2018 QCCQ 947, 2018 QCCQ 947
Opinion
Rioux c. Beaulieu 2018 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001262-173 DATE : 15 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. GHISLAIN YVAN RIOUX Demandeur c. EMANUEL BEAULIEU Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur soutient que la fournaise achetée du défendeur est affectée d’un vice caché et que s’il l’avait connu, il n’aurait pas procédé à son achat.
Il demande l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé. [ 2 ] Le défendeur nie que la fournaise était affectée d’un vice caché et soutient que le demandeur n’a pas agi en acheteur prudent et diligent en faisant défaut d’exiger une inspection préachat et que le bien aurait été endommagé pendant son transport par le demandeur.
LES FAITS [ 3 ] Des faits mis en preuve, le Tribunal retient ce qui suit. [ 4 ] À l’automne 2009, le défendeur procède à l’achat d’une fournaise neuve de marque HeatMaster MF5000. [ 5 ] C’est une fournaise au bois qui permet de chauffer l’eau qui est par la suite conduite à la maison pour la chauffer. [ 6 ] Afin de protéger la fournaise contre la corrosion prématurée, il est recommandé que l’eau soit analysée annuellement et qu’il soit ajouté des produits anticorrosifs. [ 7 ] Selon madame Lucie Charbonneau, conjointe du défendeur, l’analyse d’eau a été effectuée qu’à une seule reprise, soit lors de la mise en service de la fournaise.
Selon son témoignage, lorsque la fournaise aurait atteint sa fin de vie utile, ils auraient procédé à l’achat d’une neuve. [ 8 ] Elle témoigne cependant avoir régulièrement traité la fournaise avec le produit anticorrosif. [ 9 ] Le 9 août 2016, le défendeur met la fournaise à vendre sur un site de «Petites annonces» pour la somme de 6 200 $. [ 10 ] À ce moment, le demandeur est résident à St-Elzéar de Témiscouata situé à environ 500 kilomètres du lieu où se trouve la fournaise. [ 11 ] Il est intéressé par cette fournaise d’occasion, puisqu’une fournaise neuve de ce type coûte environ 18 000 $.
Il s’informe auprès d’un plombier sur la qualité de ce type de fournaise et décide de se rendre à Ste-Sophie accompagné de son beau-frère qui est soudeur. [ 12 ] Avec la présence de son beau-frère, il voulait s’assurer que les soudures de la fournaise étaient adéquates. [ 13 ] Lorsqu’il examine la fournaise, cette dernière est vide d’eau et déconnectée des tuyaux qui assurent la circulation de l’eau chaude.
[ 14 ] Lors de l’inspection, il remarque que le tiroir à cendre en dessous de la chambre de combustion est plein d’eau. Le défendeur lui aurait alors mentionné qu’il avait nettoyé la fournaise, ce qui expliquerait la présence d’eau dans le tiroir à cendre. [ 15 ] Satisfait de l’inspection visuelle de la fournaise, il procède à son achat pour la somme de 5 500 $.
La vente comprenait également un radiateur, lequel n’était pas fonctionnel. [ 16 ] Le demandeur a transporté la fournaise avec sa camionnette jusqu’à sa résidence de St-Elzéar du Témiscouata. [ 17 ] Environ un (1) mois après l’achat, il installe la fournaise et commence à la remplir d’eau. Il constate rapidement qu’il y a une petite fuite près du tiroir à cendre. [ 18 ] À deux (2) reprises, il retire l’eau de la fournaise d’eau et tente de colmater la fuite par de la soudure.
Cependant, la région à souder est corrodée et les tentatives de soudure ne font qu’aggraver la situation puisqu’elles percent la cloison de fer. [ 19 ] Le demandeur constate rapidement que la fournaise est alors inutilisable et, le 19 septembre 2016, il met le défendeur en demeure d’annuler le contrat et de lui rembourser le prix de vente. [ 20 ] Le 24 septembre 2016, il obtient une soumission du manufacturier de la fournaise pour le remplacement du réservoir à eau qui s’élève à la somme de 5 500 $ plus 1 000 $ de frais de transport. [ 21 ] Finalement, le demandeur a acquis une fournaise neuve. [ 22 ] La conjointe du défendeur témoigne qu’elle n’était pas présente lorsque son conjoint a vendu la fournaise au demandeur. [ 23 ] Durant les six (6) hivers où la fournaise a été utilisée, elle n’a jamais manqué d’eau et ils n’ont jamais eu de problème particulier avec cette fournaise. [ 24 ] Elle est d’avis que la fournaise aurait pu être remplie d’eau pour qu’elle soit examinée convenablement par le demandeur, mais ce dernier ne l’a pas exigé. [ 25 ] Par ailleurs, son conjoint a offert au demandeur de lui payer la somme de 2 500 $ pour démontrer leur bonne foi, ce qui a été refusé par le demandeur. [ 26 ] Elle est d’avis que la fournaise a pu être endommagée lors de son transport par le demandeur en raison des vibrations causées par la route.
ANALYSE [ 27 ] Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qui soutiennent sa réclamation, et ce, selon l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 28 ] En vertu du Code civil du Québec , le défendeur était tenu de garantir la qualité de la fournaise lorsqu’il l’a vendue au demandeur. Cette garantie légale est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. qui se libelle comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 29 ] Pour que le demandeur puisse invoquer la garantie légale de qualité, il doit faire la preuve des éléments suivants : 1) L’existence d’un vice; 2) Le vice doit être grave; 3) Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; 4) Le vice doit être non apparent; 5) Le vice doit être antérieur à la vente. [ 30 ]
En cas de vice grave, le Tribunal peut accorder la résolution de la vente qui entraîne la remise en état des parties, soit le remboursement du prix payé par l’acheteur et la remise du bien au vendeur. [ 31 ] Il apparaît clairement de la preuve que la fournaise est affectée d’un vice, puisque dès que le demandeur a ajouté de l’eau, il a constaté qu’il y avait une fuite et que de l’eau s’écoulait dans la chambre de combustion. [ 32 ] Le Tribunal ne peut que conclure que ce vice existait au moment de la vente, puisqu’il a été constaté la première fois que le demandeur a tenté d’utiliser la fournaise.
De plus, la présence d’eau dans le tiroir à cendre, lorsque le demandeur a examiné la fournaise avant de l’acheter, peut être expliquée par cette fuite, malgré le fait que le défendeur aurait mentionné au demandeur que c’est en raison qu’il avait nettoyé la fournaise. [ 33 ] Ce vice est grave, puisque la preuve démontre que la seule façon de le régler est de remplacer le réservoir à eau dont le prix est
de 5 500 $ plus les frais de transport. Le remplacement équivaut donc à la valeur du bien payée par le demandeur. [ 34 ] La preuve convainc également le Tribunal que le demandeur a agi en acheteur prudent et diligent.
Le réservoir devait être rempli d’eau pour que le vice soit détecté et lorsqu’il a examiné la fournaise, cette dernière n’était plus branchée au tuyau d’alimentation en eau. [ 35 ] Par ailleurs, le demandeur avait été rassuré par le défendeur concernant la présence d’eau dans le tiroir à cendre. [ 36 ] Il reste maintenant à déterminer si le Tribunal doit annuler le contrat intervenu et ordonner la remise en état des parties. [ 37 ] Le vice est suffisamment grave et le Tribunal est convaincu que s’il avait été connu par le demandeur, ce dernier n’aurait pas acquis la fournaise.
Comme mentionné précédemment, les coûts de réparation représentent la valeur payée par le demandeur. [ 38 ] Même si le demandeur a tenté d’effectuer certains travaux de soudure pour colmater la fuite, le Tribunal considère que la fournaise est dans le même état que lorsque le demandeur l’a acquise du défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 40 ] ANNULE la vente de la fournaise intervenue entre les parties; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 500 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis l’assignation; [ 42 ] PERMET au défendeur, sur paiement de la condamnation ci-dessus, à reprendre possession de la fournaise au domicile du demandeur en avisant le demandeur au moins cinq (5) jours au préalable; [ 43 ] LE TOUT avec les frais de justice de 100 $. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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