2013 QCCA 1706, 2013 QCCA 1706
Opinion
Perrier c. R. 2013 QCCA 1706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005346-133 (550-01-056502-117 et 550-01-056750-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PAUL PERRIER Me Patrick Cozannet Patrick Cozannet avocat INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jean Campeau Directeur des poursuites criminelles et pénales
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 16 janvier 2013 par l'honorable Rosemarie Millar de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Hull, et déférée à une formation de la Cour d'appel le 23 avril 2013 par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Patrick Cozannet. 10 h 09 Fin de l'argumentation de Me Patrick Cozannet. 10 h 09 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance.
La Cour demande aux avocats de suggérer un texte de modifications des procès-verbaux. 10 h 19 Suspension de la séance. 10 h 43 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre le jugement rendu le 16 janvier 2013 par la Cour du Québec, district de Hull (l’honorable Rosemarie Millar) lui imposant des peines pour des infractions à caractère sexuel commises à l’égard de quatre victimes mineures à deux époques bien distinctes l’une de l’autre. [ 2 ] Dans un premier temps, le requérant plaide coupable, le 5 janvier 2012, à deux chefs d'accusation: Dans le dossier 550-01-056750-112 (un seul chef) : Entre le 1 er janvier 2003 et le 24 juin 2003, à Gatineau, dans le district de Hull, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . Dans le dossier 550-01-056502-117 (chef 1 amendé) : Entre le 30 août 2003 et le 25 décembre 2009, à Gatineau, dans le district de Hull, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . [ 3 ] Puis, le 16 janvier 2003, il est reconnu coupable des chefs d'accusation suivants, dans le dossier 550-01-056502-117 : Chef 3 : Entre le 1 er juillet 1969 et le 15 juillet 1971, à Gatineau, district de Hull, attenté à la pudeur de Z de sexe masculin, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 148 du Code criminel (tel qu’alors en vigueur). Chef 4 : Entre le 1 er juillet 1969 et le 14 juillet 1971, à Gatineau, district de Hull, a commis un acte de grossière indécence avec Z, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel (tel qu’alors en vigueur). Chef 5 : Entre le 15 juillet 1971 et le 24 mars 1975, à Gatineau, district de Hull, a attenté à la pudeur de Z, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'
article 156 du Code criminel (tel qu’alors en vigueur). Chef 6 : Entre le 15 juillet 1971 et le 24 mars 1975, à Gatineau, district de Hull, a commis un acte de grossière indécence avec Z, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel (tel qu’alors en vigueur).
Chef 7 : Entre le 5 décembre 1971 et le 4 décembre 1979, à Gatineau, district de Hull, a attenté à la pudeur de A, de sexe féminin, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l' article149 du Code criminel (tel qu’alors en vigueur). [ 4 ] Le 16 janvier 2013, la juge de première instance impose les peines suivantes, objet de la requête dont la Cour est saisie : Dans le dossier 550-01-056502-117 : Sur les chefs 3, 4, 5, 6 et 7 : La juge est d’avis que la peine appropriée est de 5 ans pour chacun des chefs.
Toutefois, vu la détention provisoire, créditée à temps simple, la peine infligée le 16 janvier 2013 est en conséquence de 3 ans et 125 jours d’emprisonnement pour chacun des chefs, à être purgée de façon concurrente entre eux; Sur le chef 1 amendé : La peine imposée est de 7 ans d’emprisonnement, à être purgée de façon consécutive aux peines imposées pour les autres chefs.
Dans le dossier 550-01-056750-112 (un seul chef) : Sur le chef 1 : La peine imposée est de 5 ans, à être purgée de façon concurrente au chef 1 amendé du dossier 550-01-056502-117 et donc, consécutive aux chefs 3, 4, 5, 6 et 7. [ 5 ] En somme, vu la détention provisoire, les peines infligées le 16 janvier 2013 totalisent 10 ans et 125 jours. [ 6 ] Par ailleurs, la juge de première instance déclare l'accusé délinquant à contrôler, en vertu de l'
article 753.1 C.cr . , en précisant
qu’il doit être contrôlé par une surveillance de longue durée, soit pour une période de 10 ans.
Cette ordonnance résulte d'une suggestioncommune des parties et ne fait pas l'objet de la présente requête. [7] Le ministère public avait suggéré une peine de 12 ans d'emprisonnement moins le temps de détention provisoire, la défensesuggérant une peine de 4 ans d'emprisonnement moins le temps de la détention provisoire calculé à raison d’une journée et demie parjour purgé. [8] Le requérant soulève le caractère excessif et déraisonnable de la peine imposée et demande la modification de la peineprononcée pour les motifs suivants : - l'imposition de trois peines maximales de 5 ans, sans motifs particuliers quant au pire des crimes et des délinquants et d'unepeine manifestement non indiquée de 7 ans sur plaidoyer, ainsi que l'imposition de peines consécutives font en sorte que la peine globalede 12 ans est excessive; - le caractère excessif des peines fait entorse au principe de l'harmonisation des peines, d'autant que la peine globale imposéecombinée à l'ordonnance de 10 ans de délinquant à contrôler devient accablante. [9] Enfin, le requérant soutient que les peines imposées portent à confusion quant au réel impact de la déduction du temps dedétention provisoire, en plus d’être susceptibles de causer un imbroglio administratif. [10] Qu’en est-il? [11] La norme de contrôle d’une cour d’appel est particulièrement exigeante en matière de peine.
Dans R. c. Chav[1], la Cour rappelleque : [14] On le sait : les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de premièreinstance en matière de peine. Dans R. c. Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, on peut lire, au paragr. 46 : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplementparce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue.
La formulation d'une ordonnance relative à la détermination dela peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la courd'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'ellen'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [15] Puis, dans R. c.
M.(C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, au paragr. 90 : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur lesfacteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pasindiquée.
Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire dedéterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci. [16] Ce principe de retenue judiciaire a été repris par la Cour suprême notamment dans R. c. L.M., [2008] 2 r.c.s. 163, aux paragr. 14et 15, R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, aux paragr. 123 à 126, R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1R.C.S. 948, aux paragr. 14 à 17, et R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206.
Dans ce dernier arrêt, le juge LeBelécrit : Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en partiecirconscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants.
Il faut cependant garder à l'esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu'elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n'est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l'infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l'infraction a été commise. [17] Bref, le juge de première instance a une grande discrétion, et une cour d'appel ne peut intervenir que dans des circonstances quidénotent une erreur de principe, une insistance indue sur un facteur approprié ou encore une omission de considérer un facteur pertinent,à moins que la peine soit tout simplement manifestement non indiquée, autrement dit, nettement déraisonnable.
C'est dans cet esprit deretenue que les cours d'appel conservent néanmoins le pouvoir de vérifier si la peine s'harmonise à celles infligées « pour des infractionssemblables commises dans des circonstances semblables »; c'est d'ailleurs le paragr. 718.2
b) C.cr. qui le prévoit. [18] De même, dans R. c. M.(C.A.), précité, on peut lire : 92.
Il va de soi que les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peinesinfligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada. [...] Toutefois,dans l'exercice de ce rôle, les cours d'appel doivent néanmoins faire montre d'une certaine retenue avant d'intervenir dans l'exercice dupouvoir discrétionnaire spécialisé que le législateur fédéral a expressément accordé aux juges chargés de déterminer les peines. [...] Pources motifs, conformément à la norme générale de contrôle que nous avons formulée dans Shropshire, je crois qu'une cour d'appel nedevrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procèss'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis descrimes similaires. [19] En somme, lorsque la règle d'harmonisation des peines est en cause, seul un écart marqué et substantiel peut justifierl'intervention en appel.
[ 12 ] Dans R. c. L.M. , précité, le juge LeBel précise que, bien que l'harmonisation des peines soit un principe normatif reconnu par le Code criminel , une peine ne sera pas toujours semblable pour une même catégorie d'infraction en raison de la règle de l'individualisation de la peine : [34] Par ailleurs, la majorité de la Cour d’appel fait grand cas du principe de l’harmonisation des peines (par. 41 et suiv.) qui demeure, en effet, l’un des principes normatifs prévus au Code criminel en matière de détermination de la peine ( art. 718.2 C. cr. ).
Bien que ce principe permette de tempérer l’élément discrétionnaire du processus de détermination de la peine, il a cependant été mal employé par la majorité de la Cour d’appel. [35] On ne pouvait prioriser cet exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge de procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la première juge n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve ( M. (C.A.) , par. 92 , cité dans McDonnell , par. 16 ; W. (G.) , par. 19; voir aussi Ferris, p. 149, et Manson, p. 93).
Notre Cour a clairement confirmé le « vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine » ( M. (C.A.) , par. 56 ). Ce principe a d’ailleurs été codifié à l’art. 718.3 C. cr . [36] Des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu.
En effet, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient , en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité (voir Dadour, p. 18). Comme notre Cour l’a rappelé dans M. (C.A.) , par. 92 , « il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné ».
Dans un tel contexte, une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si la peine qu’a infligée le juge du procès « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » ( M. (C.A.) , par. 92 ). [2] [ 13 ] De même, dans Nasogaluak , précité, le juge LeBel précise qu'une peine qui se situe à l'extérieur de la fourchette des peines n'est pas nécessairement inappropriée, étant donné la règle de l'individualisation des peines [3] . [ 14 ] En l'espèce, le requérant ne montre pas ce en quoi le jugement serait affecté d'une erreur de la nature de celles que décrivent les extraits précités des arrêts de principe de la Cour suprême. [ 15 ] Par ailleurs, le contenu des procès-verbaux de première instance peut, comme l’explique l’avocat de l’appelant, prêter à confusion, notamment en ce qui a trait au crédit accordé pour la détention provisoire.
Il y a lieu en conséquence d’apporter les correctifs requis, ce dont les parties conviennent d’ailleurs.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’ordonner que les procès-verbaux de première instance soient corrigés de la façon suivante : Dossier 550-01-056502-117 : Chefs 3,4,5,6 et 7 : peines d’emprisonnement de 3 ans et 125 jours sur chaque chef, à être purgées de façon concurrente, après avoir tenu compte du crédit de la détention provisoire de 1 an et 240 jours; Chef 1 amendé : peine d’emprisonnement de 7 ans devant être purgée de façon consécutive aux peines susdites, pour des peines totalisant 10 ans et 125 jours; Dossier 550-01-056750-112 : Chef 1 : peine d’emprisonnement de 5 ans devant être purgée de façon concurrente aux peines imposées dans le dossier 550-01- 056502-117.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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