2017 QCCQ 7125, 2017 QCCQ 7125
Opinion
Dupuis c. Demers 2017 QCCQ 7125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-025345-173 DATE : 2 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE DUPUIS Demanderesse c.
PIERRE DEMERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ ET EN REJET (Art. 168 (1) et al. 2 C.p.c.) ______________________________________________________________________ QUESTIONS EN LITIGE : [ 1 ] Les principales questions en litige sont les suivantes : − La Cour du Québec a-t-elle compétence pour prononcer l’annulation de la transaction intervenue dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable dans les dossiers de la Cour supérieure? − La demande en irrecevabilité et en rejet est-elle bien fondée? − Quel est le remède applicable, le cas échéant? [ 2 ] Le 15 novembre 2013, la demanderesse, Sylvie Dupuis, ci-après désignée «Dupuis [1] », a saisi la Cour supérieure d’une demande en jugement déclaratoire de servitude et en injonction permanente visant un droit de passage sur la résidence du défendeur, Pierre Demers, ci-après désigné «Demers». [ 3 ] Plus particulièrement, Dupuis demande à la Cour supérieure de déclarer que son immeuble, à
titre de fond dominant, bénéficie d’une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le fond servant de Demers entre la maison de ce dernier et son terrain afin de lui permettre d’accéder à l’arrière de sa maison. [ 4 ] Quelques jours avant l’audience quant au fond de cette demande, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont participé à une conférence de règlement à l’amiable présidée par l’honorable juge France Dulude de la Cour supérieure. [ 5 ] Ce jour-là, le 27 septembre 2016, les parties signent une entente de confidentialité prévoyant, entre autres, que chacune d’elles s’engage à participer à la conférence de règlement à l’amiable avec l’idée et le désir de régler le litige. [ 6 ] Au terme du processus, les parties signent une transaction suivant, notamment, les articles 2631 et suivants du Code civil du Québec . [ 7 ] Chacune des parties déclare dans cette transaction l’avoir lue, comprise et avoir eu l’opportunité de consulter un conseiller juridique avant sa conclusion. [ 8 ] De même, elle renonce à en demander l’annulation ou la rescision pour quelque motif que ce soit y compris l’erreur de faits ou de droit. [ 9 ] Dans le cadre de sa demande introductive d’instance entreprise à la Cour du Québec, Dupuis demande l’annulation de cette transaction signée lors de la conférence de règlement à l’amiable dans le dossier de la Cour supérieure et des dommages-intérêts. [ 10 ] Entre autres, Dupuis estime que Demers ne s’est pas conformé à la transaction en ce qu’il n’a pas retiré la clôture située à l’arrière de sa propriété afin de permettre à Dupuis d’accéder à son immeuble en voiture. [ 11 ] Dupuis soutient que la clôture appartenant à Demers doit être entièrement enlevée afin de permettre à un véhicule automobile d’entrer sur son terrain.
[ 12 ] Dupuis soutient que Demers, en refusant de le faire, est de toute évidence de mauvaise foi puisqu’il contreviendrait à la transaction signée lors de la tenue de la conférence de règlement à l’amiable alors qu’il s’était engagé par écrit à participer à cette rencontre avec l’idée et le désir de régler le litige, ce qui n’est manifestement plus le cas dans les circonstances. [ 13 ] Dupuis invoque notamment deux erreurs contenues à la transaction, l’une visant la présence d’un contrat d’Hydro-Québec sur le mur de sa résidence qui ne permettrait pas le passage d’un véhicule automobile dans une largeur de six pieds, tel que prévu à l’entente, et le fait que la clôture appartenant à Demers doit être enlevée sur une longueur de huit pieds et non à partir du coin arrière de la galerie, mais plutôt sur une distance de huit pieds de la face nord-ouest de la base de béton de la marge de l’escalier de l’immeuble, le tout constituant un oubli au moment de signer cette transaction. [ 14 ] Il importe ici de reprendre les paragraphes pertinents de la demande introductive d’instance du présent dossier : « 13.
Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que le défendeur s’est engagé à accorder une servitude de passage dont « l’objectif étant effectivement de permettre à un véhicule automobile de se rendre sur le terrain en arrière de la maison de la demanderesse »; 14.
Le défendeur refuse de faire les modifications qui s’imposent dont notamment enlever sa clôture et sa remorque se trouvant devant la clôture, quoique dûment requis de le faire par lettre de mise en demeure du procureur soussigné, tel qu’il appert à ladite mise en demeure datée du 24 novembre 2016 et du rapport de signification communiqués en liasse comme pièce P-5 par l’avis de dénonciation joint à la présente demande; 15.
Le défendeur fut également dûment avisé qu’à défaut de s’exécuter la demanderesse verrait à instituer une demande en justice et elle lui réclamerait des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis; 16. La demanderesse soumet au tribunal que le comportement du défendeur est abusif voire déraisonnable; 17. Le défendeur contrevient également aux dispositions prévues aux articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec , 18. En effet, toute
partie à un contrat doit se comporter suivant les exigences de la bonne foi qui a par ailleurs comme corollaire des obligations de collaboration et de coopération en vue de la pleine exécution du contrat, ce qui n’est manifestement pas le cas dans les circonstances de la part du défendeur; 19. Pour les motifs énoncés ci-dessus, la demanderesse n’a d’autre choix que de demander au tribunal l’annulation de la transaction afin de lui permettre de poursuivre son recours devant la Cour supérieure dans le dossier de cour portant le numéro 540-17- 009102-137; 20. Les deux (2) erreurs sont excusables au sens de l’
article 1400 du Code civil du Québec , 21.
En effet, les erreurs doivent être qualifiées d’excusables, en ce qu’elles relèvent aucunement d’une négligence grossière de la part de la demanderesse; » [ 15 ] Dupuis réclame 15 000 $ pour ses troubles, démarches effectuées et inconvénients subis de même que 10 000 $, somme à parfaire, pour compenser les honoraires professionnels et déboursés qu’elle a engagés dans le processus de la conférence de règlement à l’amiable et également dans le cadre des présentes procédures. [ 16 ] Demers présente une demande en irrecevabilité et en rejet de la demande principale. [ 17 ] On fait état que la transaction a été rédigée et préparée par l’avocat de Dupuis et acceptée par cette dernière. [ 18 ] On ajoute que dans le texte même de cette entente, au paragraphe 12, on prévoit expressément que chacune des parties a renoncé à en demander l’annulation pour quelque motif que ce soit, y compris l’erreur de faits ou de droit et que Dupuis n’est pas fondée d’invoquer quelque erreur de fait que ce soit. [ 19 ] On demande donc le rejet du recours puisque mal fondé.
On ajoute ce qui suit : « 12. Par ailleurs, la
partie demanderesse, au paragraphe 19 de ladite demande introductive d’instance, demande à ce que le présent tribunal lui permette de poursuivre son recours devant la Cour Supérieure dans le dossier portant du numéro 540-17-009102-137; 13. À cet effet, la
partie défenderesse doute de la compétence de cette Cour à autoriser la poursuite d’un recours intenté devant la Cour Supérieure; 14. Or, étant donné ce qui précède, le défendeur est bien fondé de demander à cette Honorable Cour de déclarer la Demande introductive d’instance irrecevable; » [ 20 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. LE DROIT APPLICABLE ET L’ANALYSE: [ 21 ] La demande en irrecevabilité et en rejet est fondée sur l’article 168 du Code de procédure civile (C.p.c.). 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [ 22 ] Cet
article reprend généralement le droit antérieur. Ainsi, l’analyse des principes juridiques élaborés sous l’ancien article 165 (2) de l’ancien Code de procédure civile demeure toujours d’actualité et guide le Tribunal lors de la présentation d’une telle demande. [ 23 ] La Cour d’appel, dans Entrepôt International Québec, s.e.c. c. Protection incendie de la Capitale inc. [2] , établit les principes applicables pour une telle demande.
« [2] Cette Cour résume ainsi les principes qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours: • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément [fin] à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. » [ 24 ] En l’espèce, le Tribunal retient que seule une absence claire et manifeste de fondement juridique pourrait mener au rejet d’une demande en justice à cette étape des procédures. [ 25 ] Le Tribunal estime cependant que la question de sa compétence doit être décidée avant celle de l’irrecevabilité et du rejet de la demande. [ 26 ] Rappelons à cet effet l’article 35 C.p.c. : 35.
La Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige, soit la somme réclamée, y compris en matière de résiliation de bail, est inférieure à 85 000 $, sans égard aux intérêts; elle entend également les demandes qui leur sont accessoires portant notamment sur l’exécution en nature d’une obligation contractuelle. Néanmoins, elle n’exerce pas cette compétence dans les cas où la loi l’attribue formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel, non plus que dans les matières familiales autres que l’adoption.
La demande introduite à la Cour du Québec cesse d’être de la compétence de la cour si, en raison d’une demande reconventionnelle prise isolément ou d’une modification à la demande, la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige atteint ou excède 85 000 $. Inversement, la Cour du Québec devient seule compétente pour entendre la demande portée devant la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet du litige devient inférieure à ce montant.
Dans l’un et l’autre cas, le dossier est transmis à la juridiction compétente si toutes les parties y consentent ou si le tribunal l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.
Lorsque plusieurs demandeurs se joignent ou sont représentés par une même personne dans une même demande en justice, la cour est compétente si elle peut connaître des demandes de chacun. [ 27 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’il y a lieu préliminairement de décider de la compétence de la Cour du Québec à entendre la demande d’annulation de la transaction intervenue devant la Cour supérieure. [ 28 ] Tel que le législateur l’a prévu à l’article 35 précité, la Cour du Québec a compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles soit la valeur de l’objet du litige ou la somme réclamée est inférieur à 85 000 $.
Ici, à première vue, la somme réclamée totalise 25 000 $ en dommages, ce qui est de la juridiction de cette Cour. [ 29 ] Mais, rappelons que l’on vise essentiellement l’annulation de la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2016 dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable à la Cour supérieure.
[ 30 ] Ainsi, la question préliminaire est de déterminer ce que la demande vise.
Quelle est la valeur de l’objet du litige ou la somme réclamée? [ 31 ] Avec respect, ce que la demande vise c’est principalement l’annulation de la transaction intervenue à la Cour supérieure. [ 32 ] Que visait donc le recours à la Cour supérieure? [ 33 ] Sans contredit, la demande en justice à l’encontre de Demers visait l’obtention d’un jugement déclaratoire de servitude, en injonction permanente et en dommages-intérêts, ayant pour but d’empêcher toute obstruction à un droit de passage à l’immeuble de Dupuis. [ 34 ] Ainsi, c’est cette question qui est véritablement l’objet du litige.
La réclamation monétaire est accessoire à cette déterminante question de la servitude et du droit de passage. [ 35 ] La Cour suprême du Canada, dans Weber c. Ontario Hydro [3] , estime qu’il faut avant tout pour le Tribunal déterminer quelle est l’essence du litige avant de déterminer quelle instance décisionnelle est compétente pour le trancher. [ 36 ] Il en est de même dans la décision Nouveau-Brunswick c.
O'Leary [4] où on a déterminé que l’essence du différend entre les parties et non le cadre juridique dans lequel il est posé permet de déterminer quel Tribunal a la compétence pour entendre une affaire. [ 37 ] Une question supplémentaire est de mise : quelle sera la conséquence pour les parties si la Cour du Québec annule la transaction intervenue entre elles lors de la conférence de règlement à l’amiable devant la Cour supérieure? [ 38 ] Lors de l’instruction, l’avocat de Dupuis admet que le but est de retourner devant la Cour supérieure pour faire trancher les droits des parties quant au droit de passage relié à la servitude. [ 39 ] Le Tribunal est tout à fait conscient que la transaction n’a pas été homologuée par la Cour supérieure, mais estime que le résultat doit être le même dans les circonstances précises de cette affaire où le but est de rediscuter, renégocier ou faire trancher toute cette question du droit de passage et de la servitude. [ 40 ] Aussi, n’oublions pas qu’à la Cour supérieure était liée une demande d’injonction permanente visant à empêcher toute obstruction au droit de passage ainsi que des dommages-intérêts.
Cette particularité de nature mandatoire est également de la juridiction exclusive de la Cour supérieure. [ 41 ] Le Tribunal conclut que l’objet véritable ici vise l’annulation de l’entente intervenue en Cour supérieure et que l’essence de toute cette affaire est de déterminer l’existence ou non d’une servitude en faveur de Dupuis. [ 42 ] Le Tribunal a le devoir de se prononcer sur la question de sa compétence avant de décider de toute autre question.
La situation serait tout autre si la demande visait l’annulation d’une transaction ou un contrat qu’on voudrait voir annulé pour vice de consentement, alors que le but de cette transaction serait une somme d’argent inférieure à 85 000 $. [ 43 ] Ici, l’objet de l’entente intervenue à la Cour supérieure n’est pas une transaction monétaire, bien au contraire, elle vise une servitude réelle et perpétuelle de passage qui est de juridiction exclusive de la Cour supérieure. [ 44 ] Ainsi, le Tribunal estime que seule la Cour supérieure a juridiction pour décider d’annuler ou non une transaction intervenue lors d’une conférence de règlement à l’amiable présidée par une de ses juges. [ 45 ] La Cour du Québec décline donc compétence, retourne le dossier à la Cour supérieure.
C’est cette dernière qui devra se prononcer sur la demande en irrecevabilité et en rejet de la demande introductive d’instance. [ 46 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE que la Cour du Québec n’a pas compétence pour entendre cette affaire; [ 48 ] TRANSFÈRE le dossier à la Cour supérieure du district judiciaire de Laval; [ 49 ] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Dany Charmard Avocat de la demanderesse Me Marc Charland
CHARLAND AVOCATS INC. Avocat du défendeur Date d’audience : 4 mai 2017
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