2013 QCCQ 7362, 2013 QCCQ 7362
Opinion
Côté c. Québec (Procureur général) 2013 QCCQ 7362 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-078722-126 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN CÔTÉ Requérant-accusé, c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUEBEC Intimé-poursuivant. ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le requérant avait déjà choisi de subir son procès devant un juge de la Cour du Québec sans la tenue d'une enquête préliminaire.
Peut-il, maintenant, faire un nouveau choix (article 561(2)) sans le consentement du poursuivant, moins de 14 jours avant la date initialement prévue pour la tenue de son procès? [ 2 ] Le 29 mai 2013, le Tribunal a accédé à la demande du requérant et lui a permis d'exercer un nouveau choix, indiquant que les motifs au soutien de sa décision suivraient. Les voici. Le déroulement des procédures [ 3 ] Le 9 novembre 2012, le requérant comparaît pour répondre à une accusation d'agression sexuelle (article 271(1)a)) et réserve son option.
Il est représenté par Me Jean-Guillaume Blanchette. [ 4 ] Le 12 novembre 2012, la Cour ordonne la détention provisoire du requérant jusqu'à la fin des procédures. [ 5 ] Le 23 novembre 2012, le requérant choisit d'être jugé par un juge de la Cour du Québec sans requérir la tenue d'une enquête préliminaire.
L'audition de son procès est fixée au 19 mars 2013 pour une durée d'une journée. [ 6 ] Le 27 février 2013, Me Blanchette présente une requête pour cesser d'occuper, requête qui lui est accordée, mais l'audition du procès demeure fixée au 19 mars 2013. [ 7 ] Le 14 mars 2013, Me Marc-André Champagne comparaît au dossier. Il présente une requête verbale demandant la désassignation des témoins.
Cette demande est accordée et le dossier est reporté pro forma au 16 avril 2013. [ 8 ] Le 12 avril 2013, le requérant signifie à la poursuite un avis de son intention de faire un nouveau choix pour être jugé, cette fois, par une cour composée d'un juge et d'un jury tout en requérant la tenue d'une enquête préliminaire. La poursuite s'objecte. La position des parties [ 9 ] D'abord, le requérant admet que son premier choix (d'avoir un procès devant un juge de la Cour du Québec sans enquête préliminaire) a été fait de façon éclairée, volontaire et non équivoque, après avoir été dûment conseillé par son avocat.
Il ne remet pas ce choix en cause. [ 10 ] Il reconnaît aussi que sa demande de désassignation des témoins a été présentée moins de 14 jours avant la date initialement prévue pour le début de son procès. [ 11 ] Cependant, vu la désassignation des témoins, il soumet qu'il n'existe plus de date pour le début de son procès. Par conséquent, il peut, selon lui, de plein droit et conformément aux prescriptions du paragraphe 561(2), faire un nouveau choix sans le consentement de la poursuite.
[12] De son côté, la poursuite soutient que la date du procès est demeurée inchangée, que seule la désassignation des témoins a étéaccordée. Par conséquent, son consentement est toujours requis et elle refuse de le donner, au motif qu'un accusé pourrait, à répétition,faire un nouveau choix.
Analyse [13] Le paragraphe 561(2) stipule qu'un prévenu « peut, de droit, au plus tard 14 jours avant la date fixée pour son procès, choisir unautre mode de procès » et dans sa version anglaise : « […] may, not later than 14 days before the day first appointed for the trial, re-electas of right […] ». [14] Que signifient les mots « avant la date fixée pour son procès » (« before the day first appointed for the trial ») du paragraphe561(2)? [15] Une interprétation littérale pourrait signifier la première date fixée pour le procès. [16] Le synopsis sous cet article, rédigé par les auteurs du Martin's Annual Criminal Code, semble l'interpréter dans ce sens : « Where the election for is trial before a provincial court judge or where the accused has not requested a preliminary inquiry, the accusedcan exercise a « right » of re-election up to 14 days before the first trial date that as been fixed.
Thereafter, the written consent of theprosecutor is needed (subsec. (2)). »[2] [17] Cette interprétation a été adoptée par la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse dans R. c. Metzler, [1996] N.S.J. No. 621 (N.S.P.C.). [18] La Cour rappelle que l'objectif de cette disposition est de prévenir les demandes tardives pour faire un nouveau choix et éviterainsi les changements de dernière minute pour les témoins et les calendriers d'audition.
Elle estime que l'accusé ne peut, sans leconsentement de la poursuite, faire un nouveau choix dans 14 jours précédant la date initialement fixée pour le procès, même si leditprocès n'a pu débuter et a été reporté à une autre date[3]. [19] L'autre interprétation serait de donner aux mots « date fixée pour son procès » comme signifiant la première journée prévuepour le commencement de son procès. [20] La Cour provinciale de Colombie-Britannique a adopté une telle interprétation dans R. c.
Malakpour, 2012 BCPC 417[4]. [21] Toutefois, dans cette affaire, la Cour était confrontée avec une demande de nouveau choix le matin même où le procès devaitdébuter. [22] La Cour d'appel de l'Alberta semble avoir adopté une interprétation semblable dans l'arrêt Ng, 2003 ABCA 1, par. 10. [23] De l'avis du Tribunal, cette interprétation du paragraphe 561(2) apparaît non seulement logique, mais respecte l'objectifpoursuivi par le législateur. [24] Par conséquent, une telle interprétation signifie qu'en l'espèce, la demande du requérant de faire un nouveau choix sans leconsentement de la poursuite devait être faite 14 jours avant le 19 mars 2013, soit le 5 mars. [25] En effet, dans le présent dossier, même si les témoins sont désassignés et que l'audition du procès est reportée pro forma au 16avril, la date initialement prévue pour le procès demeure le 19 mars 2013. [26] Toutefois, dans la présente affaire, les circonstances entourant la demande du requérant de faire un nouveau choix doivent êtreexaminées attentivement. [27] Il est vrai que le requérant reconnaît avoir pris une décision éclairée lors de son choix pour un procès devant un juge de la Courdu Québec sans enquête préliminaire. [28] Cependant, il se retrouve sans avocat le 27 février 2013, vingt jours avant la tenue de son procès. [29] Le Tribunal ne connaît pas les véritables raisons qui ont amené le premier avocat du requérant à demander de cesser d'occuper,ce qu'il n'a pas cherché à faire.
Il ne pouvait le faire non plus. [30] Par ailleurs, le Tribunal constate que le requérant ne bénéficie que d'une période de six jours au cours de laquelle il peutprocéder à un nouveau choix sans le consentement de la poursuite. Et, malheureusement pour lui, il n'est pas, à ce moment précis, assistéd'un avocat. Son inaction à le faire lors de ce court laps de temps peut-elle être considérée comme une renonciation valide à son droit dechoisir un procès devant juge et jury?
Le Tribunal ne le croit pas. [31] Il ne peut se constituer un nouveau procureur que le 14 mars, soit cinq jours avant la date prévue pour le début de son procès. [32] Avec célérité, son nouvel avocat requiert et obtient de la Cour le report du procès. Par la suite, le requérant signifie son avisd'intention d'exercer un nouveau choix. [33] On ne doit pas perdre de vue que le droit à un procès devant juge et jury est un droit constitutionnel prévu à l'article 11f) de laCharte dont l'objet est d'assurer que les intérêts de ceux qui sont inculpés d'infractions criminelles soient protégés (R. c.
Turpin, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1296, par 32; R. c. Beach, 2005 ABQB 253, par. 21).
[34] Ce droit, comme tous les autres droits garantis par la Charte, doit être interprété « in a broad and generous manner » (R. c.Turpin, précité, par. 19). Il appartient au requérant d'y renoncer d'une façon éclairée après voir été dûment conseillé. [35] Donc, il ne s'agit pas ici de remettre en cause l'interprétation donnée par la jurisprudence au paragraphe 561(2), mais plutôtd'une question d'application généreuse et juste des règles prévues compte tenu des faits particuliers de la présente affaire. [36] Les propos du juge Cory dans R. c.
Bain ( (CSC), [1992] 1 R.C.S. 91, par. 7) s'appliquent ici : « L'équitédevrait être le principe directeur de la justice et la marque des procès criminels. » Il y a donc lieu de faire preuve d'équité envers lerequérant (R. c. Bennett, [1993] O.J.
No. 1602, par 24-26). [37] L'argument de la poursuite à l'effet que l'accusé pourra ainsi procéder à faire un nouveau choix à répétition ne peut tenir pour laraison suivante. [38] En effet, après avoir fait son nouveau choix pour un procès devant juge et jury et avoir requis la tenue d'une enquêtepréliminaire, le requérant sera par la suite gouverné par les règles strictes du paragraphe 561(1) et il ne pourra choisir à répétition, par lasuite, un nouveau mode de procès (R. c. Savoie, 2012 QCCQ 3864, par. 17-20; R. c. Savage, [1990] J.Q. no 1240; R. v. Ishmail, [1981]B.C.J. No. 1802 (B.C.
S.C.). [39] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [40] PERMET au requérant de faire un nouveau choix, celui d'être jugé par une cour composée d'un juge et d'un jury avec la tenued'une enquête préliminaire. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me André CampagnaProcureur de la poursuite Me Marc-André ChampagneProcureur de la défense [4] « 6. Today, May 14th, 2012, is the first day set for trial of this matter. The provision within the section, s. 561, permits Mr.Malakpour 14 days prior to the commencement of the trial. The commencement of the trial, pursuant to the case R. v.
E.(L.), (ON CA), 94 C.C.C. (3d) 228, is the first day set for that trial, which is today. 11. So, in the circumstances, having regard to the application before me, together with the decision of Ng from the Alberta Court ofAppeal, absent the Crown consenting, I do not have discretion to enter into anything other than trial before a Provincial Court judge. Theaccused did not change his election 14 days prior to the trial commencing. Therefore, I have no jurisdiction to commence a preliminaryinquiry and for the reasons that I have indicated, I decline to do so. We will commence with the trial. »
Loading document…