2015 QCCQ 8435, 2015 QCCQ 8435
Opinion
Protection de la jeunesse — 15492 2015 QCCQ 8435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004317-151 DATE : Le 23 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) [ 1 ] La situation de l’adolescente est signalée au Directeur de la protection de la jeunesse au mois de février 2015. Ce signalement fait suite à une situation de crise au cours de laquelle, la jeune fille aurait manifesté des idées suicidaires.
Son état a nécessité qu’elle soit transportée au Pavillon A de Ville A pour y recevoir des soins. [ 2 ] Au moment du signalement, l’adolescente demeurait avec sa mère et entretenait une relation sporadique avec son père. [ 3 ] Au mois de décembre 2014, l’adolescente a reçu un diagnostic de personnalité limite et une médication lui est alors prescrite. [ 4 ] En raison de sa condition, l’adolescente présente des attitudes et des comportements qui rendent difficiles les relations avec son entourage en raison notamment, de ses réactions excessives et parfois impulsives. [ 5 ] De plus, l’adolescente ne fréquente plus l’école, ni n’occupe un emploi et s’oppose de façon générale, à l’autorité parentale. [ 6 ] De plus, elle a entretenu une relation amoureuse avec un homme âgé d’une trentaine d’années qui a une influence auprès de l’adolescente et qui l’a amené à consommer une quantité importante de marijuana et ce, de façon régulière. [ 7 ] De plus, régulièrement l’adolescente a présenté des idées suicidaires. [ 8 ] Les parents se montrent inquiets face à la situation de leur fille et par conséquent, le 14 mai 2015, le Juge Françoise Garneau Fournier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, déclare qu’il y a risque de tort sérieux au maintien de l’adolescente dans son milieu familial et ordonne son hébergement provisoire en Centre de réadaptation.
[ 9 ] Il est observé que depuis que l’adolescente est en Centre de réadaptation, sa situation connait une amélioration notable. Effectivement, celle-ci fonctionne bien lorsqu’elle est soumise à un encadrement ferme et cohérent. [ 10 ] Il est aussi constaté que la distance entre elle et sa mère est bénéfique pour l’adolescente et pour leur relation. Effectivement, la mère a parfois de la difficulté, en raison de ses propres difficultés, à fournir à l’adolescente l’encadrement nécessaire. [ 11 ] La relation avec le père est plus difficile.
Celui-ci réagit aux comportements de l’adolescente et reconnaît qu’il a du mal à transiger avec les attitudes de sa fille. Il admet qu’il doit faire des démarches pour mieux comprendre les caractéristiques du trouble de personnalité limite dont est atteinte sa fille. Des mesures d’aide lui sont proposées et il témoigne à l’effet qu’il envisage d’en bénéficier.
Le Tribunal l’encourage dans cette voie. [ 12 ] Tant l’adolescente que ses parents reconnaissent que sa sécurité et son développement sont compromis en raison des troubles de comportement qu’elle manifeste. [ 13 ] Le Directeur recommande la poursuite de l’hébergement en Centre de réadaptation jusqu’à sa majorité avec la possibilité si la situation le permet, qu’elle soit réintégrée au domicile de sa mère.
Tant l’adolescente que ses parents sont en accord avec ses mesures. [ 14 ] Par ailleurs, il a été fortement recommandé à l’adolescente d’intégrer un programme de désintoxication à l’interne pour venir à bout de ses problèmes de dépendances. Celle-ci n’est pas en accord actuellement avec une telle démarche. Le Tribunal estime tout de même que cette ressource doit être mise à sa disposition si elle en faisait la demande. Pour l’heure, l’adolescente entend maintenir un suivi au Centre A.
Le Tribunal l’encourage à faire tous les efforts pour régler ses problèmes de consommation. [ 15 ] De plus, l’adolescente pourrait bénéficier des services du centre de jour du Pavillon A en lien avec son trouble de personnalité limite. Elle pourra en effet intégrer ce programme au mois de septembre 2015. Le Tribunal estime que l’adolescente devrait envisager sérieusement et courageusement de participer à ce programme. En effet, elle a tout intérêt à participer à toutes les mesures qui lui permettront d’apprendre à vivre avec son trouble de personnalité limite.
Une telle approche lui donnerait les outils pour apprendre à mieux gérer ses émotions et son agressivité et à maintenir des rapports plus harmonieux avec son entourage. [ 16 ] Pour l’heure, le maintien de son hébergement en Centre de réadaptation s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 17 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête du Directeur; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis suivant l’aliéna
f) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison des troubles de comportements; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de X en Centre de réadaptation; [ 21 ] AUTORISE une réinsertion progressive en milieu parental si la situation le permet; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés de concert entre les parties quant à leur fréquence et leur modalité; [ 23 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer aux mesures pour corriger la situation de compromission et faire
rapport au Directeur de la protection de la jeunesse sur l’évolution de leur situation personnelle; [ 24 ] AUTORISE que l’adolescente puisse intégrer une ressource d’hébergement en toxicomanie si elle y consent et que ce service soit toujours adapté à sa situation; [ 25 ] RECOMMANDE à l’adolescente de maintenir son implication au Centre A et [ 26 ] RECOMMANDE à l’adolescente d’intégrer le centre de jour du Pavillon A en lien avec son trouble de personnalité limite; [ 27 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à sa famille; [ 28 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de X; [ 29 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Marie-Joëlle Soulière Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues Foucher Procureur de la mère Me Éric Ouellette, Procureur de l'adolescent Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 23 juin 2015 . PH/hl
Loading document…