2012 QCCQ 8847, 2012 QCCQ 8847
Opinion
Lemieux c. Sabir 2012 QCCQ 8847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121927-109 DATE : Le du 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD LEMIEUX Demandeur c.
HASSAN SABIR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que le défendeur lui doit la somme de 7 049,99 $ qu’il détaille ainsi : - Location d’un camion : 2 759,61 $ - Réparations du camion : 4 290,38 $. [ 2 ] De manière à se prévaloir des dispositions relatives aux Petites créances, le demandeur réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 3 ] Le défendeur conteste le montant réclamé.
Il reconnaît cependant devoir un certain montant au demandeur pour la location du camion, qu’il ne précise toutefois pas. Quant aux réparations, il reconnaît avoir causé un bris au camion. Il considère par contre que le montant réclamé est exagéré.
De plus, il se demande pourquoi le demandeur n’a pas rapporté à son assureur les dommages au véhicule. [ 4 ] En 2007, le demandeur est détenteur d’une « route » pour la livraison des produits Weston. [ 5 ] Après entente préalable avec le demandeur, cette « route » est vendue au défendeur par Weston. [ 6 ] Le demandeur offre alors au défendeur de sous-louer le camion qu’il possède, qu’il loue lui-même de Location Lutex, avec éventuellement une possibilité d’achat. [ 7 ] Selon le demandeur, le montant mensuel pour la location convenue a été de 1 100 $ plus taxes, alors que le défendeur prétend que le montant était de 850 $ plus taxes.
Le défendeur précise toutefois que l’entente visait à ce qu’il « prenne le relais » du demandeur. Or, la preuve présentée démontre que le demandeur payait 1 109 $ par mois, taxes incluses, pour la location du camion. Dans ces conditions, sa prétention quant au coût mensuel de location paraît davantage plausible. [ 8 ] Le défendeur devait aussi assumer les coûts d’assurance du camion.
Comme il n’a pas reçu de preuve quant au montant payé par le demandeur, il a refusé tout simplement de payer quelque montant que ce soit. [ 9 ] À l’audience, le demandeur produit des documents constatant les primes qu’il devait payer pour cinq camions, dont celui qui a été sous-loué au défendeur. [ 10 ] L’étude de ce document amène le Tribunal à conclure que le demandeur devait payer pour le véhicule sous-loué au défendeur une somme mensuelle de 147,30 $. [ 11 ] Le défendeur a déjà payé au demandeur une somme de 3 400 $ pour la location du camion pour une période de quatre mois.
Le loyer mensuel de 1 109 $ que payait le demandeur incluait les taxes applicables. Conséquemment, le Tribunal n’ajoutera pas au montant de 1 100 $ les taxes de 5 % et 7½ %. [ 12 ] Les frais de location pour une période de quatre mois étaient donc de 4 400 $. Le défendeur ayant déjà payé 3 400 $, il lui reste un solde de 1 000 $. [ 13 ] Quant aux assurances, le montant auquel a droit le demandeur pour quatre mois de location est de 589,20 $.
[ 14 ] Pour ce qui est des réparations, le demandeur précise qu’il n’a pas rapporté les dommages à son assureur pour éviter une augmentation de prime. Le Tribunal ignore par ailleurs quelle aurait été cette augmentation. Toutefois, le défendeur a raison de s’interroger à ce propos. [ 15 ] De plus, le défendeur ne reconnaît pas d’autres bris que ceux qui apparaissent sur le côté droit du véhicule. À cet égard, le Tribunal doit constater que les parties n’ont pas, au moment de la location, précisé l’état du véhicule.
De surcroît, le demandeur n’a pas donné au défendeur l’opportunité de vérifier les dommages réclamés et aucun représentant de Del Équipement Limitée, où les réparations ont été effectuées, n’est venu témoigner. [ 16 ] Cela étant, le Tribunal fixe arbitrairement à 1 500 $ le montant auquel a droit le demandeur pour les réparations au véhicule. [ 17 ] Vu ce qui précède, la demande sera accueillie pour une somme de 3 089,20 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 089,20 $ avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure, le 15 octobre 2009, et les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 octobre 2012
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