2011 QCCQ 7629, 2011 QCCQ 7629
Opinion
Bilodeau c. Melanson Blouin 2011 QCCQ 7629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121173-100 DATE : 04 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE BILODEAU […] Montréal, Qc. […] DEMANDERESSE c.
MIREILLE MELANSON BLOUIN […] Montréal, Qc. […] DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 2 999,99$, suite à l'achat d'une copropriété, située sur la rue Leclaire, à Montréal. [ 2 ] Après une inspection pré-achat, la demanderesse achète le condo vendu par la défenderesse. [ 3 ] En octobre 2009, au moment où elle fait effectuer quelques rénovations, la demanderesse découvre une infiltration d'eau importante, par une des fenêtres.
En enlevant le revêtement du mur, elle s'aperçoit qu'une infiltration d'eau sévit depuis longtemps: le mur est pourri, avec des traces de moisissure. [ 4 ] Elle en avise alors la défenderesse. [ 5 ] La situation est urgente. La demanderesse fait effectuer les réparations. [ 6 ] Une corniche est à refaire. Le syndicat appelle une levée de fonds spéciale. La demanderesse en paie sa part: 1 119,51$.
De plus, elle paie également les réparations à son mur et au plancher dans sa copropriété: 1 806,00$. [ 7 ] Comme la défenderesse n'est pas allée chercher sa copie de mise-en-demeure, la demanderesse doit la faire signifier par huissier: 77,07$. [ 8 ] En défense, le représentant de la défenderesse plaide que cette dernière ignorait ce vice. Il ajoute que la demanderesse devrait diriger son recours contre celui qui a inspecté son condo avant l'achat. Il termine en précisant que c'est le syndicat qui aurait pu poursuivre l'entrepreneur pour ce vice de construction. ANALYSE [ 9 ] Il s'agissait bien d'un vice caché.
L'inspecteur pré-achat n'a pas remarqué de trace d'infiltration d'eau. Il ne pouvait démolir les murs pour s'en assurer. [ 10 ] De plus, la défenderesse avait déclaré sur un formulaire qu'elle n'avait jamais vu ou constaté d'infiltration d'eau. [ 11 ] De plus, la demanderesse a bien dirigé sa poursuite contre la venderesse de cette copropriété.
Elle a bien démontré qu'elle avait payé une cotisation spéciale pour la réparation extérieure de la copropriété. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 999,99$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 29 octobre 2009, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 99,00$.
__________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2011
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