2016 QCCQ 9428, 2016 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 165382 2016 QCCQ 9428 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003815-152 JUGEMENT RENDU LE : 19 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2015 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de prolonger en
partie l’ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période de neuf mois ainsi qu’un suivi social d’une année. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et la persistance de la situation de compromission de l’enfant.
Elle consent à ce que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le procureur de l’enfant suggère au Tribunal de prolonger intégralement l’ensemble des conclusions de la dernière ordonnance, et ce, pour la période demandée par la Directrice. Cette suggestion inclut notamment le maintien des relations personnelles entre l’enfant et monsieur C, alors que la Directrice en recherche le retrait. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits depuis la dernière ordonnance du 2 septembre 2015 [ 5 ] Un plan d’intervention est établi ainsi qu’un calendrier de contacts supervisés entre l’enfant et la mère et le père biologique, monsieur C. Ceux-ci sont assidus aux contacts établis avec l’enfant. Aussi, la mère se présente aux rendez-vous médicaux de l’enfant avec la grand-mère maternelle et elle communique régulièrement avec cette dernière pour prendre des nouvelles de l’enfant. [ 6 ] Les observations de la demanderesse concernant ces contacts au cours des premiers mois suivant l’ordonnance se résument
ainsi :
a) le lien entre la mère et l’enfant est très faible;
b) la mère est passive pendant le contact et demeure en retrait;
c) le lien d’attachement entre le père biologique et l’enfant est beaucoup plus significatif comparativement à celui de la mère;
d) le père biologique est davantage à l’écoute de ses propres besoins au détriment de ceux de l’enfant et il a de la difficulté à décoder certains signaux chez le poupon;
e) le père biologique est très réactionnel aux interventions de la demanderesse et peu réceptif. [1] [ 7 ] Le 23 novembre 2015, la demanderesse rencontre la mère et le père biologique dans le cadre de la révision du plan d’intervention.
Vu la faiblesse de leur mobilisation et du lien entre la mère et l’enfant, elle leur fait part de son opinion quant à l’impossibilité d’envisager un éventuel retour de l’enfant auprès d’eux, si la situation n’évolue pas. [ 8 ] À la suite de cette annonce, on observe des changements importants et significatifs chez la mère et le père biologique, qui sont notamment décrits ainsi par la demanderesse : « Madame démontrait un intérêt marqué à nos conseils et appréciait notre renforcement positif.
Monsieur C est devenu plus réceptif à nos conseils et fier de constater les résultats positifs; Les parents ont augmenté la fréquence et la durée des visites chez la grand-mère, ils ont augmenté la fréquence des appels chez la grand- mère (même le père) afin de s’informer de leur fils.
Le présumé père biologique a commencé à se rendre aux rendez-vous médicaux; (…) Les parents ont participé ensemble aux ateliers du YAPP (Y’a pas personne de parfait) chez Maternaide, qu’ils ont complété avec succès, l’organisme nous soulignant l’implication remarquable des parents ainsi que la belle complicité du couple dans les tâches à accomplir; Jusqu’au début mars 2016, nous avons été à même d’observer une amélioration de la dynamique au niveau du couple ainsi qu’une transformation remarquable de la relation mère-enfant lors des contacts supervisés . » [2] [ 9 ] Néanmoins, le père biologique tarde à se mettre en action pour l’obtention de services auprès des organismes L’Accord Mauricie et Domrémy.
Quant à la mère, elle s’inscrit pour une démarche thérapeutique à la maison Le FAR et débute un suivi individuel en psychiatrie à partir du 15 février 2016. [ 10 ] Le 8 mars 2016, la mère rompt avec le père biologique, en alléguant la violence conjugale et le fait que ce dernier entretient des relations à connotations sexuelles avec des personnes mineures via des sites internet. La mère met aussi fin à son suivi individuel en psychiatrie. [ 11 ] Par la suite, la mère connaît deux épisodes d’hospitalisation nécessitant une assistance policière.
Ainsi, la mère est amenée à l’hôpital le 19 mars 2016 et elle y demeure pendant environ une semaine. La seconde hospitalisation se déroule du 23 mars au 9 mai dernier. La mère présente de l’instabilité dans sa prise de médicaments et dans sa consommation de drogues et d’alcool.
Elle éprouve aussi des difficultés financières. [ 12 ] L’état de désorganisation de la mère fait suite à une série d’évènements difficiles pour elle, survenus sur une courte période, notamment la rupture de son couple et d’importants problèmes de santé du grand-père maternel. [ 13 ] Jusqu’au 8 mars 2016, jour où le couple parental rompt, le père biologique actualise des contacts supervisés à raison de quatre fois par semaine.
La grand-mère maternelle constate le bon lien existant entre le père et l’enfant et elle mentionne à ce sujet : « je sais qu’il adore son gars et c’est réciproque » . [ 14 ] Par la suite, le père biologique se désinvestit totalement auprès de l’enfant, sous réserve de deux messages laissés à la grand- mère maternelle pour obtenir des nouvelles de l’enfant. Devant les difficultés de rejoindre cette dernière, il lui profère des insultes enregistrées sur un répondeur. [ 15 ] Récemment, la mère reprend une relation amicale avec le père biologique.
La demanderesse apprend ce fait lors du témoignage de la mère au cours de l’audition. La mère exprime son accord avec le maintien des contacts entre l’enfant et le père biologique, moyennant une supervision. [ 16 ] La mère est informée que le père ferait des démarches auprès du Directeur de l’état civil afin de rendre conforme le certificat de naissance de l’enfant par l’ajout de son nom à
titre de père. La mère ne s’objecte pas à cette démarche, la filiation paternelle de l’enfant n’étant pas litigieuse. Toutefois, rien n’est encore actualisé malgré les manifestations antérieures et constantes du père biologique sur ses intentions à cet effet. Analyse et décision [ 17 ] La demande de la Directrice vise principalement la prolongation de l’ordonnance confiant l’enfant à la grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de l’âge de la majorité de ce dernier. [ 18 ] La Directrice recherche aussi la prolongation de l’ordonnance concernant les modalités de contacts entre la mère et l’enfant.
Elle demande également l’ajout d’une ordonnance libellée comme suit : « Permettre la levée de la supervision des contacts entre la mère
et l’enfant si la situation le permet ». [ 19 ] Par ailleurs, la Directrice ne demande pas la prolongation de certaines ordonnances, dont une prévoyant l’autorisation du maintien des relations personnelles de l’enfant avec le père biologique, monsieur C, selon certaines modalités. [ 20 ] Les dispositions législatives pertinentes à l’analyse de la présente situation sont notamment les suivantes : « 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. (…) Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. (…) 95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige . (…) » [3] ( soulignement de la soussigné
e) Durée de la prolongation [ 21 ]
Malgré le jeune âge de l’enfant, le Tribunal est appelé à rendre une décision à son égard pour une troisième fois. L’enfant vit en permanence chez la grand-mère maternelle depuis qu’il est âgé de trois mois et il s’y développe très bien.
Celle-ci représente une figure de sécurité affective pour l’enfant, elle répond adéquatement à ses besoins et elle est prête à s’engager envers lui à long terme. [ 22 ] La mère, seul parent légalement reconnu, est en accord avec le projet de vie suggéré pour l’enfant, soit de le confier jusqu’à l’atteinte de sa majorité à la grand-mère maternelle, qui en accepte sans réserve la responsabilité. [ 23 ] Au-delà de ce consentement, la preuve démontre une récurrence suffisamment significative des difficultés de la mère pour conclure que la situation de l’enfant exige qu’il soit stabilisé auprès de la grand-mère maternelle.
En effet, la preuve est à l’effet que l’instabilité personnelle de la mère au plan de sa santé mentale et de ses émotions se perpétue depuis plusieurs années et se présente de façon cyclique. [ 24 ] La grand-mère maternelle entretient un bon lien avec la mère et elle exerce un bon ascendant sur elle. Les récents évènements démontrent que la mère choisit de ne pas voir son fils pendant et après son hospitalisation, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit rétablie.
Lorsque des situations de crise surviennent chez la mère, comme ce fût le cas au cours des derniers mois, la grand-mère maternelle maintient l’enfant à l’écart de celle-ci jusqu’à ce qu’elle se stabilise. [ 25 ] La durée de la prolongation de l’ordonnance confiant l’enfant à la grand-mère maternelle, soit jusqu’à sa majorité, fait l’objet d’un consentement des parties et apparaît répondre à l’intérêt de ce dernier. Le maintien de l’enfant dans le giron familial et le bon lien unissant la grand-mère maternelle et la mère constituent certes des facteurs déterminants dans la position adoptée par cette dernière.
Supervision des contacts entre la mère et l’enfant et levée de la supervision [ 26 ] La demanderesse demande la reconduction de l’ordonnance prévoyant la supervision des contacts entre la mère et l’enfant en recherchant l’ajout de l’ordonnance suivante : « PERMETTRE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; » [ 27 ] Le Tribunal s’est déjà prononcé sur les demandes visant la possibilité de modifier ou même de retirer des ordonnances émises par la cour « si la situation le permet » . [4]
[ 28 ] À ce sujet, le Tribunal conclut essentiellement qu’une modification, incluant un retrait ou encore, une levée d’une mesure ordonnée en vertu de l’article 91 de la Loi, relève de la juridiction exclusive du tribunal qui prononce cette mesure.
L’assentiment unanime des parties est un facteur qui doit être apprécié par le Tribunal en regard de l’ensemble de la preuve. [ 29 ] Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une déclaration de protection, il appartient ultimement au Tribunal de déterminer les mesures appropriées et répondant à son besoin de protection, et ce, tant et aussi longtemps que la situation de compromission perdure. [ 30 ] Au surplus, le Tribunal s’en remet à l’opinion émise par le juge François Thôt de la Cour supérieure sur cette question, traitant alors de la levée d’une ordonnance de supervision, dans un jugement rendu le 6 février 2015 : [36] La supervision des contacts n’est pas une mesure bénigne .
Il s’agit de l’introduction d’un tiers dans la relation personnelle parent/enfant. Dans certains cas, comme en l’espèce, elle peut être requise, mais alors la LPJ impose au Tribunal d’en déterminer les modalités . (…) [38] Le Tribunal ne pouvait déléguer à l’intervenante sociale son pouvoir de déterminer si la supervision devait être levée ou non lorsqu’elle « sera rassurée par la capacité de la mère de regarder en avant et de bien répondre aux besoins de l’enfant ». Le Tribunal a déterminé que ce n’était pas le cas après six jours de procès.
Il aurait pu, par exemple, fixer un terme à la supervision, mais il ne peut laisser au bon jugement de l’intervenante sociale le soin de décider si la mesure est encore requise selon un critère subjectif.
Lever ou non la supervision alors qu’il s’agit d’une mesure de protection ordonnée par le Tribunal, n’est pas de la nature de la pure exécution de l’ordonnance. (Article 92 LPJ). » [5] ( soulignements de la soussignée) [ 31 ] Étant donné l’établissement d’un projet de vie pour l’enfant et la durée de ce projet, il y a lieu de maintenir, pour une période limitée, la supervision des contacts entre la mère et l’enfant. [ 32 ] La supervision des contacts s’avère encore nécessaire en raison du jeune âge de l’enfant, de sa grande vulnérabilité, de l’importance pour la mère de développer davantage ses habiletés parentales et surtout, un lien sain avec l’enfant. [ 33 ] Cependant, le Tribunal précise qu’il ne prolonge pas la supervision des contacts en raison d’éventuelles rechutes de la mère au plan de la santé mentale.
L’attitude adoptée par la mère, soit de se retirer momentanément de la vie de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment rétablie, ainsi que l’ascendant de la grand-mère maternelle sur la mère sont en soi des facteurs qui sont significatifs et rassurants. [ 34 ] Au surplus, advenant que la mère rechute sans adopter la même attitude quant à ses contacts avec l’enfant, une suspension de contacts pourrait davantage être la mesure à privilégier qu’une supervision. Le Tribunal devra alors trancher, si nécessaire.
Ordonnance du maintien des relations personnelles de l’enfant avec le père biologique [ 35 ] Concernant la situation relative au père biologique, le Tribunal prévoit dans sa dernière ordonnance la conclusion suivante : « AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec monsieur C; ORDONNE que ces contacts s’établissent sur entente entre les parties et ORDONNE qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; » [ 36 ] Selon la Loi, il s’agit donc de déterminer si la situation de l’enfant exige la prolongation de cette ordonnance. [ 37 ] Un regard sur la situation de l’enfant permet de constater que jusqu’à maintenant, le père biologique est maintenu dans sa vie avec l’assentiment de toutes les parties, dont celui de la Directrice.
Notamment, il est impliqué dans le suivi social et il participe à l’élaboration des deux plans d’intervention relatifs à l’enfant en cours d’ordonnance ainsi qu’aux ateliers du programme « YAPP », en lien avec les habiletés parentales. [ 38 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, le père biologique agit de façon adéquate avec l’enfant et une bonne relation se développe entre eux, tout comme c’était le cas lors du prononcé de la dernière ordonnance. [ 39 ] Le père se mobilise peu face aux recommandations qui lui sont faites dans le cadre du suivi social jusqu’au moment où la demanderesse lui fait part de ses intentions quant à un éventuel projet de vie pour l’enfant.
Le père devient alors « plus réceptif [aux] conseils et fier de constater les résultats positifs » . [6] [ 40 ] Un changement survient à la suite de la rupture du couple parental en mars dernier. Le père cesse alors de demander des contacts avec l’enfant. À deux occasions, il tente de rejoindre la grand-mère maternelle pour avoir des nouvelles de l’enfant.
Il laisse deux messages sur le répondeur de la grand-mère maternelle et devant les difficultés de la rejoindre, il lui profère des insultes. [ 41 ] Il est désolant, voire questionnant, de constater la cessation des contacts entre le père biologique et l’enfant à la suite de la rupture du couple qu’il formait avec la mère.
Cependant, la preuve démontre l’absence de contact entre le père et l’enfant sans pour autant démontrer un désintérêt. [ 42 ] Il serait prématuré de conclure que les comportements du père biologique depuis le 8 mars dernier sont nécessairement représentatifs de ceux à venir, dans la mesure où l’on ne fait pas obstacle aux contacts entre eux. Les appels du père logés chez la grand- mère maternelle témoignent de l’intérêt du père biologique envers l’enfant. [ 43 ] La preuve démontre que le père biologique maintient sa présence auprès de l’enfant depuis qu’il est né.
Son implication est certes moins importante que celle de la mère et de la grand-mère maternelle, mais il demeure tout de même une figure significative au
plan identitaire pour l’enfant, que sa filiation se légalise ou non. [ 44 ] Dans les circonstances, la reconduction de l’ordonnance initiale maintenant les relations personnelles entre le père biologique et l’enfant est toujours nécessaire. Elle permet d’établir un encadrement de ses contacts selon l’intérêt de l’enfant.
Au surplus, elle présente l’avantage de dissiper l’ambiguïté pouvant découler de l’absence d’une telle ordonnance. [ 45 ] En effet, le retrait de l’autorisation peut avoir un effet contraire à celui recherché, puisqu’on ne demande pas d’interdiction de contact entre le père biologique et l’enfant.
À moins que la Directrice exige de la mère et de la grand-mère qu’il en soit ainsi, ce qui serait une façon détournée d’appliquer une mesure non ordonnée, rien n’interdirait qu’on permette la relation entre eux, dépendamment de la volonté ou non de la mère ou de la grand-mère qu’il en soit ainsi. [ 46 ] L’enjeu découlant de cette situation à ce stade-ci milite donc pour le maintien de l’ordonnance en cause. [ 47 ] Quant à la non-actualisation de la reconnaissance officielle de la paternité du père biologique, ce fait est déplorable, mais non nouveau, ni de nature à justifier son retrait de la vie de l’enfant.
Il est toutefois à espérer que le père biologique clarifie cette situation afin de lui permettre de jouer un rôle actif dans la vie de l’enfant, notamment en prenant part aux décisions qui le concernent. [ 48 ] Par ailleurs, si le père biologique persiste dans son absence auprès de l’enfant ou encore, ne démontre pas de régularité dans ses contacts et que cette situation contrevient à l’intérêt de l’enfant, le Tribunal pourra à nouveau en être saisi. [ 49 ] Puisque la présente ordonnance vise une période de plus de seize ans, il y a lieu d’en limiter la durée de la supervision.
Une période limitée de supervision permettra de s’assurer d’une saine reprise des contacts entre le père biologique et l’enfant et de valider sa capacité de maintenir un lien stable et régulier avec l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 52 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par la juge soussignée; [ 53 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B, jusqu’à sa majorité; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment par madame B, et ce, pour une période de douze (12) mois; [ 55 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec monsieur C; ORDONNE que ces contacts s’établissent sur entente entre les parties et ORDONNE qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de douze (12) mois; [ 56 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et son suivi individuel auprès du Centre de santé et de services sociaux; [ 57 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 58 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 59 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant Madame A, mère Date d’audience : 31 mai 2016
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