2018 QCCA 941, 2018 QCCA 941
Opinion
Droit de la famille — 181248 2018 QCCA 941 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027179-175 (460-04-005664-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCAT F… N... m e ROBERT JODOIN (Jodoin & Associés, société d’avocats) INTIMÉE AVOCATE V… M... Me AUDREY MORIN (Poitras Fournier Cossette, avocats) En appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2017 par l'honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Famille – Garde Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 31 Argumentation de Me Jodoin. 9 h 58 Argumentation de Me Morin. 10 h 10 Réplique de Me Jodoin. 10 h 11 Suspension de l’audience. 10 h 16 PAR LA COUR : arrêt – voir p. 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 16 novembre 2017 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure, district de Bedford, qui confie la garde de l’enfant des parties à l’intimée et accorde à l’appelant des droits d’accès élargis [1] . [ 2 ] D’entrée de jeu, la juge fait remarquer que la capacité parentale des parties n’est pas en cause et que n’eut été le déménagement de l’intimée à Québec au printemps 2017, la garde partagée de leur garçon, X, aujourd’hui âgé de cinq ans, se serait poursuivie [2] .
Elle souligne, avec beaucoup d’à-propos, que la décision à prendre est difficile : [39] Il s’agit ici d’un de ces cas difficiles puisque, n’eût été du déménagement de la mère, la garde partagée se serait poursuivie. Toutefois, quel que soit le milieu de garde qui sera retenu, le tribunal est convaincu que l’enfant y sera heureux et pourra s’y épanouir d’autant qu’il continuera d’avoir des contacts réguliers avec l’autre parent. C’est un enfant entouré d’amour et d’affection dans chacun de ses milieux de vie.
[ 3 ] Après s’être référée à la jurisprudence applicable dans le contexte d’un déménagement d’un parent [3] , la juge examine l’ensemble de la situation et en vient à la conclusion que « l’intérêt de l’enfant milite à ce que sa garde soit confiée à la mère durant la période scolaire et que l’enfant séjourne avec son père durant l’été ainsi qu’à tous les autres moments convenus entre les parties » [4] . [ 4 ] L’appelant reproche à la juge de ne s’être basée que sur le critère de la disponibilité des parties et sur la présumée ingérence de la grand-mère paternelle dans la vie de l’enfant.
Elle aurait ainsi omis de considérer plusieurs facteurs, notamment la stabilité, la continuité et le milieu naturel de l’enfant. Il soutient également que l’analyse de la preuve se rapportant à la disponibilité des parties est entachée d’erreurs justifiant l’intervention de la Cour. * * * [ 5 ] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde est très élevée, d’abord en raison de l’intérêt que représente pour les parties et les enfants la résolution définitive des litiges. Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Van de Perre c.
Edwards [5] , un enfant ne devrait pas rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant des années. Il s’agit là d’une considération qui renforce l’obligation de retenue envers la décision de première instance. [ 6 ] Cette norme se justifie aussi par le caractère essentiellement discrétionnaire des décisions rendues en matière de garde : [13] Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’il a fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits . Les décisions en matière de garde et d’accès sont intrinsèquement discrétionnaires.
Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre en considération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [6] [Caractères gras ajoutés] [ 7 ] Rappelons également que le juge de première instance n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde, tout comme il n’est pas tenu d’analyser chaque élément de preuve : [10] Ces éléments ne doivent pas faire l’objet d’un examen sélectif, mais plutôt être interprétés à la lumière de l’intérêt de l’enfant, qui doit toujours primer.
L’exercice n’a rien de scientifique.
Le juge n’a pas l’obligation de traiter spécifiquement de tous les facteurs qui peuvent être pris en compte pour accorder une garde : […] le juge est censé prendre en considération chacun de ces facteurs à la lumière de la preuve soumise; cependant, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre. […] C’est pourquoi les juges peuvent parfois sembler privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela paraît inévitable dans les affaires de garde car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières .
Cette situation n’ouvre pas la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel. L’exercice n’a rien de scientifique. Il participe d’un examen de la preuve par le juge, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu. [7] [Références omises; caractères gras ajoutés] [ 8 ] Pour qu’une cour d’appel puisse réexaminer la preuve, il faut de « claires indications » que le juge de première instance a omis de considérer des facteurs ou des éléments de preuve pertinents [8] .
Une omission dans les motifs ne constitue une erreur importante « que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié ou négligé d'examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » [9] . [ 9 ] Il n’y a rien de tel ici.
La juge, au contraire, prend soin d’analyser tous les facteurs pertinents à la lumière de la preuve soumise et des circonstances particulières de l’affaire. [ 10 ] L’appelant soutient que « les facteurs de la stabilité, de la continuité et de la perturbation pour l’enfant de l’éloignement de sa famille élargie et de son milieu de vie n’ont pas été analysés ni considérés dans la détermination de l’intérêt de l’enfant ». [ 11 ] Ce reproche n’est pas fondé. Au paragraphe [44] du jugement, la juge traite spécifiquement du facteur de la stabilité et de la continuité.
Elle retient que l’enfant « n’a toutefois pas été déstabilisé longtemps » à la suite du déménagement de l’intimée à Québec, un constat qui trouve appui dans la preuve.
S’intéressant ensuite au facteur de la perturbation pour l’enfant, elle considère que « vu sa facilité d’adaptation, son transfert d’école ne serait pas un élément perturbateur majeur empêchant son déplacement » [10] . [ 12 ] L’appelant insiste également sur l’entente de garde déjà en place, à savoir « une garde 10 jours à l’appelant et 4 jours à l’intimée à compter du déménagement de cette dernière et ce, jusqu’à la rentrée scolaire où une garde exclusive à l’appelant a été établie ».
Notons que cette description de l’entente n’est pas exacte puisque, suivant le témoignage même de l’appelant, les parties ont réinstauré la garde partagée une semaine/une semaine pendant l’été. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, l’élément que constitue « l’entente de garde déjà conclue » énoncé dans l’arrêt Gordon c. Goertz [11] ne s’applique pas dans le cas d’une demande de garde initiale comme en l’espèce [12] .
De plus, le jugement intérimaire rendu le 28 juin 2017 ne liait pas la juge qui devait décider du litige au fond, sur la base d’une preuve complète [13] . [ 14 ] Pour ce qui est de l’ingérence de la grand-mère paternelle dans la vie de l’enfant, l’appelant a tort de prétendre que cet élément a fait en sorte de supplanter tous les autres critères. La juge reconnaît d’abord que la grand-mère paternelle « pose régulièrement des gestes pour bien faire et pour aider » [14] .
Elle retient de la preuve qu’il existe un « froid » entre la grand-mère et l’intimée et que si la garde était confiée à l’appelant, « la grand-mère serait certes appelée à jouer un rôle dans l’éducation de son petit-fils » [15] . Elle considère cet élément de fait comme faisant
partie du contexte et, ce faisant, elle ne commet aucune erreur.
[ 15 ] Enfin, l’appelant soutient que la juge n’a pas correctement apprécié la preuve se rapportant à la disponibilité des parties et qu’elle a erré de façon importante en concluant à une plus grande disponibilité de l’intimée. [ 16 ] Il est vrai que l’appelant s’efforce d’organiser son emploi du temps afin d’être le plus disponible possible pour son garçon et que son travail à temps partiel à la [Compagnie A] ne restreint pas vraiment sa disponibilité.
Il en va autrement, toutefois, de son travail [à la Compagnie B] où il doit effectuer six quarts de nuit par mois (de 17 h à 7 h). [ 17 ] L’intimée, de son côté, poursuit des études universitaires et travaille de jour à temps partiel. Suivant son témoignage, elle est disponible le matin et le soir pour s’occuper de son fils et l’aider dans ses travaux scolaires. [ 18 ] La juge pouvait donc conclure à une plus grande disponibilité de l’intimée pendant la période scolaire.
Cette conclusion est étayée par la preuve et l’appelant échoue à démontrer une erreur importante dans l’appréciation des faits qui seule peut justifier une intervention en appel. [ 19 ] En somme, il revenait à la juge de trancher la question de la garde de X en fonction de son meilleur intérêt. Elle l’a fait en considérant les facteurs pertinents et l’ensemble de la situation. Sa tâche était à la fois difficile et délicate et, comme la Cour l’a déjà dit en semblables circonstances, elle était « en meilleure position que nous ne le sommes pour faire un choix » [16] . Il n’y a donc pas matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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