffe ne l'a pas avisé de ce manquement. [ 7 ] Il a corrigé la situation dès qu'il a reçu le jugement. [ 8 ] Le défendeur a réussi à démontrer qu'il a été empêché par une cause suffisante de comparaître à l'audience pour contester la demande, en conséquence, la demande de rétraction de jugement doit être accueillie. [ 9 ] Essentiellement, le défendeur soulève comme moyen de défense qu'il existe une entente limitant les honoraires au montant de 5 000 $ qu'il a acquitté.
Il reproche à la demanderesse le manquement de l'avocat à l'obligation de l'informer des coûts de ses services. [ 10 ] L'affirmation du défendeur quant à l'existence de l'entente est contredite par le témoignage de M e Segal qui nie avoir conclu une entente pour une somme forfaitaire de 5 000 $. [ 11 ] Cependant, il y a preuve suffisante que le défendeur n'a pas été informé à l'avance du coût approximatif des services de la demanderesse.
La preuve est insuffisante pour établir que toute l'information utile sur le coût approximatif des services a été fournie par la demanderesse avant la facture au cœur de ce litige. [ 12 ] Le Tribunal estime qu'il y a ouverture à la réduction des honoraires réclamés. [ 13 ] La demande est accueillie en
partie pour les motifs qui suivent. 1. les faits 1.1 Preuve en demande [ 14 ] M e A. Papadimitropoulos exerce la profession d'avocate au sein de la société demanderesse. [ 15 ] En novembre 2004, elle rencontre, aux bureaux de la demanderesse, le défen-deur qui lui est référé par son associé Me Segal. [ 16 ] M e Papadimitropoulos affirme avoir informé le défendeur de son tarif horaire de 165 $. Elle nie avoir été informée d'une
entente conclue entre M e Segal et le défendeur pour plafonner les honoraires à 5 000 $.
Aucune convention d'honoraire écrite n'a été signée par les parties. [ 17 ] Le 3 mai 2006, elle transmet au défendeur une première facture intérimaire au montant de 2 435.50 $, qui est payée par le défendeur. [ 18 ] Une deuxième facture intérimaire au montant de 3 104.06 $ transmise au défen-deur est acquittée en octobre 2008. [ 19 ] La facture en litige au montant de 4 515 $ transmise au défendeur, le 30 décembre 2008, n'a pas été acquittée. [ 20 ] À l'audience, M e Papadimitropoulos fournit des précisions n'apparaissant pas sur la facture qui n'est pas détaillée. [ 21 ] Elle couvre des services pour la période allant du 1 er juin au 17 décembre 2008, ce qui inclut, entre autres, la préparation du procès et une journée à la Cour pour le procès. [ 22 ] Le défendeur a refusé de payer la facture en litige, ce qui a occasionné que la demanderesse cesse d'occuper dans le dossier du défendeur.
Lorsque la deman-deresse cesse d'occuper, il restait une journée et demie de procès. [ 23 ] Appelé comme témoin en contre-preuve, M e Segal nie avoir conclu une entente avec le défendeur pour une somme globale de 5 000$. [ 24 ] M e Papadimitropoulos affirme que, dès le mois de mai 2008, quand l'audition du procès a été remise, le défendeur savait qu'il devait assumer les coûts d'un procès fixé pour 3 jours. 1.2 Preuve en défense [ 25 ] Monsieur Shwartz affirme qu'il est convenu avec son ami M e N.
Segal que le bureau accepte de le représenter pour la somme de 5 000 $ dans un litige pour recouvrer une créance au montant de 38 500 $. [ 26 ] Il produit la copie d'un courriel daté du 10 octobre 2004 qu'il a transmis à M e Segal dont voici la teneur: Norton, Your advise to use Angeliki for Dellux to ensure fees no greater than $5000 is a good one. I know as my good friend you will keep an eye on her. I promise to provide her with all the materials, exhibits, etc, to be minimize her work.
I shall await her call. [ 27 ] Il ne remet pas en question les services professionnels rendus par M e Papadimitropoulos dont il était satisfait. [ 28 ] Il affirme avoir payé les deux premières factures car elles portaient sur des montants couverts par l'entente. [ 29 ] Lorsqu'il reçoit la facture en litige, il s'adresse à M e Segal pour protester, vu que la somme réclamée va au-delà de l'entente convenue au montant de 5 000 $ qu'il a déjà payé. [ 30 ] Quand il reçoit les lettres de rappel, il communique avec M e Papadimitropoulos. [ 31 ] Dans un courriel daté du 29 juillet 2009 transmis à M e Papadimitropoulos, le défendeur indique : Angeliki, I am glad to hear from you - I actually had expected a call last month - which I believe was the date for the continuance.
In any case, we did discuss fees quite some time ago when I paid you the second tranche. If you recall, at the time I felt we were way pays the ROI on a $38,000 case. And so my huge surprise at yet another invoice. We discussed this at length to be sure there were no surprises - yet there were.
I am perplexed at this point. [ 32 ] Dans un autre courriel daté du 3 août, le défendeur réitère sa position en ces termes : Angeliki, As I have written, and as I have said at the outset, and as I have repeated - your responsibility is and was to ensure we didn't over spend for a $38,000 case - based on this we went to court. You knew my limitations on the budget and I had hoped you had planned accordingly. I am surprised you let it go this far - who would? I did receive your notice that you are ceasing representation. I had expected this earlier when the budget was over. Take care Douglas
[33] Le défendeur nie que Me Papadimitropoulos l'ait informé qu'il devait assumer les coûts en sus du montant de 5 000 $ pour lestrois jours de procès. 2. analyse et motifs 2.1 Principes de droit [34] Afin de trancher un litige portant essentiellement sur la contestation d’un compte d’honoraires d’avocat, le Tribunal doitappliquer la convention d'honoraires liant les parties, en tenant compte des dispositions pertinentes du Code de déontologie desavocats[1] traitant des obligations professionnelles de l'avocat en regard des honoraires qu'il réclame pour ses services. [35] Le Tribunal doit aussi appliquer les dispositions du Code civil du Québec[2] (C.c.Q.) traitant du contrat de service et du mandat,car le contrat liant les parties est en quelque sorte un contrat hybride, en ce qu’il relève à la fois du mandat[3] et du contrat de service[4]. [36] En présence d’une action sur compte d’honoraires d’avocat contestée pour des motifs de surfacturation et manquements auxobligations de renseignements, les dispo-sitions pertinentes du Code de déontologie des avocats[5] sont les suivantes : 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnelsrendus. L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l’expérience;
b) le temps consacré à l’affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l’importance de l’affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituelle ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03. L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et decommercialité. 3.08.04. L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toutel’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet,sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. [37] Dans l’affaire Blanchet c.
Shimoda[6], la Cour du Québec rappelle que, selon le Code de déontologie, l’avocat a envers sonclient une obligation de renseignements relativement au coût de ses services. Même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarifhoraire, le demandeur se devait en plus d’informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. [38] Dans l’arrêt Mathieu c. Marchand (QC CA), [1986] R.D.J. 296 (C.A.)[7], la Cour d’appel enseigne que lesdispositions du Code de déontologie à cet égard sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client a intérêt à connaître de façon assezconcrète ce à quoi il doit s’engager.
Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusionque le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soitplacé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ontpour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignements. [39] La Cour d’appel, dans l’arrêt Mathieu[8], la Cour supérieure, dans Robinson & Associés c. Golberg[9], la Cour du Québec dansGelber c.
Heimann[10] enseignent que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour un manquement à l’obligationde renseignement. [40] Le montant de la réduction doit tenir compte d’une application équilibrée des critères énoncés au Code. Ces principes établis parla jurisprudence ont été appliqués dans Ogilvy, Renaud c.
Beauce, Société Mutuelle d’Assurance Générale[11], le juge Sheehan de laCour du Québec, écrit : Un professionnel ne peut s’autoriser de la simple réception d’un mandat pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, mêmedévoilé à l’avance, par le nombre des heures ajoutées les unes après les autres. Le fait que ces heures ont été consacrées au dossier nepeut bonifier la situation.
[ 41 ] Ayant conclu que les avocats ont manqué à leur obligation d’informer la cliente du coût approximatif et prévisible des services rendus et que les honoraires demandés ne sont donc ni justifiés ni proportionnels aux services rendus, le juge Sheehan a accordé une diminution des honoraires et déboursés réclamés qui sont réduits de 17 554,86 $ à 5 162,21 $. 2.2 Application des principes de droit aux faits [ 42 ] Dans la présente affaire, il n’existe pas de convention d'honoraires, il y a lieu pour trancher ce litige, d’appliquer le principe du Q uantum meruit [12] , et ce, en application de l'article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats. [ 43 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée par la demanderesse qui consiste dans les témoignages de M e Papadimitropoulos, de M e Segal et de l'échange de correspondances entre M e Papadimitropoulos et le défendeur, que les services professionnels couverts par la facture (pièce P-1) ont été fournis par la demanderesse. [ 44 ] La version du défendeur voulant qu'il existe une entente pour un montant forfaitaire conclue avec M e Segal est contredite par le témoignage de M e Segal.
Le défendeur n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve pour prouver l'existence de l'entente alléguée. [ 45 ] La demanderesse, de son coté, n’a pas démontré par prépondérance de preuve que l’obligation de renseignement ou d’information sur les coûts des services a été remplie.
En effet, il y a preuve suffisante que le défendeur n'a pas été adéquatement informé à l'avance du coût approximatif des services de la demanderesse. [ 46 ] Il est en preuve que c’est quand il reçoit la facture du 30 décembre 2008, qui par ailleurs n'est pas détaillée que le défendeur est avisé des coûts pour les services rendus. [ 47 ] La réaction du défendeur suite à la réception de la facture en litige, la teneur des correspondances (pièces D-4 et D-5) supportent sa version voulant qu'il n'a pas été informé à l'avance des coûts des honoraires de la demanderesse. [ 48 ] Si on ajoute le montant de 4 515 $, de la facture en litige au montant des deux factures intérimaires de 5 539.56 $ acquittées par le défendeur, le montant total des honoraires et déboursés s’élèvent à 10 054.56 $, dans un dossier d’action sur compte de 38 500 $, dans lequel il n’y a pas eu de résultat. [ 49 ] L’application des principes mentionnés précédemment à la preuve présentée, amène le Tribunal à réduire à 2 250 $ le montant auquel la demanderesse a droit sur la dernière facture en litige. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 29 janvier 2010; [ 52 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, la somme de 2 250 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 septembre 2009, plus les frais judiciaires au montant de 114 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2011
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