2012 QCCQ 8701, 2012 QCCQ 8701
Opinion
Protection de la jeunesse — 121058 2012 QCCQ 8701 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001341-118 JUGEMENT RENDU LE : 31 janvier 2012 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né […] 1994, […], Ville A, district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , Ville A, district A.
Mère-intimée B, domicilié […], Ville A, district A. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La requérante allègue principalement les problèmes de consommation de drogues de l'adolescent pour demander entre autres un suivi social jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescent a reçu des services de la protection de la jeunesse de 2004 à 2005. De plus, le 18 juin 2009, il fait l'objet d'une ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le 10 juin 2011, l'adolescent est trouvé coupable de méfait, de possession d'un poing américain et de trafic de drogues. [ 6 ] Par le passé, l'adolescent démontrait une capacité à améliorer ses comportements. Toutefois, on constate que dès que l'encadrement est relâché, il retombe dans ses anciens comportements, dont la consommation de drogues et d'alcool. [ 7 ] Depuis l'âge de 14 ans, l'adolescent fait face à des périodes de consommation d'alcool et de drogues importantes. [ 8 ]
Malgré tous les services offerts en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et la
Loi sur la protection
de la jeunesse, l'adolescent a été incapable de mettre fin à sa consommation. [ 9 ] En janvier 2012, l'adolescent reconnaît à la requérante qu'il a un problème de consommation d'alcool suffisamment important pour qu'il aille chercher des services spécialisés.
Avant cette date, il ne voyait pas la pertinence de s'impliquer dans une cure de désintoxication. [ 10 ] L'adolescent affirme ne pas avoir consommé au cours des deux derniers mois. [ 11 ] En plus de fréquenter des pairs consommateurs, l'adolescent vit des impacts négatifs de cette consommation sur ses comportements. [ 12 ] Les parents ont besoin d'aide pour les supporter dans l'encadrement qu'ils apportent à leur fils.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 31 janvier 2012
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