2017 QCCQ 9621, 2017 QCCQ 9621
Opinion
R. c. Rasul 2017 QCCQ 9621 JT1383 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle N° : 500-01-076395-125 DATE : Le 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Demanderesse c. Bilal RASUL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ Ce jugement est frappé d’une ordonnance en vertu de l‘
article 486.4(1) du Code criminel . Il est conséquemment interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit des informations qui pourraient permettre l’identification de X. Ce jugement a été rendu oralement le 28 août 2017. Les parties ont été avisées qu’une version écrite serait déposée. Suivant l’arrêt Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258 , la Cour, au moment du jugement oral, a réservé ses droits de modifier, compléter ou restructurer les motifs afin d’en permettre une meilleure compréhension. I.
INTRODUCTION [ 1 ] Le 4 janvier 2017, l’accusé a été trouvé coupable d’avoir agressé sexuellement X. L’agression est survenue le ou vers le 23 mars 2012 à l’appartement d’un ami de l’accusé. [ 2 ] Il s’agit maintenant d’imposer la peine appropriée à M. Rasul. II. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Les faits pertinents ont été largement exposés dans le jugement écrit du 3 février dernier. Néanmoins, il est indispensable de les résumer ici afin de cerner le contexte factuel ayant donné lieu au crime commis par M. Rasul. [ 4 ] Avant le 23 mars 2012, la victime et l’accusé ne se connaissaient pas.
Ils se sont rencontrés car Y, une amie de la victime, et Amara Toure, un ami de l’accusé, se sont connus par l’entremise du réseau Facebook. Amara et Y ont convenu de sortir et d’amener chacun un ami. C’est ainsi que X fit connaissance avec Amara Toure et son ami Bilal Rasul. [ 5 ] À l’époque, X et Y étaient mineures (16 ans). Amara et Bilal, eux, étaient au début de la vingtaine. [ 6 ] Au cours de la soirée, les quatre jeunes gens décident d’aller manger une poutine à l’appartement d’Amara. Ils ont avec eux du rhum.
[ 7 ] X est méfiante. Les autres jeunes tentent de la rassurer. [ 8 ] On consomme les poutines et on boit du Rhum & Coke. [ 9 ] Il y a un rapprochement certain entre Amara et Y. En ce qui concerne X, elle repousse les avances de Bilal. Ce dernier l’entraîne dans la chambre du frère d’Amara. Voyant que X pose des questions, il lui répète : « Inquiète-toi pas. Tout va bien aller ». X se sent faible et ne peut résister. [ 10 ] Une fois dans la chambre, Bilal verrouille la porte et il agresse X sexuellement.
Il lui demande de lui procurer une fellation, il la pénètre avec un doigt, touche ses seins (pièce P-3, page 3) et ils ont deux relations sexuelles complètes. En aucun moment, X n’a donné son consentement aux gestes sexuels précédemment mentionnés. Elle oppose un refus mais Bilal continue malgré tout. Elle ne peut lui résister. Elle se sent molle. Elle est incapable de se débattre. Bilal obtient ce qu’il veut. Au moins une des deux relations a été effectuée sans protection. [1] III. POSITION DES PARTIES [ 11 ] L’enjeu ici est clair.
Il s’agit de déterminer la durée de la peine d’emprisonnement à être administrée à l’accusé. [ 12 ] Le procureur de la défense suggère une peine de prison d’au plus six mois moins un jour, ainsi qu’une ordonnance de probation de trois ans. [ 13 ] Il est particulièrement préoccupé par le statut de résident permanent de l’accusé, lequel risque d’être expulsé du Canada si la peine à être purgée est de six mois ou plus. [ 14 ] Pour sa part, le ministère public considère qu’une peine d’emprisonnement de trois ans devrait être imposée à l’accusé.
Cette durée serait plus appropriée à la situation du délinquant et aux circonstances entourant le crime commis. IV. PRINCIPES ET OBJECTIFS PÉNÉO LOGIQUES [ 15 ] L’
article 718 C.cr . nous indique qu’une peine appropriée doit être juste et qu’elle doit viser les objectifs pénéologiques suivants : dénonciation; dissuasion générale et spécifique; neutralisation du délinquant; réinsertion; réparation des torts causés et prise de responsabilité du délinquant.
Au surplus, lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’un enfant (personne âgée de moins de 18 ans), le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion ( art. 718.01 C.cr. ) [ 16 ] La peine à imposer doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). Il s’agit là d’un principe fondamental. [ 17 ] La pondération des facteurs aggravants et atténuants participe également à l’élaboration de la peine ( art. 718.2 C.cr .).
Constitue un facteur aggravant le fait d’infliger un mauvais traitement à une personne âgée de moins de 18 ans (art. 718.2
a) ii. 1) C.cr. ). [ 18 ] L’harmonisation des peines est également une dimension dont doit tenir compte le Tribunal (art. 718.2
b) C.cr .). [ 19 ] D’autres principes sont également pertinents : l’obligation d’examiner une sanction moins contraignante que la privation de liberté lorsque les circonstances le justifient ( art. 718.2
d) C.cr .) et l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées eu égard aux circonstances (art. 718.2
e) C.cr .). V. GRAVITÉ OBJECTIVE ET SUBJECTIVE [ 20 ] À l’époque, l’ article 271(1)
a) C.cr . prévoyait une peine d’emprisonnement de 10 ans. En août 2012, le Code criminel a été modifié afin d’augmenter à 14 ans la peine maximale et de prévoir une peine minimale obligatoire d’un an si le plaignant ou la plaignante est âgée de moins de 16 ans [2] . [ 21 ] Le législateur considère donc qu’il s’agit d’un crime grave.
D’ailleurs, peu après les événements, il a amendé l’art. 271 afin de le rendre plus sévère. [ 22 ] Quant à la gravité subjective, le Tribunal relève les faits suivants : • la victime était mineure; • elle était intoxiquée par l’alcool; • l’accusé a abusé de sa confiance en tentant de la rassurer; • sa responsabilité est entière car X lui a dit qu’elle ne voulait pas et il l’a notamment forcée à deux relations sexuelles complètes; • il a verrouillé la porte de la chambre pour être certain de ne pas être dérangé ou encore pour éviter que X ne quitte la chambre. [ 23 ] La turpitude morale de l’accusé ne fait aucun doute.
VI. SITUATION PERSONNELLE DE L’ACCUSÉ [ 24 ] Aucun rapport présentenciel ni rapport psychosexuel n’ont été requis par le procureur de l’accusé ou par le Ministère public et ce, bien que le Tribunal se soit enquis de l’opportunité d’obtenir de tels rapports. Le procureur de l’accusé préférait plutôt faire entendre
le témoignage de la mère de l’accusé, celui de sa conjointe et finalement, l’accusé lui-même. [ 25 ] Résumons comme suit la preuve présentée en défense : ➢ l’accusé est né au Pakistan et est arrivé au Canada en 2001 - il n’avait alors que neuf ans; ➢ il est le plus jeune d’une fratrie de trois enfants - il n’a plus de contact avec sa sœur depuis plusieurs années et son frère vit à l’étranger (Arabie Saoudite); ➢ sa mère a quitté le Pakistan après que son conjoint eût abandonné la famille; ➢ l’accusé n’est pas citoyen canadien - il est résident permanent depuis 2011 (pièce SD-3); ➢ sa mère est citoyenne canadienne; ➢ la mère de l’accusé a des problèmes de santé - elle vit avec l’accusé et sa conjointe depuis avril dernier - l’accusé prend soin d’elle; ➢ M.
Rasul est en couple avec Mme Ishako Itshale depuis l’été 2013 - en juillet 2015, ils ont acheté une maison et ont décidé de vivre ensemble; ➢ un garçon âgé d’un peu moins de deux ans est né de cette union; ➢ Mme Itshale est citoyenne canadienne depuis 2015 - elle occupe un emploi d’infirmière auxiliaire et est présentement en congé de maladie - elle soutient que son état de santé s’était détérioré en 2016 en raison du procès; ➢ M.
Rasul est présentement sans emploi (pièce SD-4) - son dernier emploi était dans le secteur des transports (pièce SD-1) - il gagnait alors environ 40 000 $ - il n’arrive pas à se trouver un nouvel emploi en raison du présent dossier; ➢ il n’a pas complété ses études universitaires (pièce SD-2); ➢ M. Rasul ressent de la culpabilité par rapport à sa mère et à sa conjointe; ➢ il craint d’être expulsé du Canada et de devoir retourner au Pakistan - il n’est pas très familier avec sa langue maternelle; ➢ le processus judiciaire a causé des souffrances à sa conjointe ainsi qu’à lui-même. VII.
SITUATION PERSONNELLE DE LA VICTIME [ 26 ] X est une jeune femme marquée par ce qui s’est passé le 23 mars 2012 dans l’appartement de M. Toure. Elle a expliqué au Tribunal les conséquences qu’a eues sur elle ce crime. [ 27 ] Quelques jours après les événements, elle s’est rendue à l’hôpital pour passer un examen. On lui a alors diagnostiqué une maladie transmise sexuellement. [ 28 ] Elle a dû avoir recours à un suivi psychologique. Elle songeait au suicide. Elle avait honte. Elle se sentait sale. [ 29 ] Elle avait peur de croiser M. Rasul et/ou M. Toure.
C’est pourquoi elle est restée chez elle pendant environ un mois. [ 30 ] Elle a coupé les liens qu’elle avait avec un ami d’origine arabe. [ 31 ] Elle a perdu l’amitié qu’elle avait pour Y. Si aujourd’hui elles sont redevenues amies, elle a tout de même de la difficulté à lui faire confiance. [ 32 ] Elle a tenté de se suicider à quelques reprises. [ 33 ] La relation avec son père s’est détériorée (bien qu’elle n’était pas exemplaire auparavant). [ 34 ] Elle a vécu des difficultés importantes à l’école et ses résultats scolaires en ont souffert.
Elle n’a pas complété ses études collégiales étant incapable de se concentrer. [ 35 ] Le processus judiciaire l’a beaucoup stressée. [ 36 ] Afin de s’en sortir, elle a suivi un cours de « kickboxing », mais ne se sent toujours pas bien dans sa peau. Elle ressent beaucoup d’émotions, n’a pas confiance en elle, et a une pauvre estime de soi. [ 37 ] Elle n’est pas la même depuis les événements et estime que M. Rasul a gâché sa vie. [ 38 ] Depuis environ trois ans, elle a un conjoint avec qui elle vit. [ 39 ] Elle occupe un poste d’adjointe administrative et souhaite pouvoir un jour poursuivre ses études.
VIII.
FACTEURS AGGRAVANTS, ATTÉNUANTS ET NEUTRES [ 40 ] Voici quels sont les facteurs aggravants que le Tribunal retient : ➢ la victime était mineure (16 ans); ➢ la victime était sous l’effet de l’alcool; ➢ l’accusé a cherché à mettre la victime en confiance, à la rassurer sur ses intentions alors qu’il savait qu’elle était méfiante et craintive; ➢ il a entraîné la victime dans la chambre grâce à la manipulation (forme de préméditation); ➢ il a verrouillé la porte de la chambre; ➢ l’accusé a posé plusieurs gestes de nature sexuelle à l’endroit de la victime, dont deux relations sexuelles complètes; ➢ au moins une des deux relations a été effectuée sans protection; ➢ la victime a subi des conséquences psychologiques importantes en raison de ce crime; ➢ une maladie transmise sexuellement a été diagnostiquée suite à cette agression. [ 41 ] Certains facteurs atténuants peuvent également jouer en faveur de l’accusé : ➢ le crime a été commis alors qu’il était un jeune adulte; ➢ l’accusé n’a aucun antécédent criminel; ➢ il a un mode de vie positif, c’est-à-dire qu’il est scolarisé, il a toujours travaillé jusqu’à tout récemment, il a fondé une famille, et il se préoccupe de sa mère; ➢ le présent dossier a eu des conséquences négatives sur sa réintégration au travail. [ 42 ] Enfin, d’autres facteurs sont, à notre avis, des facteurs neutres : ➢ l’absence de remords ou d’excuses exprimés par l’accusé; ➢ les conséquences financières négatives de la poursuite pour la famille; ➢ l’absence de violence directe envers la victime (autre que celle inhérente à la nature même de l’infraction) ➢ le risque d’expulsion du Canada en raison du statut de résident permanent de l’accusé. ➢ la preuve du bon caractère de l’accusé.
IX. ÉCHELLE DES PEINES ET JURISPRUDENCE SOUMISES [ 43 ] Au moment des événements, le crime d’agression sexuelle était punissable d’un emprisonnement maximal de 10 ans ( art. 271
(1) a) C.cr . ). Il s’agit d’un crime très sérieux. D’ailleurs, depuis 2007 [3] , le législateur a enlevé la possibilité aux tribunaux de sanctionner ce genre de crime par de l’emprisonnement avec sursis (art. 742.1 f) (iii) C.cr .). [ 44 ] Le professeur Hugues Parent fait un intéressant survol de la jurisprudence dans son Traité de droit criminel [4] . Il réfère notamment au jugement rendu par le juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier [5] où ce dernier a fait une étude complète des sentences imposées en matière d’infraction d’ordre sexuel.
Dans le cadre de « gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. » [6] , les sentences varient entre 12 mois et 23 mois de détention ferme. [ 45 ] Comme le souligne le professeur Parent [7] : 525.
À toutes fins utiles, les sentences de moins de 24 mois d’emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de gravité moindre, commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique, généralement sur une seule victime. [ Référence omise ] [ 46 ] Quant aux sentences de 2 ans moins 1 jour à 6 ans, avec une concentration importante des sentences de 3 à 4 ans, les trames factuelles ressemblaient un peu plus à l’affaire Cloutier , c’est-à-dire : absence d’antécédent, abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité, absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction) [8] . [ 47 ] Bien entendu, si l’infraction a été commise à plusieurs occasions sur une période de temps assez longue, la sentence sera plus sévère [9] . [ 48 ] Les sentences de 7 à 13 ans sont habituellement imposées en raison de circonstances particulièrement violentes selon le juge Sansfaçon [10] . [ 49 ] Passons maintenant en revue la jurisprudence soumise par l’avocat de la défense.
Nous ferons le même exercice avec la jurisprudence du Ministère public.
[ 50 ] Le procureur de M. Rasul réfère le Tribunal à l’arrêt R. c. R.A.R. [11] rendu par la Cour suprême. Dans cette affaire, l’accusé avait été condamné à un an d’incarcération pour agression sexuelle.
Il faut cependant noter que l’enjeu devant la Cour suprême n’était pas la révision à la hausse de la peine imposée en première instance, mais plutôt de déterminer si la Cour d’appel du Manitoba avait le droit de substituer une ordonnance d’emprisonnement avec sursis à la peine d’incarcération qui avait été infligée et ce, à la suite d’un changement législatif survenu après l’imposition de la peine par le juge de première instance. De plus, la Cour d’appel avait réduit à six mois la durée de l’emprisonnement avec sursis pour l’agression sexuelle.
La Cour suprême n’a fait que rétablir la peine prononcée en première instance car la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir selon eux. Le Ministère public avait concédé qu’il ne sollicitait pas de sanction additionnelle puisque l’accusé avait entièrement purgé sa peine d’emprisonnement avec sursis. [ 51 ] Dans R. c. R.N.S . [12] , la Cour suprême était aux prises avec une problématique similaire à l’arrêt R.A.R . La Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait substitué une peine de neuf mois d’incarcération en une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis.
La Cour suprême considère que la Cour d’appel a eu tort de transformer une peine déjà clémente en une peine inappropriée. [ 52 ] L’arrêt R. c. L. (J.-J.) [13] a été rendu par notre Cour d’appel en 1998. L’accusé avait posé des gestes d’attentat à la pudeur et de grossière indécence sur la personne de sa fille et sur les deux filles de sa conjointe de fait. Ces actes étaient punissables d’un emprisonnement maximal de 5 ans. Les infractions ont duré environ quatre ans sur une base quasi hebdomadaire. Les facteurs aggravants étaient nombreux.
Le premier juge avait imposé une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour. La Cour d’appel a renversé ce jugement et a imposé une peine globale de quatre ans à l’accusé. La situation en l’espèce est bien différente de celle qu’avait à apprécier la juge Otis. [ 53 ] Un autre arrêt de la Cour d’appel : R. c . G.B . [14] . Dans cette affaire, la juge de première instance avait imposé une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée d’un an à l’accusé. Celui-ci avait été trouvé coupable d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur. Les gestes s’étaient produits sur de nombreuses années.
La Cour d’appel considère que c’est une peine d’emprisonnement ferme qui aurait dû être imposée. Au paragraphe 9 de l’arrêt, le juge Morin prend bien soin de mentionner ce qui suit : [9] Lors de l'audience, le substitut du procureur général, tout en mentionnant que la durée de l'emprisonnement était insuffisante, n'a pas réellement insisté sur cet aspect du pourvoi. Pour ma part, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir à cet égard, en l'absence d'une démonstration que la durée de l'emprisonnement imposée serait nettement déraisonnable.
Sans expliquer pourquoi, la Cour d’appel impose sept mois d’emprisonnement ferme à l’accusé. [ 54 ] Le jugement dans l’affaire Cloutier a déjà été étudié via les commentaires du professeur Parent. Il n’est guère utile d’y revenir, sauf pour préciser que les faits particuliers de cette affaire se distinguent du présent dossier. [ 55 ] Passons maintenant au jugement rendu par mon collègue, le juge Bisson, dans R. c. J.R . [15] . La victime était la belle-fille de l’accusé. Elle souffrait d’une légère déficience intellectuelle. Deux agressions eurent lieu à quelques années d’intervalle.
Lors de la première, il y eu attouchement de la vulve. Pour la seconde, il y eu relation sexuelle complète alors que la victime avait consommé de l’alcool et que sa confiance ait été abusée. Les facteurs aggravants étaient nombreux. Le juge Bisson impose une peine globale de deux ans moins un jour. [ 56 ] Dans R. c. P.V . [16] , l’accusé a été trouvé coupable de deux chefs d’agression sexuelle sur sa fille. Il s’agissait d’attouchements sexuels qui se sont déroulés sur quelques années alors que l’enfant avait entre 8 et 12 ans. Le Ministère public suggérait une peine variant entre 15 et 20 mois.
Le juge Lambert a opté pour une peine d’emprisonnement de 9 mois en tenant compte que l’accusé était un actif pour la société, il n’avait aucun antécédent, il n’a jamais commis d’autres agressions après son divorce, il a suivi la thérapie recommandée par le DPJ. Dans l’affaire P.V ., l’accusé était réhabilité et le juge en a tenu compte. [ 57 ] Examinons maintenant les autorités de la poursuivante. [ 58 ] L’affaire Bourdon [17] est soumise au Tribunal. La victime était intoxiquée par l’alcool. Alors qu’elle est couchée et semi- consciente, l’accusé l’a rejoint au lit et a une relation sexuelle complète avec elle.
La victime est incapable de réagir. Les rapports présentenciel et sexologique étaient négatifs. L’accusé était sans antécédent. Les risques de récidive ont été évalués de modéré à élevé. Un traitement s’imposait. L’accusé n’avait aucune volonté de changer de comportement. Une peine de 30 mois d’emprisonnement lui a été imposée. [ 59 ] Un jugement récent a été rendu par le juge Marleau dans R. c. Yacinthe [18] . L’accusé a eu une relation sexuelle complète et non protégée avec la victime. Les conséquences pour la victime ont été très importantes.
Le juge ne relève qu’un seul facteur atténuant : l’absence d’antécédent judiciaire. Il n’y a eu aucune démonstration convaincante de réhabilitation. Une peine d’emprisonnement de 30 mois est imposée. [ 60 ] La trame factuelle dans l’affaire R. c. Moreau [19] est fort différente du présent dossier. Résumons comme suit les faits. L’accusé et un collègue de travail avaient loué une chambre d’hôtel puisqu’ils travaillaient dans une région éloignée de leur résidence respective. Dans la soirée, ils ont consommé de l’alcool et ont rencontré deux jeunes filles également intoxiquées dans un bar.
Le collègue de travail rentre à l’hôtel avec la victime et débute des ébats sexuels qui se sont terminés rapidement suite à la demande de cette dernière qui veut quitter. L’accusé se propose d’aller la reconduire. Après quelques manœuvres pour chercher un endroit tranquille, l’accusé a entrepris des avances qui ont été repoussées par la victime. L’accusé a continué et est parvenu à la déshabiller et à la forcer à avoir des rapports sexuels avec lui malgré qu’elle résiste.
Après avoir commis l’agression, l’accusé paniqué a poussé la victime hors de la camionnette et malheureusement, les roues de la remorque ont passé sur les jambes de la victime lorsque l’accusé quitte en trombe. L’accusé a plaidé coupable à un chef d’agression sexuelle et à un chef de voies de faits causant des lésions. Une peine de 40 mois d’emprisonnement a été imposée en raison des conséquences du crime sur la plaignante, des remords et des regrets exprimés par l’accusé. Celui-ci s’est repris en main.
Les conclusions du rapport présentenciel étaient négatives et le rapport sexologique concluait à un risque de récidive modéré à élevé. L’accusé avait des antécédents judiciaires. [ 61 ] Dans R. c. Parker [20] , la juge Weitzman fait une revue intéressante de la jurisprudence. Débutons par un
sommaire des faits. L’accusé a été trouvé coupable d’un chef d’agression sexuelle et d’un chef de séquestration concernant des événements du 19 mars
2007. L’accusé âgé de 33 ans était un ami de l’ex-copain de la victime. La victime l’a rencontré par hasard alors qu’elle visitait un ami. L’accusé lui a fait des avances qu’elle a repoussées. Elle a essayé de quitter l’appartement mais il l’a attrapée par la gorge et l’a relâchée uniquement lorsqu’elle a acquiescé à ses demandes. Il a eu une relation sexuelle complète avec elle. Il lui a demandé une fellation et a éjaculé dans sa bouche. La victime avait 18 ans au moment des événements. Une peine d’emprisonnement de 3 ans fut imposée.
La juge Weitzman a tenu compte des conséquences du crime pour la victime, des conclusions négatives du rapport présentenciel et l’accusé avait des antécédents judiciaires. X. LE STATUT DE RÉSIDENT PERMANENT DE L’ACCUSÉ [ 62 ] Il faut maintenant aborder la question du statut de l’accusé. Ce statut est pertinent pour l’évaluation de la détermination de la peine [21] . [ 63 ] En vertu de l’ article 36(1) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [22] ( LIPR ), l’accusé est susceptible d’être renvoyé du territoire canadien si l’infraction à une loi fédérale est punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. [ 64 ] L’ article 64(1) LIPR restreint le droit d’appel du résident permanent qui est interdit de territoire pour raison de grande criminalité ( art. 36 LIPR ), ce qui comprend une peine d’emprisonnement d’au moins six mois ( art. 64(2) LIPR ). [ 65 ] La LIPR prévoit une procédure d’examen des risques avant renvoi (art. 112 et ss.). [ 66 ] En l’espèce, l’ article 271(1)
a) C.cr . prévoit un emprisonnement maximal de dix ans. Par conséquent, le seul fait d’avoir été trouvé coupable du crime d’agression sexuelle signifie que M. Rasul risque d’être renvoyé du Canada. Quoiqu’il en soit, nous nous attarderons tout de même aux prétentions de son procureur qui suggère au Tribunal de rendre une sentence d’emprisonnement de six mois moins un jour. [ 67 ] Dans l’arrêt El Aitki [23] , notre Cour d’appel a très bien résumé l’état du droit.
Il suffit ici de reproduire quelques paragraphes clés de cet arrêt : [8] La Cour souligne que le processus de détermination de la peine ne doit cependant pas constituer un prétexte pour contourner les dispositions de la LIPR et l'objectif du législateur fédéral. [9] La Cour refuse d'épouser l'argument voulant qu'une réduction de la peine d'une journée soit tellement minime qu'elle ne pourrait jamais altérer le caractère raisonnable d'une peine de deux ans. [10] Dans le cas de M.
Guzman (tout comme dans celui des deux autres appelants, Belance et Laplante), la Cour conclut que la peine n'est pas devenue inappropriée du seul fait qu'elle prive l'appelant d'un droit d'appel devant la
Section d'appel de l'Immigration. [11] Plus récemment encore, dans R. v. Pham , la Cour suprême s'est penchée sur la question de savoir si une peine, par ailleurs juste et appropriée, peut être modifiée en appel pour le motif que les conséquences indirectes résultant de cette peine pour le délinquant en vertu de la LIPR (
article 64 ) n'ont pas été prises en compte par le juge du procès. Dans cette affaire, le ministère public concédait que, s'il avait été au fait de ces conséquences, il ne se serait pas opposé à une peine de deux ans moins un jour. [12] La Cour suprême écrit que, bien que ne constituant pas, à proprement parler, un facteur atténuant ou aggravant, ces conséquences peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine.
Le poids à leur accorder variera d'une affaire à l'autre et devra être déterminé en tenant compte de la nature de l'infraction et de sa gravité. [13] La Cour suprême met les tribunaux en garde contre l'infliction de peines inappropriées et artificielles, conçues simplement pour éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d'un régime législatif donné et ainsi d'éluder la volonté du législateur. [14] La peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
La prise en compte de ces conséquences ne doit pas conduire à l'établissement d'un régime distinct de détermination de la peine lorsque l'expulsion du Canada constitue un risque. XI. LA PEINE APPROPRIÉE [ 68 ] Le Tribunal tient à rappeler qu’une peine doit toujours être individualisée comme nous l’a enseigné la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Proulx [24] : [82] Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé, dans le cadre duquel le juge du procès dispose d’un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée.
La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que «la peine corresponde au crime», le principe de proportionnalité commande l’examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction.
La conséquence de l’application d’une telle démarche individualisée est qu’il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés. [ 69 ] Par ailleurs, comme l’a écrit mon collègue le juge Marleau dans l’affaire Yacinthe , précitée : [29] Cela dit, la discrétion du juge en imposant la peine n’est pas sans limites. Il doit tenter d’identifier la fourchette de peine applicable et à la lueur des facteurs aggravants ou atténuants retenus, ceux-ci feront basculer la peine à la hausse ou à la baisse de la fourchette, bien que ces fourchettes ne soient pas des carcans.
Il référait alors aux arrêts Nasogaluak [25] et Lacasse [26] rendus par la Cour suprême. [ 70 ] En l’espèce, le Tribunal prend note qu’il s’agit d’un seul événement, mais que l’accusé a exigé et posé plusieurs gestes :
fellation, attouchement vaginal, pénétration complète à deux reprises dont une sans protection. Il a en quelque sorte abusé de la confiance de X. Il savait que celle-ci n’était pas consentante et il a poursuivi son entreprise malgré tout. Sa responsabilité est totale. [ 71 ] Le Tribunal doit également tenir compte que la victime était mineure, bien qu’elle avait 16 ans. En 2012, le législateur a amendé l’
article 271 du Code criminel afin d’imposer une peine minimale d’un an lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans. [ 72 ] Au moment où le crime se déroulait, l’accusé n’a pas fait usage de menaces ou encore de violence physique autre que celle qui est intrinsèquement comprise par la commission de ce crime. À
titre d’exemple, il n’a pas frappé la victime afin de la contraindre. [ 73 ] On ne peut passer sous silence que ce crime a eu des conséquences importantes pour la victime. Elle souffre encore des séquelles de cet événement qui a complètement bouleversé sa vie. Une maladie transmise sexuellement a été diagnostiquée peu après la commission du crime. [ 74 ] Quant à la personnalité de l’accusé, on peut remarquer qu’il n’est pas un citoyen criminalisé. Il vivait honnêtement et de manière paisible jusqu’à présent. Il semble bien intégré à la société.
Par contre, il n’est pas possible d’évaluer les chances de récidive, s’il s’est réhabilité, s’il comprend que ce qu’il a fait est mal et inacceptable. Le Tribunal n’a pu bénéficier de l’éclairage d’un rapport présentenciel ou psychosexuel. [ 75 ] Le Tribunal considère que la suggestion de la défense est beaucoup trop clémente. Elle ne tient pas suffisamment compte de la gravité objective et subjective du crime et du poids des facteurs aggravants par rapport aux facteurs atténuants. Cette suggestion dévalorise l’importance des principes de dénonciation et de dissuasion énoncés à l’
article 718 a),
b) et
f) C.cr . Imposer par la force des relations à une autre personne constitue un crime grave et répugnant qu’il faut dénoncer haut et fort. [ 76 ] D’autre part, la suggestion du Ministère public semble un peu trop sévère pour le cas d’espèce. Elle s’écarte de la jurisprudence similaire au présent cas. [ 77 ] Le Tribunal croit qu’une peine de deux ans moins un jour répond à tous les critères pertinents en matière pénéologique qui ont été analysés à la lumière des faits de l’espèce. Cette peine est proportionnelle à la gravité du crime commis et à la responsabilité du délinquant.
Elle respecte l’objectif de dénonciation et de dissuasion qui doit être priorisé en l’espèce. [ 78 ] Au surplus, aucune ordonnance de probation ne sera rendue puisqu’une telle ordonnance risque d’être théorique dans l’éventualité où l’accusé pourrait être expulsé du territoire canadien. [ 79 ] Bien qu’elle risque d’être théorique, le Tribunal doit tout de même rendre certaines ordonnances mandatoires pour un tel crime.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé Bilal RASUL à purger une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans moins un jour; ORDONNE à l’accusé de ne posséder aucune des armes énumérées à l’
article 109 C.cr . et ce, pour une durée de 10 ans; ORDONNE à l’accusé de se conformer à toutes les dispositions applicables de la
Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels et ce, pendant une période de 20 ans; ORDONNE à l’accusé de se soumettre au prélèvement d’un nombre suffisant d’échantillons de substance corporelle jugés nécessaires pour l’analyse génétique et ce, dans un délai d’au plus 45 jours de la présente ordonnance. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Me Amélie Rivard Avocate de la Couronne Me Denis Barrette Avocat de la Défense Dates d’audition : 17 mai 2017, 12 juin 2017
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