2011 QCCQ 7509, 2011 QCCQ 7509
Opinion
R. c. De Vito 2011 QCCQ 7509COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-002672-067 DATE : Le 23 juin 2011______________________________________________________________________SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLEISABELLE RHEAULT, J. C. Q. SA MAJESTÉ LA REINEPoursuivante - INTIMÉE c.
GIUSEPPE DE VITO Accusé - REQUÉRANT ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR ABUS DE PROCÉDURES (Articles 7 et 24. (1) de la Charte canadienne des droits et libertés)______________________________________________________________________ [1] Au soutien de sa requête, le requérant invoque les garanties juridiques prévues à l'article 7 : 7.
Vie, liberté et sécurité Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec lesprincipes de justice fondamentale. [2] Le requérant demande l'arrêt des procédures en vertu de l'article 24, paragraphe 1 : 24.
(1) Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peuts'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. LE DROIT [3] Le juge du procès, en l'occurrence la soussignée, a juridiction pour entendre une telle requête. Mills (CSC), 1986 1 R.C.S. 863 [4] La demande de réparation aux termes de 24. (1) ne peut être faite que par la personne dont le droit garanti aurait été violé.
C'est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux. C'est ce qui constitue l'intérêt ou le « standing ». Rahey (CSC), 1987 1 R.C.S. 588 Edwards (CSC), 1996 1 R.C.S. 128 Solomon (QC CA), 1996 110 CCC 3d 354 (CA-QC) [5] Le fardeau est sur les épaules du requérant de présenter une preuve à l'effet qu'un droit protégé par la Charte a été bafoué, etultimement, de convaincre qu'il y a eu violation.
Le fardeau est au requérant de démontrer, selon la balance des probabilités, qu'il a ainsi droit à un remède en vertu de la Charte. (MB CA), Collins 1987 1 R.C.S. 265 [6] S'il y a lieu, une réparation peut être accordée en fonction de l'ampleur du préjudice. Carosella (CSC), 1997 1 R.C.S. 80 Morin (CSC), 1992 1 R.C.S. 771 [7] La suspension des procédures n'est accordée à
titre de réparation pour un abus de procédure que dans « les cas les plusmanifestes. » L'arrêt des procédures s'avère approprié lorsque deux critères sont remplis : 1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; 2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice. Ces deux critères s'appliquent autant si le préjudice provenant de l'abus est causé à l'accusé qui ainsi ne bénéficie pas d'un procèséquitable, que si l'intégrité du système de justice est en péril.
Il existe également une catégorie résiduelle de conduites abusives qui, sans toucher à l'équité du procès comme tel, altèrefondamentalement le système de justice. S'il s'agit d'un abus appartenant à cette petite catégorie, l’arrêt des procédures n'est appropriéque si l'abus risque de se poursuivre ou de se reproduire. Ce n'est qu'exceptionnellement, et dans des cas exceptionnels, qu'une tellesituation se produira.
S'il y a une incertitude relativement à la gravité de l'abus qui justifierait une réparation aussi incisive que serait l'arrêt des procédures, ilfaut considérer l'intérêt qu'aurait la société à obtenir un jugement au fond par rapport aux intérêts qui seraient servis par la suspension. Finalement et subsidiairement, le Tribunal peut prendre en considération « l'atteinte au franc-jeu et à la décence » des procédures face àl'administration de la justice.
O'Connor (CSC), 1995 4 R.C.S. 411 Regan 2002 CSC 12 , 2002 1 R.C.S. 297 Tobiass (CSC), 1997 3 R.C.S. 391 Gorenko 2005 QCCA 1002 [8] Dans le cadre de sa requête en arrêt des procédures, le requérant doit présenter un fondement factuel de la violation alléguée,et ce, avant qu'un voir-dire ne soit tenu au fond. Le Tribunal peut, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, refuser de tenir un voir-dire sur la requête de Charte s'il considère qu'il n'y apas de fondement. Feldman (BC CA), 1994 91 CCC 3d 256. CACB. Vukelich 1996 108 CCC 3d CACB. Kutynec (ON CA), 70 CCC 3d 289 CA ONT.
LES FAITS [ 9 ] Giuseppe de Vito est un accusé du projet «Colisée», vaste enquête de la GRC visant la mafia italienne montréalaise. Cette opération policière a mené à des arrestations massives, en novembre 2006, relativement à des accusations de complot, d'importation et de possession dans le but de trafic de grandes quantités de cocaïne ainsi qu'à des accusations de gangstérisme. [ 10 ] Bien qu'il y ait eu un mandat contre lui, l'accusé De Vito n'a pas été arrêté, lors de la rafle de novembre 2006, mais bien en octobre 2010.
Il a donc été fugitif pendant presque quatre ans. [ 11 ] Au cours du printemps 2007, des informations sont parvenues aux oreilles de la GRC voulant que des renseignements « coulaient » à partir de la GRC même. Le Service des enquêtes spéciales de la GRC a donc monté une opération, nommée « Clandestin », qui a conduit à l'arrestation, en juillet 2007, d'un civil qui travaillait pour la GRC (en relation avec l'écoute électronique et la traduction). Il s'agit de Cecere. Cecere aurait été à la solde de De Vito.
Lors d'une perquisition au domicile de Cecere, en juillet 2007, les policiers ont trouvé un document intitulé : "questions to be asked by lawyers". [ 12 ] Vers les mois d'août-septembre 2007, en plus de la découverte de ce document, les enquêtes spéciales ont reçu des renseignements provenant d'informateurs selon lesquels des policiers de la GRC seraient corrompus et témoigneraient en faveur de la défense dans le projet « Colisée ».
Dans la foulée de ces informations, une nouvelle enquête fut montée : c'est « Clandestin II ». [ 13 ] Dans le cadre de « Clandestin II », il y eut des opérations de filature sur plusieurs personnes, entre autres sur trois avocats de la défense, soit Me Gerardo Nicolo (avocat de Cecere) et Me Daniel Roch et Me Michel Pelletier (alors avocats de l'accusé Sucapane, un autre accusé dans « Colisée »). [ 14 ] À cette enseigne, le policier Racicot, le « fileur », fut au Palais de justice Gouin pendant 6 jours durant l'enquête préliminaire visant les accusés de « Colisée » en février 2008. [ 15 ] Les cibles ultimes de « Clandestin II » étaient des policiers possiblement corrompus.
Les avocats visés étaient principalement des sujets d'intérêt utilisés comme moyens de parvenir à l'identification des policiers corrompus. Certains renseignements fournis par des informateurs étaient à l'effet que Me Roch et Me Pelletier serviraient possiblement d'intermédiaires entre les policiers corrompus et les accusés. [ 16 ] Plus tard, une autre opération policière fut menée et a débouché sur la mise en accusation, en novembre 2008, de Me Gerardo Nicolo (avocat de Cecere dans « Colisée ») : c'est l'opération « Champion ».
LE DÉBAT [ 17 ] Le débat actuel porte sur la vraisemblance du bien-fondé de la requête, sur la nécessité de tenir un « voir-dire » de Charte . [ 18 ] La poursuite-intimée a soulevé d'emblée la question du « standing » de l'accusé. [ 19 ] Le Tribunal a considéré que la question de la « qualité » (ou « standing ») de l'accusé à présenter la requête était intrinsèquement liée à la notion de préjudice subi et de violation encourue. [ 20 ] C'est ainsi que le Tribunal a longuement entendu les parties discourir sur les fondements mêmes de la requête, afin d'établir le lien possible entre l'accusé et les violations donnant ouverture à un arrêt des procédures. [ 21 ] En substance, le requérant prétend que le fait qu'un policier-fileur écoute les propos tenus par les avocats filés dans les corridors au palais de justice de Gouin, ainsi que les témoignages rendus à la Cour, constitue une inconduite grave, équivalant à un abus de procédure et justifiant un arrêt des procédures.
En effet, le requérant allègue que les policiers oeuvrant dans le cadre du projet « Clandestin II », sous l'égide des procureurs de la Couronne de « Colisée » (Me Dalmau et Me Poulin), ont voulu influer sur l'issue du procès « en frappant au coeur même de la stratégie de la défense » (dixit Me Pelletier) et qu'il s'agit ici de violations très graves qui vont à l'encontre des règles du «fair-play et de la décence». Selon le requérant, on touche ici à l'équité même du procès.
De plus, le requérant est d'avis que ces conduites inappropriées peuvent tomber dans la petite « catégorie résiduelle », telle que définie par la jurisprudence. Ainsi, les fondements mêmes du système judiciaire seraient ébranlés et seul un arrêt des procédures pourrait dénoncer, haut et court, le comportement abusif des procureurs de la Couronne, Poulin et Dalmau, et des policiers de la GRC.
[ 22 ] Le Tribunal a eu l'occasion de prendre connaissance de la transcription des témoignages rendus par les policiers des enquêtes spéciales de la GRC ainsi que du fileur.
Ces témoins ont été appelés par la défense (entre autres, Me Michel Pelletier et Me Martin Larocque du même bureau) à l'examen volontaire, lors de l'enquête préliminaire de Me Nicolo (Pièces R-1-2-3-4-5 du poursuivant). [ 23 ] Le requérant a assigné comme témoins au soutien de sa requête, trois des policiers qui ont déjà témoigné à l'examen volontaire dans le dossier de Me Nicolo, soit Pauline Gauvin, Pierre Lasnier, Sébastien Racicot (le fileur), ainsi que deux autres, soient Yard et Blanchette.
De plus, le requérant a assigné les deux procureurs de la Couronne fédérale attitrés au projet « Colisée » depuis le début, soit Me Yvan Poulin et Me Alexandre Dalmau, ainsi que Me Mario Longpré, procureur de la Couronne provinciale dans le dossier dont l'accusé est Me Gerardo Nicolo. [ 24 ] Le Tribunal a pris connaissance de la correspondance fournie par le requérant entre les avocats Pelletier, Roch, Dalmau (Pièces R-1-2-3-4-5-6 du requérant). [ 25 ] En 2008, lors des filatures, De Vito est « en cavale » (jusqu'en octobre 2010). [ 26 ] En 2008, Me Pelletier et Me Roch, deux des avocats filés, représentent Sucapane, un accusé dans « Colisée ». [ 27 ] Me Nicolo, le 3e avocat filé, représente Cecere, l'employé de la GRC, qui aurait coulé de l'information à la défense, à la solde présumée de De Vito. [ 28 ] Me Pelletier est un des avocats de Me Nicolo.
Les accusations à l'égard de Me Nicolo sont toujours pendantes. [ 29 ] Me Pelletier et Me Roch représentent maintenant le requérant De Vito. [ 30 ] En 2007, la GRC a mis en place des opérations d'enquête afin de ne pas mettre en péril tout le projet « Colisée », projet d'envergure et de grande importance, suite à des renseignements provenant d'informateurs. [ 31 ] C'est ainsi qu'est née l'opération de filature à Gouin.
Le fileur Racicot écoute et note des conversations qui ont lieu dans des lieux publics que ce soit dans les corridors du palais ou dans la salle d'audience et en fait rapport à ses officiers supérieurs. Les policiers du projet « Colisée » ne sont pas au courant du projet « Clandestin II», à telle enseigne qu'ils s'interrogent sur la présence de Racicot à Gouin. L'opération policière « Clandestin II » est certes inhabituelle, surprenante et peut assurément alimenter les discussions.
Toutefois, la preuve révélée dans le cadre de cette requête ne démontre aucun comportement abusif des policiers. [ 32 ] De plus, de la preuve entendue et déposée devant ce Tribunal dans le cadre de cette requête, rien ne traduit une quelconque faute professionnelle des avocats Dalmau, Poulin et Longpré. Rien ne permet de tirer les conclusions inférées par le requérant. Rien ne peut laisser supposer que ces avocats ont agi de façon malveillante, illégale ou contraire au code de déontologie des avocats. Il n'y a aucune preuve qu'ils auraient eu un comportement non éthique.
Il n'y a aucune preuve qu'ils auraient eu un comportement abusif. [ 33 ] Le lien qui relie le requérant aux abus allégués, malgré le fait qu'il soit un des accusés dans le dossier « Colisée » et que Cecere ait été possiblement à sa solde, provient essentiellement du fait qu'en exerçant son droit d'être représenté par un avocat de son choix, il a choisi de l'être par Me Michel Pelletier et Me Daniel Roch. Ces faits ne lui donnent pas automatiquement ouverture à une requête de Charte . DISPOSITIF [ 34 ] Le Tribunal est d'avis que les droits garantis par l'
article 7 de la Charte ne sont pas en péril. [ 35 ] Il n'y a pas de violation. [ 36 ] Il n'y a pas de préjudice. [ 37 ] Il n'y a pas de «standing » pour le requérant. [ 38 ] À sa face même, il n'y a pas de fondements sérieux, légitimes et avérés à la requête.
[ 39 ] Il n'y a donc pas lieu de tenir un voir-dire. [ 40 ] Conséquemment, la requête est rejetée. __________________________________ ISABELLE RHEAULT, j.c.Q. Me Denis Gallant Avocat au bureau des poursuites pénales du Canada Me Michel Pelletier et Me Daniel Roch Procureurs de Giuseppe De Vito Dates d'audience : 13 et 15 juin 2011
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