2010 QCCQ 17684, 2010 QCCQ 17684
Opinion
Protection de la jeunesse — 106670 2010 QCCQ 17684 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-009662-107 ville A, le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenant 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X, née le […] 1994 Adolescente/intimée et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], ville A(Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision et prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1994. [ 2 ] Le 28 mai 2010, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à son père avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit confiée à sa mère avec différentes mesures d'aide pour une période de (3) mois, à la suggestion de l'adolescente. [ 4 ] Les parents, présents et non représentés par procureur, admettent les faits de la requête et consentent aux mesures intérimaires telles que proposées par l'adolescente. Cette dernière admet en
partie les faits de la requête et consent à des mesures intérimaires de trois (3) mois, voulant faire ses preuves dans ce délai plus court que celui demandé par le requérant. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-5 en liasse et l'adolescente, la pièce E-1, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteure respective. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a vécu chez son père où la situation a dégénéré, malgré ses engagements. [ 7 ] En effet, les comportements de l'adolescente se sont détérioré en ce qu'elle ne respectait pas les règles établies, s'opposait à l'autorité, pouvait être impolie, sans compter son oisiveté. [ 8 ] En date du 4 octobre 2010, l'adolescente devait intégrer une thérapie pour son problème de toxicomanie, mais elle a refusé et a dû intégrer le centre de réadaptation puisque le père refusait de la garder si elle ne respectait pas les conditions.
[ 9 ] En date du 14 octobre 2010, l'adolescente intègre finalement l'organisme « A », mais le 25 octobre 2010, elle quitte pour intégrer le domicile de sa mère, malgré l'opposition du père. Ce dernier était choqué et déçu de la décision prise par l'intervenante en accord avec la mère de retourner l'adolescente chez elle alors qu'ils avaient convenu d'une autre stratégie. [ 10 ] Par ailleurs, le père et l'adolescente ont réussi à reprendre contact et à discuter entre eux de l'orientation que cette dernière voulait donner à sa vie.
Il reconnaît qu'il a trouvé difficile de changer sa vision, mais il est prêt à lui faire confiance en lui permettant d'intégrer le domicile de sa mère. [ 11 ] Le père fait part au Tribunal qu'il a pu constater chez sa fille des changements significatifs dans son mode de pensée et il croit dans sa capacité de se reprendre en main, d'où sa décision d'adhérer à sa demande d'un retour chez sa mère.
Il était inquiet de sa réintégration à l'école A, même pour une courte période, ayant vécu des moments peu reluisants à cet endroit dans la dernière année. [ 12 ] Par ailleurs, l'adolescente croit qu'elle saura faire face à la situation, ayant pris confiance en elle dans les derniers mois.
Elle ne craint pas un retour dans ce milieu, sachant que c'est pour une période de quatorze (14) jours seulement, puisqu'elle doit intégrer l'école B dès le déménagement de la mère dans ce nouveau milieu de vie en février prochain. [ 13 ] Pour sa part, la mère se dit prête à reprendre sa fille avec l'aide des professionnels, tenant compte des engagements fermes de la part de l'adolescente à se prendre en main.
Elle a pu constater les changements qui se sont opérés chez sa fille dans les dernières semaines et elle est prête à lui faire confiance dans sa décision de faire ses preuves dans les prochains mois. [ 14 ] La relation entre l'adolescente et ses deux parents est rétablie et il lui reste maintenant à démontrer qu'elle est capable de maintenir ses engagements.
Elle a entrepris des démarches avec les différentes ressources pour être aidée et elle est prête à collaborer avec les intervenants pour régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) B s'est aussi engagée à maintenir le suivi serré auprès de la famille jusqu'au transfert personnalisé à la DPJ C. Elle a pris en considération les inquiétudes du père qui a vécu par le passé une suspension des services lors d'un transfert de district de dossier.
Il est donc prévu que cette difficulté sera évitée avec un transfert personnalisé, tant par la DPJ que pour le service du CR [ A ] [à la ressource B] qui s'est engagé auprès de l'adolescente dans ce même sens. [ 16 ] Dans les circonstances et compte tenu des engagements de l'adolescente à faire ses preuves, il apparaît dans l'intérêt de cette dernière d'adhérer à sa demande et de la confier à sa mère avec différentes mesures d'aide pour une période intérimaire.
L'adolescente est bien décidée à démontrer qu'à la fin de cette période, elle aura été capable d'atteindre ses objectifs à court terme dans toutes les sphères de sa vie. [ 17 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mai 2010; [ 21 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes intérimaires suivantes jusqu'au 24 mars 2011, salle 2.48, à 9 h 30 :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que l’adolescente et sa famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de l'adolescente à participer à une thérapie en lien avec sa problématique de consommation; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de l'adolescente à fréquenter l'école de façon assidue ou à obtenir et conserver un emploi à temps plein; [ 24 ] PREND ACTE de l'engagement de l'intervenant au dossier de maintenir le suivi de l'adolescente jusqu'à la prise en charge pour le transfert; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras par Laura Brochu pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 22 décembre 2010 /rr
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