2016 QCCQ 7560, 2016 QCCQ 7560
Opinion
Derycke c. Cappuccilli 2016 QCCQ 7560 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014733-155 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS DERYCKE
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. NATHALIE CAPPUCCILLI
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Derycke réclame de son ex-conjointe Nathalie Cappuccilli la somme de 5 480,12 $ représentant sa quote-part des dettes du ménage au moment de leur séparation. [ 2 ] Madame Cappuccilli réplique que sa quote-part a été remboursée. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame à son tour la somme de 6 000 $ pour une commission de courtage qui n’a pas été encourue.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Quelle est la valeur des ententes négociées en décembre 2013? 2) Selon la preuve faite, l’une ou l’autre des parties est-elle endettée envers l’autre?
LES FAITS [ 4 ] Les parties ont fait vie commune de 1999 à novembre 2013. [ 5 ] Plusieurs questions sont en litige à ce moment-là : garde des deux enfants, pension alimentaire, dettes du ménage, vente de la maison, etc. [ 6 ] Les parties conviennent de participer à une médiation familiale en présence de Me Bernard Vézina, avocat et médiateur familial. [ 7 ] Ce dernier produit le 5 décembre 2013 un document intitulé « Résumé des ententes » qui contient un exposé des sujets négociés devant lui [1] . [ 8 ] Ce résumé n’est pas signé par les parties et un document signé par Me Vézina et annexé au document fait état de réserve quant à son caractère exécutoire en l’absence d’homologation par le tribunal. [ 9 ] Monsieur Derycke allègue qu’il n’a pas accepté les ententes de ce document alors que madame Cappuccilli argumente le contraire. [ 10 ] Néanmoins, il est indéniable que la conduite ultérieure des parties a été directement influencée par le contenu de ce document. [ 11 ] Ainsi, le passage concernant la résidence familiale prévoit ce qui suit :
«Les parties sont copropriétaires de la maison familiale qui sera mise en vente d’une valeur de 240 000 $. Le solde de l’hypothèque est de 183 000 $. Les parties partagent le produit de la vente en parts égales après avoir remboursé l’hypothèque, la carte de crédit conjointe (3 200 $) , le prêt de la mère à Nathalie (17 000 $) et la carte de crédit personnelle de Denis (6 000 $) . Denis a l’usage de la maison jusqu’à sa vente et il en paie seul tous les frais.
En contrepartie , il est dispensé de payer la pension alimentaire pour enfants et une indemnité pour perte de jouissance de maison à Nathalie. » (nos soulignés) [ 12 ] Il est également prévu ce qui suit concernant « les dettes à partager » : «Les dettes communes sont payées à même la vente de la maison . » (nos soulignés) [ 13 ] Effectivement, les parties entreprennent de mettre la résidence familiale en vente. [ 14 ] Cependant, en janvier 2014, il est plutôt convenu que madame Cappuccilli cédera sa
part indivise de la résidence à monsieur Derycke qui s’occupera seul de la vente par la suite. [ 15 ] Ainsi, le 13 janvier 2014, madame Cappuccilli cède sa
part indivise de la propriété à monsieur Derycke pour la somme de 10 000 $ par acte passé devant Me Dominic Ducharme, notaire [2] . [ 16 ] Pour madame Cappuccilli, dans l’esprit des ententes négociées le 5 décembre 2013, ce 10 000 $ représente son profit de la vente de la maison, toutes dettes payées incluant les dettes du ménage réclamées par monsieur Derycke dans la présente poursuite. Le document manuscrit P-2 démontre qu’elle en a tenu compte dans son calcul de sa part de profit.
« Ça réglait tout », dit-elle. [ 17 ] Pour sa part, monsieur Derycke soumet que le paiement de 10 000 $ convenu n’effaçait en rien la quote-part des dettes du ménage incombant à madame Cappuccilli. Ces dettes de ménage totalisant 10 960,24 $ se sont accumulées sur une carte de crédit MBNA (6 604 $), une carte de crédit VISA (2 324,09 $) et trois prêts Accord D (1 854,62 $). [ 18 ] La vente de la maison survient le 28 avril 2014.
Monsieur Derycke vend la propriété pour la somme de 235 000 $ [3] . [ 19 ] Le mémoire des déboursés préparé par la notaire Jacinthe Forget [4] fait état qu’il reste 21 685,19 $ à monsieur Derycke après paiement des déboursés inhérents à la vente. [ 20 ] Tel que prévu au document du 5 décembre 2013 devant Me Vézina, il acquitte l’emprunt de 16 105,41 $ dû à la mère son ex- conjointe, madame Mireille Bigras.
Une entente écrite avait été prise avec celle-ci et son mari le 7 janvier 2014 [5] et le remboursement a été effectué le 30 avril 2014 [6] au montant ci-dessus mentionné. [ 21 ] Le 28 mai 2014, monsieur Derycke fait transmettre par son avocat une mise en demeure à madame Cappuccilli réclamant la moitié des dettes du ménage totalisant 10 960,24 $, soit 5 480,12 $. [ 22 ] Madame Cappuccilli prétend que ces dettes ont été englobées dans le règlement intervenu pour fixer sa quote-part de 10 000 $ du profit anticipé de la vente de la maison le 13 janvier 2014. [ 23 ] Monsieur Derycke dépose sa poursuite le 14 octobre 2015, plus d’un an plus tard.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Le Tribunal retient de la preuve que le « Résumé des ententes » rédigé le 5 décembre 2013 par Me Vézina, sans avoir été formellement entériné par la Cour, constitue un commencement de preuve de la volonté des parties à cette époque et une indication claire de la façon dont ils entendent régler leur séparation. [ 25 ] De fait, le seul changement survenu par la suite fut la vente de la maison par monsieur Derycke seul plutôt que conjointement avec madame Cappucilli. [ 26 ] Ce changement de procédé a forcé les parties à s’entendre sur la part de profit de madame Cappuccilli dans la vente de la maison, en l’occurrence 10 000 $, soit la moitié du profit escompté. [ 27 ] Le Tribunal considère que ce montant de 10 000 $ tenait compte, tel que prévu au document du 5 décembre 2013, « des dettes communes devant être payées à même la vente de la maison ». [ 28 ] Si monsieur Derycke estimait que madame Cappuccilli lui devait au moment de la cession une somme de 5 480,12 $, il l’aurait soustraite du montant à payer à cette dernière, d’autant plus qu’il a dû emprunter pour lui verser cette somme de 10 000 $. [ 29 ] Monsieur Derycke déclare qu’il n’y a pas pensé à l’époque, ce qui est plutôt surprenant. [ 30 ] Le Tribunal trouve dans la preuve une autre explication possible. [ 31 ] La première fois que monsieur Derycke réclame cette somme de 5 480,12 $ est dans la mise en demeure du 28 mai 2014, peu après la vente de la maison. [ 32 ] Or, il est manifeste que le profit retiré de cette vente (21 685,19 $) est beaucoup moindre qu’escompté vu le prix de vente, les déboursés à payer et parce que monsieur Derycke devait notamment rembourser le prêt de 16 105,41 à ses beaux-parents.
Ce prêt remboursé, il ne restait un profit net de l’ordre de 5 500 $, beaucoup moins que les 20 000 $ escomptés (10 000 $ chacun), d’où l’idée de
réclamer à madame Cappuccilli le remboursement de sa quote-part des dettes du ménage. [ 33 ] Le Tribunal considère que ces dettes ont été englobées dans le règlement intervenu pour 10 000 $ et que madame Cappuccilli ne lui doit plus rien à cet égard. [ 34 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal estime que monsieur Derycke n’a pas à rembourser à madame Cappuccilli la valeur hypothétique de la commission d’un courtier immobilier dont elle aurait tenu compte dans ses calculs car la preuve n’a pas été faite de la réalité de ce montant. [ 35 ] De la même manière que madame Cappuccilli argumentait que les dettes du ménage étaient inclues dans la cession de 10 000 $, elle devait aussi tenir compte dans la fixation de ce montant qu’elle n’aurait pas à assumer de commission de courtage puisqu’il ne participait plus à la vente de la maison. [ 36 ] Ce qui vaut pour monsieur Derycke vaut également pour elle-même. [ 37 ] Par conséquent, elle n’a pas droit à sa demande reconventionnelle. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] REJETTE la demande principale, sans frais. [ 40 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q.
Date d’audience : 19 juillet 2016
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