2022 QCCQ 9370, 2022 QCCQ 9370
Opinion
Protection de la jeunesse — 225492 2022 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 160-41-000039-202 160-41-000040-200 DATE : 5 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2011, -et- Y, né le [...] 2012, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 21 avril 2022 qui ordonne le maintien de X ([...] 2011) et Y ([...] 2012) en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois additionnels.
Alléguant la stagnation de la situation de la mère, son absence de collaboration sérieuse avec les services, le peu d'implication du père dans la vie de ses enfants auxquels s'ajoutent l'enracinement de ces derniers dans leur milieu d'accueil et l'expiration des délais d'hébergement, la Directrice recommande que leur hébergement se poursuive jusqu'à leur majorité. [ 2 ] Le père à qui la demande a été régulièrement notifiée est absent. La mère conteste le délai d'hébergement. Elle souhaite que ses enfants réintègrent son milieu à la fin de la présente année scolaire.
Elle est prête à collaborer avec les services. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] Il y a lieu de rappeler certains événements importants du parcours de la mère depuis l'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille pour bien comprendre les conclusions du présent jugement. [ 5 ] En 2015, l'intervention de la Directrice se justifie par l'exposition des enfants à la violence conjugale initiée par le conjoint de la mère et une situation de négligence due au problème de santé mentale de celle-ci. [ 6 ] En juillet 2016, la sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis pour ces mêmes motifs.
À ce moment, la preuve révèle que la mère est victime de violence de la part de son ex-conjoint (le père de son plus jeune fils) [1] . Bien qu'elle s'engage à ne pas mettre ses enfants en présence de cet homme, elle le fait à l'insu des intervenants. [ 7 ] Le 5 mars 2019, de nouveau notre Cour déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour les mêmes motifs.
Les enfants sont confiés à leur mère et différents services sont encore une fois mis en place pour corriger les motifs de compromission. [ 8 ] En janvier 2020, la mère se réfugie dans une maison d'hébergement après un épisode de violence causé par son ex-conjoint. Les enfants sont placés en famille d'accueil.
La mère qui, de nouveau, s'engage à ne pas les mettre en présence de celui-ci, ne respecte pas son engagement ni l'ordonnance du Tribunal à cet effet. [ 9 ] Il faut rappeler que Y a été victime d'abus physiques de la part de l'ex-conjoint de la mère. [ 10 ] À l'automne 2020, la mère persiste dans ses comportements de non-respect des jugements et met ses enfants en présence de son ex-conjoint à plusieurs reprises. [ 11 ] Il faut mentionner qu'à chaque fois la mère nie avoir contrevenu à l'ordonnance, mais lorsqu'elle est confrontée à des éléments qui le confirment, elle finit par le reconnaît mais le justifie. [ 12 ] Lors de la dernière audience, la mère témoigne avoir repris un suivi en lien avec sa dépendance affective auprès de l'organisme A.
Elle y est assidue. [ 13 ] Elle affirme avoir rompu complètement sa relation avec son ex-conjoint et a porté plainte pour les abus physiques dont elle a été victime de sa part. [ 14 ] Elle reconnaît avoir contrevenu, à deux reprises, à l'ordonnance en ce qui concerne son plus jeune fils en ayant bénéficié de contacts non prévus et prolongés ceux qui étaient prévus (avec la complicité de la personne à qui l'enfant est confié, soit la sœur du père). [ 15 ] Elle ne se présente pas au rendez-vous en psychiatrie qu'elle obtient après avoir effectué plusieurs rencontres avec une intervenante en santé mentale. [ 16 ] Elle n'est pas assidue au calendrier de contacts avec ses enfants, mais s'engage à être présente à tous les contacts dont elle pourra bénéficier et adopter un discours positif en leur présence. [ 17 ] C'est dans ce contexte que le Tribunal écrit :
[30] Des éléments positifs doivent cependant être soulignés, soit la rupture définitive de ses relations avec son ex-conjoint qui est un homme violent et manipulateur et son implication soutenue dans son suivi auprès de l'organisme A .
Bien que ce ne soit pas la première fois que la mère s'engage à poursuivre son implication dans des suivis, elle dit être déterminée actuellement et être consciente qu'elle doit faire ses preuves. [31] Cette mobilisation de la mère survient tardivement si l'on considère qu'elle reçoit des services pour les mêmes motifs depuis 2015 mais tout de même survient avant l'expiration des délais maximaux d'hébergement . [32] La mère dispose de six mois pour démonter qu'elle est en mesure de mettre fin aux motifs de compromission et plus particulièrement être en mesure de protéger ses enfants en leur permettant de vivre dans un milieu stable, exempt de violence conjugale et où leurs besoins sont priorisés . [33] Des changements significatifs devront être observés rapidement si elle souhaite réellement jouer un rôle de premier plan auprès de ses enfants. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 18 ] Dès le prononcé de la dernière ordonnance, au lieu de saisir la chance qui lui est offerte et faire la preuve de sa réelle mobilisation, la mère met fin au suivi qu'elle avait débuté auprès de l'organisme A. [ 19 ] Elle n'a plus de suivi personnel depuis et ne considère pas en avoir besoin. [ 20 ] Elle retire la plainte criminelle qu'elle a portée contre son ex-conjoint. [ 21 ] Sa collaboration avec les intervenants demeure superficielle.
Elle est, comme par le passé, caractérisée par le manque de transparence et de l'arrogance bien que la mère le nie. [ 22 ] La preuve démontre, encore une fois, les importantes difficultés de la mère avec la vérité. Les exemples sont nombreux : - Alors qu'elle affirme avoir mis fin à sa relation avec son ex-conjoint, elle lui téléphone à chaque jour.
Ses explications nébuleuses sur les contacts téléphoniques qu'elle entretient avec lui ne résistent pas à l'audition de l'enregistrement de deux communications qui sont déposées au dossier de la Cour. - Elle retire sa plainte contre son ex-conjoint, mais en informe pas l'intervenante.
Ce n'est qu'après avoir entendu le témoignage de son ex-conjoint qui affirme qu'il n'y a plus d'accusations contre lui qu'elle finit par avouer qu'elle a retiré cette plainte. - Alors qu'elle est bien informée, tout autant que les grands-parents maternels, qu'elle ne peut être présente aux contacts des enfants avec leurs grands-parents, le 14 août dernier elle s'y présente et demande aux enfants de garder l'information secrète. Confrontée par l'intervenante sur sa présence au contact, elle lui répond « tu n'as pas de preuve ».
Devant le Tribunal, elle affirme être passée pour leur porter un breuvage alors que les enfants laissent entendre qu'elle a passé du temps avec eux. - Lorsque l'intervenante, conformément aux conclusions du dernier jugement, discute avec la mère du prochain contact qui pourra se dérouler à son domicile, elle acquiesce sans aviser l'intervenante qu'à la date dudit contact, son logement sera démoli. - Elle demande à l'intervenante de changer la date d'un contact parce qu'elle travaille alors qu'elle a confié à la responsable de la famille d'accueil qu'elle avait perdu son emploi. - Le 4 août, lors du contact avec ses enfants, sans aucune forme de préparation, elle leur annonce brutalement qu'elle n'a plus l'intention de les voir « à cause de la DPJ ».
Les enfants sont profondément bouleversés par les propos de leur mère, Y pleure.
Malgré les demandes de l'intervenante de cesser cette discussion, elle continue. X lui demande pourquoi elle cesse de les voir alors qu'elle va continuer de voir son jeune frère, elle lui répond que c'est parce qu'ils ont des pères différents (le père du cadet est le fils de l'ex-conjoint avec qui elle a des contacts quotidiens).
La décision [ 23 ] En somme, les comportements de la mère, au cours des six derniers mois, sont sensiblement les mêmes que ceux observés depuis l'intervention initiale de la Directrice. [ 24 ] L'événement survenu le 4 août dernier est particulièrement révélateur de son absence de cheminement personnel.
Non seulement, il démontre un important manque de sensibilité face aux besoins et aux émotions de ses enfants, mais il révèle également qu'elle demeure centrée sur ses propres besoins (voir ses enfants sans supervision) au détriment de ceux de ses enfants qui souhaitent avoir des contacts avec leur mère. [ 25 ] Cet événement rappelle également qu'il n'y a pas si longtemps, elle priorisait son besoin de maintenir une relation avec son ex- conjoint plutôt que de protéger ses enfants en les mettant en présence de cet individu que les enfants craignent. [ 26 ] Cette situation est malheureuse car les lacunes présentées par la mère dans l'exercice de ses responsabilités parentales (motif de compromission), auraient pu être corrigées par une implication sérieuse dans les services recommandés par la Directrice.
La mère, depuis plusieurs années, cache sa véritable situation aux intervenants les empêchant ainsi d'intervenir efficacement auprès d'elle.
[ 27 ] Mais cela, la mère ne le reconnaît pas. Elle persiste à reporter sur les épaules de la Directrice l'entière responsabilité de la situation des enfants. [ 28 ] Ses faux-fuyants font en sorte qu'aujourd'hui, alors que les délais maximaux d'hébergement sont expirés, elle ne peut faire la preuve qu'elle est en mesure d'offrir un milieu de vie stable et exempt de violence à ses enfants et de répondre adéquatement à leurs besoins. [ 29 ] Le père de son côté n'est pas impliqué dans la vie de ses enfants. S'il les a vus, au cours de l'été dernier, c'est qu'ils étaient en visite chez leurs grands-parents paternels.
Il ne fait pas de démarches pour les voir. [ 30 ] En famille d'accueil, les enfants fonctionnent bien. X y vit depuis le 6 octobre 2020, alors que Y a intégré le même milieu d'accueil que sa sœur le 27 mai 2021 (il était hébergé depuis le 23 janvier 2020 dans un autre milieu d'accueil). [ 31 ] La lecture des derniers jugements, démontre l'importante évolution de leurs conditions respectives. [ 32 ] X présente de bons comportements dans son milieu scolaire et réussit bien. Elle verbalise clairement son désir de demeurer dans son milieu d'accueil où elle vit de la stabilité.
L'intervenante rappelle qu'elle présente des enjeux d'attachement. [ 33 ] S'il rencontre certaines difficultés dans la gestion de ses émotions, Y respecte bien l'autorité de la famille d'accueil. Il ne présente pas de difficultés particulières dans aucune des sphères de sa vie. [ 34 ] Les deux enfants désirent maintenir des contacts avec leur mère, mais souhaitent que ces contacts soient supervisés et que ce ne soit pas leur mère qui effectue le transport.
Ils ont tous deux des souvenirs d'événements malheureux qui sont survenus alors qu'ils étaient en automobile avec leur mère, particulièrement le fait qu'elle prend de l'alcool au volant. [ 35 ] La responsable de la famille d'accueil témoigne de l'évolution positive des enfants depuis leur arrivée dans son milieu. Ses propos démontrent clairement l'affection qu'elle leur porte. Ils sont bien enracinés dans son milieu et font
partie intégrante de la famille, explique-t-elle. [ 36 ] La preuve ne permet pas de faire droit à la demande de la mère et convainc, au contraire, de la nécessité pour les enfants de voir leur projet de vie actualisé. [ 37 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 39 ] ACCUEILLE la demande; [ 40 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 41 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 avril 2022; [ 42 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2029; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de deux rencontres individuelles entre l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère afin de valider la place qu'elle désire prendre auprès de ses enfants, de sa mobilisation envers ceux-ci et pour s'assurer qu'elle va respecter le plan de contact établi;
b) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis et en conformité avec l'ordonnance d'interdiction en matière d'infractions d'ordre sexuel émise envers le père; [ 45 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur D; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier et de s'impliquer dans un suivi personnel visant à travailler ses difficultés personnelles (dépendance affective et problème de santé mentale) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 48 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. Pour Y : [ 51 ] ACCUEILLE la demande; [ 52 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 53 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 avril 2022; [ 54 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2030; [ 55 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se déroulent aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de deux rencontres individuelles entre l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et la mère afin de valider la place qu'elle désire prendre auprès de ses enfants, de sa mobilisation envers ceux-ci et pour s'assurer qu'elle va respecter le plan de contact établi;
b) selon les modalités et la fréquence établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis et en conformité avec l'ordonnance d'interdiction en matière d'infractions d'ordre sexuel émise envers le père; [ 57 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur D; [ 58 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier et de s'impliquer dans un suivi personnel visant à travailler ses difficultés personnelles (dépendance affective et problème de santé mentale) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 59 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 60 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 61 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfants) père Me Marie-Lyne Thibault (mère) /ng Date d'audience : 29 septembre 2022
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