2019 QCCQ 8998, 2019 QCCQ 8998
Opinion
Protection de la jeunesse — 199146 2019 QCCQ 8998 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035270-198 DATE : Le 26 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2016) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A Parent - intimée JUGEMENT [1] ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] X et sa mère sont suivis par la Direction de la protection de la jeunesse depuis 2 ans par le biais de mesures volontaires. [ 3 ] La mère a une santé mentale fragile. Elle souffre d’anxiété et de stress post-traumatique. Elle est rapidement désorganisée et elle peine à donner suite aux besoins de son fils. Lorsque X a besoin de soins spécialisés, ils sont souvent interrompus faute d’organisation de la mère. [ 4 ] L’évaluation des capacités parentales de madame A démontre qu’elle a un potentiel d’amélioration mais qu’elle aura besoin d’aide à long terme.
Ladite évaluation date de 2017. [ 5 ] Notons également que madame A a connu plusieurs relations amoureuses jusqu’à l’automne dernier. Depuis lors cependant, elle est avec le même conjoint qui la supporte adéquatement. Elle est mieux organisée et X en bénéficie. [ 6 ] X a besoin d’orthophonie. Il reçoit le support approprié depuis quelques mois. [ 7 ] Les parties ont convenu d’une ordonnance de suivi social jusqu’au 6 janvier prochain afin de s’assurer que les acquis de la dernière année soient maintenus. Ledit compromis apparait conforme à l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38 b)2 e alinéa de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 10 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 11 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie d’un suivi en orthophonie; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde; [ 14 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à sa mère ;
[ 15 ] LE TOUT jusqu’au 6 janvier 2020. Signé à Ville A, ce 9 octobre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Elisabeth Dionne Avocate du DPJ Me Luce James Avocate de l'enfant Me Lilian Stah Avocat de la mère Date d'audience: 26 septembre 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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