2022 QCCQ 8124, 2022 QCCQ 8124
Opinion
Protection de la jeunesse — 224573 2022 QCCQ 8124 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT […] No: 525-41-036997-203 DATE: July 22, 2022 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2008 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 26 août 2020 par laquelle la soussignée confiait l’adolescente à sa mère à l’exclusion du père avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 2 ] Depuis cette ordonnance, la situation familiale s’est grandement détériorée. L’adolescente présente des troubles de comportements importants et refuse toute aide proposée par la Directrice.
La mère, pour sa part, se retrouve incapable de gérer les difficultés de sa fille ainsi que les conflits incessants entre ses deux enfants. [ 3 ] Le 12 mai, l’intervenant au dossier est informé de l’hospitalisation de la mère à l’Hôpital A depuis plusieurs semaines. La grand-mère maternelle voit aux besoins de l’adolescente et de son frère pendant l’hospitalisation de la mère. [ 4 ] Le 13 mai 2022, la grand-mère maternelle demande de l’assistance en lien avec les comportements difficiles de l’adolescente. Elle est incapable de contrôler les comportements de sa petite fille.
Devant ce constat, la Directrice applique une mesure d’urgence et place l’adolescente en centre de réadaptation. Elle s’y trouve depuis. [ 5 ] Étant donné les difficultés comportementales de l’adolescente, l’absence de collaboration de cette dernière et l’incapacité de la mère à l’encadrer, la Directrice demande le maintien de cette dernière en centre de réadaptation pour une période d’une année avec diverses mesures d’aide et de soutien. [ 6 ] Le père refuse de collaborer auprès de la Directrice, et ce, depuis la dernière décision rendue par la soussignée.
Il se montre menaçant et intimidant envers les intervenants impliqués au dossier. Il ne se présente pas au Tribunal pour l’audition de la demande étant retenu par son travail. Sa position est la même que l’adolescente et sa mère : il souhaite que sa fille soit de retour auprès de sa mère. [ 7 ] La mère et l’adolescente partagent la même position, soit qu’elles souhaitent le retour de l’adolescente à domicile, et ce, même si la mère convient que ses conditions de vie actuelles ne sont pas optimales. Mère et fille mentionnent vouloir collaborer aux services offerts par la Directrice.
[ 8 ] Les difficultés comportementales de l’adolescente ne sont pas remises en question. C’est la durée de l’hébergement en centre de réadaptation qui demeure le point en litige. Le Tribunal doit déterminer quelle mesure s’impose pour répondre aux besoins et au meilleur intérêt de l’adolescente : son maintien en centre de réadaptation ou son retour en milieu familial.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 9 ] Au soutien de sa demande en révision, la Directrice allègue essentiellement les faits suivants, lesquels sont généralement reconnus par la mère et l’adolescente: • The parent’s relationship remains tense and volatile; • The father completed a drug rehabilitation treatment program, but did not follow through with completing [program A] as he questioned the reasons for his participation; • Until April 2021, an educator worked with the family to help with implementing structure and routine, however this service ceased as the adolescent was not engaging and the mother was not enforcing the proposed plans; • The adolescent is exhibiting behavioural challenges; • The adolescent does not respect the mother’s authority; • In August 2021, the parents and the adolescent agreed to collaborate with the delegate and educator; • The father meets the adolescent without the authorization of the delegate; • The educator observed that the adolescent and mother barely engage during the visits; • It is also observed that the adolescent is verbally abusive towards the mother and the mother did not know how to address this attitude. [ 10 ] La preuve démontre que l’adolescente présente des difficultés comportementales importantes.
Sa situation se dégrade et s’avère très inquiétante. Les services et la structure offerte en centre de réadaptation s’avèrent la solution qui s’impose. [ 11 ] En effet, le Tribunal constate que malgré tout le soutien offert, la situation familiale se détériore. [ 12 ] La preuve démontre le manque total de collaboration de l’adolescente aux services mis en place pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement. [ 13 ] L’éducatrice de milieu, madame C, est incapable de mettre en place des objectifs d’intervention.
Les visites sont fréquemment cancellées ou un membre de la famille est absent lors des rencontres. Il arrive également à l’adolescente de tout simplement quitter les rencontres.
Malgré ses efforts, la mère n’arrive pas à solliciter l’implication des enfants dans le suivi éducatif. Ces derniers ne démontrent aucun intérêt. [ 14 ] L’éducatrice est également témoin des conflits qui surviennent entre l’adolescente et son frère. La mère se retrouve totalement dépassée et incapable de gérer ces conflits. De son côté, l’éducatrice de milieu ne peut intervenir efficacement, faute de collaboration de l’adolescente et de son frère. On lui mentionne que tout va bien et que la présence de la Directrice est inutile. [ 15 ] L’éducatrice de milieu est témoin du manque de respect de l’adolescente à l’endroit de sa mère.
Malgré les conseils prodigués, elle ne voit pas d’évolution au niveau de la situation. [ 16 ] Le 28 mars 2022, l’intervenant au dossier rencontre la famille afin de réviser le plan d’intervention. Cette rencontre se solde par un échec. L’adolescente est centrée sur son téléphone alors que la mère remet en question la présence de la Directrice. On constate d’ailleurs que les objectifs prévus au plan d’intervention signé par les parties le 13 août 2021 ne sont pas atteints, faute de collaboration. [ 17 ] La mère reconnaît difficilement ses lacunes sur le plan de l’encadrement et de la surveillance.
Elle rejette les conclusions émises par madame Reyes, psychologue [2] : Based on the results of the present parental capacity assessment, the observation of Ms. A’s behavior and our brief interview, it is my professional opinion that Ms. A’s personal difficulties prevent her from being emotionally available for her children and not able to adhere to a consistent, coherent routine and structure. [ 18 ] La psychologue a été à même de constater le manque flagrant de respect de l’adolescente à l’endroit de sa mère.
À cet égard, elle se questionne sur la capacité de la mère à mettre en place un cadre cohérent à sa fille dans un tel contexte oὺ la relation entre la mère et l’adolescente est caractérisée par l’irrespect et l’opposition de l’adolescente. [ 19 ] L’adolescente éprouve des difficultés sur le plan académique. Elle arrive souvent en retard à ses cours et s’absente régulièrement [3] .
Malgré les efforts de l’intervenant, la situation ne se résorbe pas. Il est noté que l’adolescente présente un potentiel indé-niable et qu’elle aurait intérêt à mettre des efforts afin de réussir sur le plan scolaire. [ 20 ] L’évaluation psychologique de l’adolescente soulève des enjeux de longue date chez cette dernière en lien avec le respect des règles et du cadre mis en place.
L’évaluation soulève également l’incapacité de la mère à faire valoir son autorité [4] : It is difficult for the mother to establish and maintain boundaries, to provide consistent routine and supervision, as she has not been able to do so in the past. This reinforce X’s vulnerabilities and further enables her opposition to boundaries and authority.
[ 21 ] Le Tribunal ne peut dans le contexte actuel permettre le retour de l’adolescente à domicile. L’adolescente et sa mère doivent être outillées avant de permettre un tel retour et elles doivent démontrer leur volonté de collaborer aux services mis en place. Un retour dans le contexte actuel oὺ la situation personnelle de la mère demeure fragile est voué à l’échec. La mère reconnaît vivre de l’instabilité sur le plan personnel. Elle doit aussi prendre soin d’elle et suivre les recommandations des professionnels. [ 22 ] L’adolescente doit accepter de recevoir de l’aide sur le plan personnel.
Elle rencontre des difficultés importantes à gérer ses émotions et sa colère. Elle pourrait bénéficier d’une aide thérapeutique à ce niveau. [ 23 ] Depuis qu’elle est hébergée en centre de réadaptation, l’adolescente semble en mesure de respecter le cadre mis en place. Elle s’investit sur le plan scolaire et souhaite réussir. [ 24 ] Les prochains mois permettront à la Directrice de mettre en place des services en milieu familial afin d’améliorer les capacités parentales de la mère. L’adolescente, de son côté, bénéficie de l’encadrement du centre de réadaptation.
Elle nécessite encore de l’aide sur le plan comportemental. [ 25 ] Le père ne collabore aucunement auprès de la Directrice.
Le Tribunal espère que ce dernier entreprendra une démarche d’aide en vue de régler ses difficultés personnel-les, difficultés qui ont des impacts lourds sur la famille et sur le bien-être de ses enfants. [ 26 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère et l’adolescente, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de cette dernière se trouvent toujours compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent à leur meilleur intérêt ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 27 ] GRANTS the Application; DECLARES that the security and development of the adolescent, X , remain in danger; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 28 ] ENTRUSTS the adolescent to a rehabilitation center until for a duration of five months; [ 29 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the adolescent and her mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 30 ] ORDERS that a minimum of one unsupervised contact per week for a minimum duration of three hours be put in place between the adolescent and her mother; [ 31 ] ORDERS that those contacts between the adolescent and her mother be favoured and increased if the situation allows; [ 32 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 33 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and her brother be determined by the Director of Youth Protection; [ 34 ] ORDERS that those contacts be favoured and put in place as soon as possible; [ 35 ] ORDERS that the adolescent be present in person every Tuesday and Thursday for her summer schooling session; [ 36 ] AUTHORIZES overnight stays at the mother’s place if it is the solution for the adolescent to be present in person at her summer schooling session on Tuesday and Thursday; [ 37 ] ORDERS that the adolescent be present online for her other schooling session, on Monday, Wednesday and Friday; [ 38 ] ORDERS that the adolescent and her parents collaborate with the Director of Youth Protection and with the educator; [ 39 ] ORDERS that the adolescent benefit from all the health services requires by her situation, notably that she engage as soon as possible in a therapy; [ 40 ] TAKE NOTICES that the adolescent is willing to do so; [ 41 ] ORDERS that a person working for a child and Youth Protection services provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 42 ] THE WHOLE for a period of one year [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out;
AS/sl Signed and filed in Town A, on July 22, 2022 _____________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Christine Waldvogel / AW0B26 Attorney of the Director of Youth Protection Me Nadia Sabik / AN2642 Attorney of the adolescent Me Lilian Stah / ASODJ0 Attorney for the mother Date of hearing: July 13, 2022 Date de la décision en délibéré : 22 juillet 2022
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