2011 QCCA 1099, 2011 QCCA 1099
Opinion
Oweetaluktuk c. R. 2011 QCCA 1099 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002618-119 (640-01-020881-109) (640-01-020882-107) (640-01-021530-101) DATE : 23 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ANTHONY OWEETALUKTUK REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’est glissée dans l’arrêt rendu par la Cour le 10 juin 2011 en ce qu’un chef de voies de fait armées (art. 267 C.cr. ) à l’égard duquel le requérant avait plaidé coupable le 18 janvier 2011 a été omis. [ 2 ] Il y a en conséquence lieu de rectifier l’arrêt rendu le 10 juin 2011.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt rendu le 10 juin 2011 : 1) en remplaçant au paragraphe [1] les mots « - un chef de voies de fait armées » par les mots « - deux chefs de voies de fait armées »; 2) en remplaçant, aux troisième et quatrième lignes du paragraphe [19] du dispositif les mots « 40 mois à être purgés de façon concurrente pour le chef de voies de fait armées » par les mots « 40 mois à être purgés de façon concurrente pour chacun des deux chefs de voies de fait armées ». JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Sarah Plamondon Pour le requérant M e Marie-Chantal Brassard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 juin 2011
Oweetaluktuk c. R. 2011 QCCA 1099 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002618-119 (640-01-020881-109) (640-01-020882-107) (640-01-021530-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE ANTHONY OWEETALUKTUK Me SARAH PLAMONDON (AO1737)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-CHANTAL BRASSARD (AW6827) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 janvier 2011 par l'honorable Claude P. Bigué de la Cour du Québec, district d'Abitibi. NATURE DE L'APPEL : 1- Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2- Voies de fait – Voies de fait graves – Agression armée (2 chefs) – Défaut de se conformer à une ordonnance (5 chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE
AUDITION 9 h 37 Observations de la Cour; Observations de Me Plamondon; 9 h 50 Intervention de Me Brassard; 9 h 51 Me Plamondon poursuit; Observations de la Cour; 10 h 02 Observations de Me Brassard; Observations de la Cour; 10 h 03 Suspension; 10 h 10 Discussion; 10 h 16 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Le 18 janvier 2011, le requérant plaide coupable aux chefs d’accusation suivants : - un chef d’accusation pour voies de fait (art. 266
a) C.cr. ); - un chef d’accusation pour voies de fait graves (art. 268 C.cr. ); - un chef de voies de fait armées (art. 267 C.cr. ); - cinq chefs de bris de probation (art. 733.1
(1) C.cr. ). [2] Le même jour, il est condamné à une peine globale de 50 mois et 17 jours de pénitencier, soit 54 mois moins 3 mois et 17 jours de détention provisoire. [3] Les circonstances des infractions commises le 5 septembre 2010 sont les suivantes. La mère du requérant lui déclare qu’elle veut le voir mort et qu’elle va demander à son mari, le beau-père du requérant, de le battre. À ce moment, elle tient un couteau dans sa main et fait des mouvements menaçants vers lui.
Le requérant quitte alors la pièce pour aller boire de l’alcool dans sa chambre et à son retour, lorsque sa mère lui tient des propos de même nature, il la frappe avec ses poings et fait de même à l’égard de sa grand-mère. Il frappe également sa mère avec une chaise de cuisine et avec un petit tabouret, lui tire les cheveux, la frappe avec ses pieds et la poignarde deux fois dans le dos avec un couteau de cuisine, en plus de la couper une fois au visage.
Les blessures de la victime sont sérieuses et nécessitent d’importants traitements médicaux. [ 4 ] À l’audience du 18 janvier 2011, le requérant plaide d’abord coupable aux chefs d’accusation énumérés au paragraphe 1. L’avocate de la poursuite raconte ensuite les circonstances de la commission des infractions. Pour sa part, l’avocate de la défense, parlant pour le requérant, explique au juge que la mère du requérant a quitté son père pour un nouveau conjoint alors qu’il avait quatre ans.
Le requérant a été molesté par son beau-père jusqu’à l’âge de sept ans ce qui, selon lui, a détruit sa relation avec sa belle famille et avec sa mère. [ 5 ] À la suite de ces observations, les parties soumettent au juge une recommandation commune pour une peine globale de 38 mois et demi de pénitencier, soit 42 mois moins 3 mois et 17 jours de détention provisoire.
[6] Pendant les observations sur la peine faites par l’avocate de l’appelant, le juge de première instance déclare qu’il doitdécider s’il accepte ou non la recommandation commune. Il signale qu’il ne dispose pas de beaucoup de temps pour rendre sa décision« […] because the detention is about to leave ». L’audience est alors suspendue pendant 16 minutes au cours desquelles le juge traite unautre dossier. [7] Après cette interruption, l’audience reprend et le juge déclare alors qu’il s’agit d’un crime d’une extrême violence commiscontre deux personnes, la mère et la grand-mère du requérant.
Il fait le constat « […] that there is no valid reason to such crimes ». Ilrappelle au requérant que le 30 juin 2010, il lui a lui-même imposé une probation d’une année pour une offense moins grave et que lerequérant a commis les infractions pour lesquelles il vient de plaider coupable à peine plus de deux mois plus tard. Le juge conclut qu’iln’acceptera pas la recommandation commune et impose au requérant une peine de 54 mois de pénitencier de laquelle il déduit 3 mois et13 jours de détention provisoire. [8] Au soutien de sa demande d’autorisation d’appel, le requérant soumet trois arguments.
Le juge a d’abord erré en luiimposant une peine de 50 mois et 17 jours de détention malgré la suggestion commune de 38 mois et demi. Il a également erré en nefaisant pas savoir aux avocates de la poursuite et de la défense qu’il avait des réticences à suivre leur recommandation commune defaçon à leur permettre d’y répondre.
Enfin, troisième erreur, il n’a pas mentionné que la suggestion commune était déraisonnable ouqu’elle déconsidérerait l’administration de la justice et n’a donné aucun motif au soutien de sa décision de ne pas la suivre. [9] L’intimée, qui n’a pas produit d’exposé, concède que le juge a erré en refusant la suggestion commune des parties de 38mois et demi de détention. [10] Les principes ici applicables sont énoncés de manière concise dans l’arrêt Poulin c.
R. de notre Cour : [9] Notre Cour a énoncé, à maintes reprises, la démarche que doit adopter le juge qui décide de ne pas suivre une suggestioncommune des avocats : Verdi-Douglas c. R. (2002), (QC CA), 162 C.C.C. (3d) 37; Sideris c. R., [2006] J.Q.no 12153; 2006 QCCA 1351; Boucher-Gagnon c. R., 2006 QCCA 903, Bazinet c. R., 2008 QCCA 165; Paradis c. R., 2009 QCCA 1312;Bergeron c.
R., 2010 QCCA 1205. [10] Bien que le juge ne soit pas lié par la suggestion commune des parties, il ne peut l’écarter sauf si elle est déraisonnable, contraireà l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En outre, il doit informer les avocats de sa réticence àl’égard de leur suggestion et leur donner l’occasion d’y répondre.[1] [11] En l’espèce, le juge n’a pas respecté cette démarche.
Même si, avant l’interruption de l’audience, il a indiqué aux parties qu’ildevait décider s’il acceptait ou non la recommandation commune, il ne les a pas informées qu’il avait des réticences et ne leur a pasdonné l’occasion d’y répondre ni avant ni après l’interruption.
Il est vrai qu’avant de déclarer qu’il ne suivrait pas cette recommandation,il a manifesté sa réprobation pour le caractère inacceptable d’une telle violence et a signalé qu’elle survenait à peine plus de deux moisaprès une ordonnance de probation qu’il avait lui-même prononcée, mais il n’est pas intervenu pour affirmer que la suggestion communelui semblait déraisonnable, et encore moins qu’elle déconsidérerait l’administration de la justice.
Le défaut de suivre cette démarcheconstitue une erreur de droit[2]. [12] Il ne fait aucun doute que le crime commis par le requérant est d’une extrême violence qui se justifie d’autant moins qu’elleest exercée contre sa mère et sa grand-mère. De plus, lorsqu’il commet ces infractions, le requérant est déjà sous le coup d’une probationque le juge lui-même avait prononcé il y avait à peine plus de deux mois pour une infraction de voies de fait.
Même s’il ne l’a pas énoncéde façon expresse, les remarques du juge font voir qu’il a considéré que la recommandation commune était trop clémente dans lescirconstances. [13] La peine imposée par le juge de première instance n’est peut-être pas déraisonnable en l’espèce. Selon la démarche iciapplicable toutefois, il ne suffit pas de constater que la peine imposée par le juge n’est pas déraisonnable.
Il faut d’abord se demander sila peine que suggéraient les parties était elle-même déraisonnable, inadéquate, contraire à l’intérêt public et de nature à déconsidérerl’administration de la justice[3]. [14] La Cour est d’avis que tel n’est pas le cas.
Comme le révèlent les observations des avocates à l’audience, la suggestioncommune des parties était le résultat de l’analyse de l’ensemble du dossier et tenait compte de la gravité objective et subjective desinfractions, du statut d’autochtone du requérant, de son plaidoyer de culpabilité à la première occasion évitant ainsi un procès auxvictimes, de ses antécédents judiciaires, de sa situation familiale et enfin des faits particuliers, qui sans les justifier, jettent un éclairagesur les agissements violents du 5 septembre 2010. [15] Au surplus, la jurisprudence révèle que la suggestion commune des parties ne peut être qualifiée de déraisonnable puisqu’ellese situe dans la fourchette des peines imposées pour des infractions de même nature commises tant par des accusés possédant le mêmestatut que le requérant que par des non autochtones[4].
En conséquence, il y a lieu d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et ACCORDE cette permission; [17] ACCUEILLE l’appel; [18] INFIRME le jugement de première instance en ce qui concerne la durée de l’emprisonnement; [19] SUBSTITUE à la peine imposée une peine globale conforme à la recommandation commune des parties de 42 mois depénitencier, soit 42 mois de pénitencier pour le chef de voies de fait graves, 40 mois à être purgés de façon concurrente pour le chef devoies de fait armées, 24 mois à être purgés de façon concurrente pour le chef de voies de fait simple et 6 mois à être purgés de façon
concurrente pour chacun des cinq chefs de bris de probation. De cette peine globale de 42 mois de détention doivent être soustraits 3 mois et 17 jours au
titre de la détention provisoire pour une peine de 38 mois et demi de détention; [ 20 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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