2020 QCCQ 9162, 2020 QCCQ 9162
Opinion
Protection de la jeunesse — 201773 2020 QCCQ 9162 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002818-190 DATE : 20 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2009, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 26 septembre 2019 qui confie X ([...] 2009) à son père et ordonne la poursuite des services en place pour une période de six mois.
Alléguant les méthodes éducatives déraisonnables utilisées par le père, la Directrice recommande que l'enfant soit confié à sa mère et que les services se poursuivent pour six mois. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Le Tribunal ne fait pas droit à la recommandation de garde de la Directrice pour les motifs ci-après exposés.
L'historique [ 3 ] Il faut savoir que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 31 juillet 2019 en raison de la problématique de toxicomanie de la mère (amphétamines, cannabis et alcool) et des lacunes qu'elle présente dans l'exercice de ses responsabilités parentales en termes d'organisation et d'encadrement. [ 4 ] Au moment de l'intervention de la Directrice, l'enfant ne prend pas assidument sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il est laissé sans surveillance après l'école et traîne dans les rues jusqu'à 21h00.
La mère n'offre aucune routine de vie à l'enfant qui a un grand besoin d'encadrement. C'est dans ce contexte qu'il est confié à son père en juillet dernier. [ 5 ] Lors de la dernière ordonnance, la preuve révèle que l'enfant a amélioré ses comportements. Il bénéficie d'un suivi en psychologie et le père d'un service d'aide éducative. Dans son milieu scolaire, il reçoit de l'aide en orthopédagogie pour l'apprentissage de la lecture. [ 6 ] Parallèlement, la mère complète une thérapie de 28 jours et met fin à sa dépendance. Elle ne consomme plus d'amphétamines depuis.
Elle a quitté la communauté où elle vivait afin de s'éloigner de ses mauvaises fréquentations, ce qu'elle ne regrette pas. Le contexte [ 7 ] En février, la Directrice reçoit un signalement à l'effet que le père utiliserait des méthodes éducatives déraisonnables (claques derrière la tête).
Au moment de l'enquête, le signalement n'a pas été évalué, mais la Directrice recommande que l'enfant qui vit avec son père à Ville A, soit confié à sa mère à Ville B. [ 8 ] Le père témoigne qu'il a reçu des services d'aide éducative pendant un an et que l'éducateur a fermé le dossier parce qu'il considérait qu'il n'en avait plus besoin.
Il s'est assuré que son fils se présente assidument aux rencontres avec le psychologue jusqu'à ce que ce dernier ferme le dossier il y a quelques mois. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance soit depuis près de six mois, le père a reçu une ou deux visites de l'intervenante sociale. [ 10 ] Il reconnaît avoir donné des tapes à son fils à quelques reprises alors qu'il était dépassé par les comportements de ce dernier.
Il est conscient que ce n'est pas une bonne façon d'intervenir auprès d'un enfant et ajoute qu'il ne s'agit pas là de sa façon habituelle d'exercer son autorité parentale. [ 11 ] Il affirme qu'en dehors des périodes qui précèdent les contacts chez la mère où l'enfant est particulièrement fébrile, il n'a pas de problèmes majeurs à gérer les comportements de son fils.
Il consent à ce que son enfant soit confié à la mère parce que celui-ci le souhaite. [ 12 ] Il confirme être disponible pour les rencontres scolaires et donner suite aux demandes qui lui sont faites par les enseignants. [ 13 ] La mère, de son côté, il est vrai, a modifié son mode de vie. Elle a mis fin à sa consommation de drogue dure.
Elle poursuit actuellement une formation en coiffure pour laquelle elle est motivée. [ 14 ] Elle n'a pas maintenu le suivi en psychologie qu'elle avait débuté jugeant ne plus en avoir besoin car elle rencontre, plusieurs fois par semaine, une intervenante au Centre A . [ 15 ] Elle n'a pas de suivi en toxicomanie expliquant qu'elle se sent bien depuis qu'elle ne consomme plus et que ce bien-être est sa source de motivation pour maintenir son abstinence. [ 16 ] Elle n'a pas non plus collaboré au suivi d'aide éducative qui lui a été offert prétendant que les conseils qui lui sont donnés ne rencontrent pas ses valeurs autochtones. [ 17 ] Elle reconnaît que les comportements de son fils sont difficiles et que ce dernier est irrespectueux envers elle.
Il la « cherche » explique-t-elle. Il fait constamment pleurer ses deux plus jeunes enfants. [ 18 ] Elle confirme que dernièrement, après une crise, elle a demandé au père de venir chercher son fils car elle était dépassée par ses
comportements. [ 19 ] Elle collabore bien avec les intervenants. [ 20 ] Elle ne fait plus vie commune avec le père de ses deux plus jeunes enfants depuis le mois de novembre. Leur rupture n'est pas pour autant définitive car elle demeure ambivalente face à cette relation. La décision [ 21 ] La preuve ne convainc pas que l'enfant doit être confié à sa mère à ce moment-ci. L'intervenante confirme ne pas avoir rencontré le père plus d'une fois ou deux car il lui disait que tout allait bien explique-t-elle.
Lorsqu'elle apprend que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables, elle ne cherche pas à remettre en place l'aide éducative ou tout autre mesure de soutien au père, mais propose rapidement le changement de garde. [ 22 ] Depuis que l'enfant vit avec son père, la preuve démontre que ses comportements se sont améliorés bien qu'il présente toujours de l'opposition et qu'il doit être encadré fermement. [ 23 ] Le père qui témoigne avec beaucoup de transparence est prêt à recevoir de l'aide pour mieux intervenir auprès de son fils.
Il affirme être généralement capable de gérer les comportements de son fils au quotidien. [ 24 ] La mère a définitivement apporté des changements positifs à ses habitudes de vie. Elle reprend possession de son rôle parental et souhaite apporter à ses enfants une vie exempte de consommation et de violence. Elle est attentive à leurs besoins. [ 25 ] Cependant, le nouveau mode de vie de la mère est fragile parce que récent. Lui confier X à ce moment-ci, risque de compromettre l'équilibre qu'elle a mis en place depuis quelques mois avec ses jeunes enfants.
Rappelons que le Centre jeunesse intervient auprès d'elle pour ceux-ci à la suite d'une ordonnance judiciaire. L'intervenante envisage la fermeture du dossier compte tenu du cheminement positif de la mère. [ 26 ] Au surplus, le changement de garde implique un changement de milieu scolaire alors que l'enfant profite de l'accompagnement spécialisé dans son milieu scolaire actuel. [ 27 ] Le besoin de l'enfant de partager plus de temps avec mère est important et des longs contacts doivent donc être favorisés. [ 28 ] D'ici la fin de l'année scolaire, la mère pourra recevoir son fils deux fins de semaine par mois.
À la fin des classes, elle le recevra trois semaines sur quatre et l'enfant pourra visiter son père une fin de semaine au cours de ces trois semaines. [ 29 ] En juillet, la situation devra être révisée. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 septembre 2019; [ 34 ] CONFIE l'enfant à son père jusqu'au 15 juillet 2020; [ 35 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère se déroulent deux fins de semaine par mois; [ 36 ] À compter du 24 juin 2020, elle pourra recevoir son fils trois semaines sur quatre et l'enfant visitera son père une fin de semaine au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à son père et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d'assurer un suivi psychosocial auprès du père, à son domicile ou au bureau du Centre jeunesse, minimalement une fois aux deux semaines; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) mère père /ng Date d’audience : 12 mars 2020
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