2017 QCCQ 9309, 2017 QCCQ 9309
Opinion
Protection de la jeunesse — 173889 2017 QCCQ 9309 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-029169-141 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 7 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en révision d’une ordonnance rendue par la soussignée le 5 juillet 2016. La Directrice demande que l'adolescent soit confié à son père et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués par la Directrice au soutien de sa procédure.
Elle est en accord avec les recommandations faites par la Directrice. [ 4 ] Le père admet essentiellement tous les faits allégués à la procédure et ignore si la mère a récemment reçu un diagnostic. Le père est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] L’adolescent ignore les faits allégués le concernant : ses absences à l’école et le non-respect des règles imposées chez sa mère. Il admet tous les autres faits allégués par la Directrice et consent aux mesures recherchées.
CONTEXTE [ 6 ] La preuve révèle que l'adolescent continue d’avoir des difficultés de fréquentation scolaire et qu’il ne respecte pas les règles que tente de lui imposer sa mère. Il dort peu la nuit. Il passe beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Il est anxieux à l’idée d’aller à l’école. La mère n’arrive pas à répondre aux besoins de l'adolescent et à faire en sorte qu’il fréquente l’école assidûment et qu’il ait une saine routine appropriée à son âge.
[ 7 ] L’adolescent refuse les services proposés par les intervenants et par sa pédopsychiatre afin de développer ses champs d’intérêt. [ 8 ] Lorsque la mère tente d’intervenir, l'adolescent est impoli envers elle. [ 9 ]
Malgré les services offerts par la Directrice, y compris les services d’un éducateur à domicile, la situation n’a pu être corrigée. [ 10 ] Fin janvier 2017, l'adolescent refuse de se présenter à l’école. La mère propose que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation. Le père suggère que l'adolescent vienne vivre chez lui. [ 11 ] C’est ainsi qu’en début février, l'adolescent est confié à son père. L’intégration de l'adolescent chez son père a nécessité certains ajustements qui ont été faits. [ 12 ] Plusieurs améliorations sont notées. L’adolescent fréquente l’école de façon assidue.
Il semble s’ouvrir davantage. Son apparence est plus soignée. [ 13 ] Le père décrit une journée type de l'adolescent. Il mentionne que son fils respecte l’encadrement, les règles et son autorité. [ 14 ] L’adolescent fréquente l’école cinq jours par semaine. Le père vérifie que les devoirs sont faits. Les notes se sont améliorées et X poursuivra ses études en septembre 2017. [ 15 ] La mère témoigne brièvement et insiste pour que X soit « mieux évalué » par un psychiatre.
La mère n’est pas d’accord avec le diagnostic posé pour son fils. [ 16 ] La Directrice a prouvé non seulement la nécessité de la poursuite de son intervention mais l’opportunité que la requête soit révisée pour que l'adolescent soit désormais confié à son père. L’ensemble des mesures proposées répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 18 ] CONFIE X à son père; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente de manière assidue un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage ou l’autonomie; [ 20 ] ORDONNE que X et ses parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à ses parents, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 22 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Jeanne Tugault-Lafleur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Pour l'adolescent M e Alain Beausoleil Pour la mère Audience : Le 7 juin 2017
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