2013 QCCQ 8439, 2013 QCCQ 8439
Opinion
Protection de la jeunesse — 131769 2013 QCCQ 8439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-51-001429-134 DATE : Le 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1996 adolescent A personne requérante B mère intimée C père intimé D, tuteur mis en cause LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT NOMINATION DE TUTEUR MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour est saisie conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en vue de procéder à la nomination d'un tuteur pour l’enfant mineur, X, né le […] 1996. [ 2 ] À l'audience le père est présent ainsi que le tuteur mis en cause, monsieur D. [ 3 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose sous la cote R-8 un rapport en vue d’une tutelle qui fait état de l’évolution de la situation depuis l’intervention de la Directrice. [ 4 ] X est un adolescent âgé de 16 ans qui est connu des services de la Directrice depuis le 15 octobre 2007. [ 5 ] Les parents ne s’impliquent pas au suivi de l’intervention social et font défaut de s’impliquer activement dans des démarches visant à mettre fin à la situation de compromission.
[ 6 ] X est confié à monsieur D depuis le 8 avril 2010 et y évolue positivement. [ 7 ] Depuis l’hébergement de X chez monsieur D, les parents ne se sont pas informés du vécu et de l’évolution de l’adolescent. Ils ont aussi fait défaut de contribuer financièrement à son entretien. [ 8 ] L’adolescent a développé un lien significatif avec monsieur D qui représente la personne de référence pour l’adolescent. [ 9 ] La Directrice demande à la Cour de désigner monsieur D à
titre de tuteur à l’enfant. L’adolescent est en accord avec ce projet de tutelle. [ 10 ] La Cour considère que les exigences de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont rencontrées et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de procéder à la nomination d’un tuteur et que celui-ci soit monsieur D. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescent, X à monsieur D; [ 14 ] CONFIE l’adolescent à son tuteur, monsieur D; [ 15 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Véroniqiue Crête, procureure de la personne requérante
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