2015 QCCQ 8138, 2015 QCCQ 8138
Opinion
Protection de la jeunesse — 15375 2015 QCCQ 8138 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023563-109 DATE : Le 2 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 2 mars 2015, en présence de l’adolescente assistée de son avocat, la mère ayant justifié son absence en raison de son travail. [ 2 ] Les parties se souviendront que le Tribunal confiait provisoirement l’adolescente à sa mère le 17 décembre 2014, tout en prenant acte qu’elle intégrera un appartement qu’elle partagera avec sa sœur à compter du 1 er janvier 2015. [ 3 ] Les facteurs militant en faveur du changement d’orientation, puisque l’adolescente était alors hébergée en foyer de groupe, étaient le bon fonctionnement de l’adolescente dans toutes les sphères de sa vie, sa maturité et sa reconnaissance du fait que sa mère ne pouvait la prendre en charge. [ 4 ] À la date d’audience, la situation de l’adolescente s’était détériorée en raison des conflits sérieux, voire violents qui se sont produits avec sa sœur et le conjoint de cette dernière.
D’ailleurs, l’adolescente portait des marques au visage, conséquence des altercations qui ont eu lieu quelques jours auparavant. [ 5 ] Avec le consentement de la Directrice de la protection de la jeunesse et de la mère, l’adolescente s’est réfugiée chez sa cousine qui l’a hébergée à bras ouverts durant la fin de semaine. [ 6 ] Le projet avec sa sœur est impossible en raison des derniers événements. D’ailleurs, l’intervenante sociale compte soutenir l’adolescente pour qu’elle porte plainte contre le conjoint de sa sœur.
L’intervenante sociale compte contacter aussi le propriétaire de l’appartement qu’elle occupait depuis le 1 er janvier pour qu’elle puisse se dégager de ses obligations. [ 7 ] Le suivi social de l’adolescente est sans contredit nécessaire. L’intervenante sociale a transmis à l’adolescente toutes les ressources qui pourraient lui venir en aide après sa majorité. [ 8 ] Il est possible que l’adolescente puisse cohabiter avec sa cousine. Des démarches sont à faire à cet égard.
On doit s’assurer néanmoins que l’adolescente vive dans un milieu stable et sécuritaire. [ 9 ] Le Tribunal convie fortement la Directrice de la protection de la jeunesse à accompagner étroitement l’adolescente dans ses décisions. Le bon fonctionnement qu’elle a manifesté au cours de la dernière année, la maturité acquise et son ouverture aux propositions sont des facteurs encourageants pour une bonne préparation avant l’atteinte de sa majorité. [ 10 ] L’adolescente a eu un passé particulièrement mouvementé. Certains événements l’ont marquée davantage, dont le décès de son père.
Dans les circonstances, le Tribunal croit bon de réitérer qu’un soutien thérapeutique pourrait lui être favorable à cet égard. [ 11 ] L’adolescente devra vivre de façon autonome dès maintenant. La Directrice de la protection de la jeunesse doit donc accompagner l’adolescente, qui, plus que jamais, doit profiter des dernières semaines pour avoir tous les outils en main pour commencer sa vie d’adulte le plus facilement possible. [ 12 ] Ce qui est encourageant, c’est que l’intervenante sociale et l’adolescente semblent avoir une bonne entente et ont établi un lien
de confiance satisfaisant. [ 13 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens où l'entend la loi; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 juin 2013; [ 18 ] À
TITRE DE MESURES : [ 19 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 20 ] PREND ACTE que l’adolescente, en collaboration avec son intervenante sociale, vérifiera les différentes options qui s’offrent à elle pour vivre de façon autonome; [ 21 ] PREND ACTE de l’accord de la mère à ce que sa fille vive de façon autonome et qu’elle participe activement aux recherches et informations qui lui seront fournies par l’intervenante sociale; [ 22 ] RECOMMANDE fortement à l’adolescente de travailler activement avec l’intervenante sociale pour être informée de toutes les ressources disponibles, y compris une référence à la Maison A; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité; [ 25 ] CONFIE aux fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Fait et signé à Ville A Ce 5 e jour de mars 2015 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Donald Bourget Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Avocat de l'adolescente Date d’audience : 2 mars 2015 /mr
Loading document…