2012 QCCS 3154, 2012 QCCS 3154
Opinion
Droit de la famille — 121763 2012 QCCS 3154 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE N° : 105-04-001682-102 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ L’HONORABLE JOHANNE APRIL, j.c.s. ______________________________________________________________________ C... S... , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) [...]; Demanderesse c. R...
F... , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec) [...]; Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête pour garde d'enfant et pension alimentaire) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont fait vie commune et de leur union est née X, le [...] 2006. [ 2 ] Les parties se séparent le 15 mai 2009 et à compter de cette date, la mère assume la garde exclusive de X. [ 3 ] Les parties ne s'entendent pas sur la date du début de la garde partagée de l'enfant.
Pour la mère, il s'agit du 2 août 2010 alors que pour le père, il s'agit du mois d'août 2009. [ 4 ] Ce n'est que le 9 avril 2010 que la demanderesse débute le processus en vue d'obtenir la garde et la pension alimentaire pour X. [ 5 ] Le 14 avril 2010, le défendeur comparaît. [ 6 ] Le 17 mai 2010, il est noté au procès-verbal du dossier de la Cour que les parties sont en médiation (R-1, R-2 et R-3). Le dossier est reporté au 20 septembre 2010. À cette occasion, il est fait mention que les parties réfèrent le dossier au greffier spécial pour dépôt de convention. [ 7 ] Le dossier fait l'objet de 7 remises.
Le 28 novembre 2011, étant donné qu'aucune convention n'est déposée, la greffière spéciale se dessaisit du dossier. [ 8 ] Le 21 octobre 2011, la demanderesse reçoit une lettre de l'Agence du Revenu du Canada. Le ministère requiert de la mère une déclaration sur sa situation réelle et celle de l'enfant X (P-5), assurément à la suite de la déclaration du père qu'il y a garde partagée. [ 9 ] Le 29 novembre 2011, la demanderesse présente une requête pour saisie avant-jugement. Un bref est émis par le juge Taschereau.
Un affidavit détaillé de la mère à l'appui de sa demande de saisie révèle une réclamation de 8 219,91 $ qu'elle entend revendiquer en se basant sur les lignes directrices pour la période du 1 er octobre 2009 au 27 août 2011. [ 10 ] Des sommes d'argent sont saisies auprès de la Banque Laurentienne du Canada pour un montant de 1 124.12 $, de même que 4 véhicules automobiles. [ 11 ] Le 7 décembre 2011, le défendeur présente une requête en opposition à la saisie avant-jugement, alléguant principalement qu'il ne doit pas cette somme puisqu'il a la garde partagée depuis août 2009, et que la mère s'est approprié les allocations familiales malgré le partage du temps de garde et qu'au surplus, il a un enfant né d'une autre union. [ 12 ] Le 16 janvier 2012, le juge Gilles Blanchet rend une ordonnance de sauvegarde, laquelle prévoit la garde partagée de X, mais ne dispose pas de la demande d'opposition à la saisie.
C'est tout de même surprenant qu'à cette occasion, aucune demande alimentaire ne soit faite par la mère. [ 13 ] Le 1 er mars 2012, le défendeur fait signifier à la demanderesse une requête pour garde partagée de X, rétroactivement au 1 er août 2009. [ 14 ] Les revenus des parents sont admis. Au moment de la séparation des parties, le père recevait des prestations de la CSPAAT de l'Ontario d'un montant de 46 000 $ annuellement, soit un montant équivalent à 64 000 $ brut par année, montant qu'il reçoit jusqu'en septembre 2011.
À cette date, ces prestations ont été réduites de moitié pour une période de 1 mois et à partir de ce moment, le père devient bénéficiaire d'aide de dernier recours.
[ 15 ] Entre-temps, la mère s'est vue contrainte de rembourser les prestations d'allocation à la famille pour un montant de plus ou moins 6 000 $. En effet, la mère a reçu des prestations alors que l'enfant était en garde partagée.
Elle a convenu de rembourser après entente avec la R.R.Q. (R-7, R-8, R-9 et R-10). questions en litige [ 16 ] Les questions en litige sont les suivantes : ✔ La période de garde exclusive de X; ✔ La période de garde partagée de X; ✔ La pension payable suivant les périodes de temps de garde; ✔ La rétroactivité de la pension alimentaire; ✔ La pension payable par la mère; ✔ Compensation entre les montants dus par les parents; ✔ Le sort de la saisie avant-jugement. Le droit [ 17 ] Les articles 595 et 596 C.C.Q. édictent ce qui suit: « Art. 595.
On peut réclamer des aliments pour des besoins existants avant la demande, sans pouvoir néanmoins les exiger au-delà de l'année écoulée. Le créancier doit prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. 1991, c. 64, a. 595 (1994-01-01) Art. 596. Le débiteur de qui on réclame des arrérages peut opposer un changement dans sa condition ou celle de son créancier survenu depuis le jugement et être libéré de tout ou
partie de leur paiement. Cependant, lorsque les arrérages sont dus depuis plus de six mois, le débiteur ne peut être libéré de leur paiement que s'il démontre qu'il lui a été impossible d'exercer ses recours pour obtenir une révision du jugement fixant la pension alimentaire. 1991, c. 64, a. 596 (1994-01-01); 2002, c. 19, a. 15 (2002-06-13).» [ 18 ] Voyons ce qu'il en est des demandes des parents eu égard aux faits en l'instance. [ 19 ] Dès la fin de la vie commune, les parents établissent un modus vivendi . La mère a la garde exclusive de l'enfant.
C'est par la suite qu'il y a mésentente sur le début de la garde partagée. Selon le père, il s'agit du mois d'août 2009, alors que pour la mère, elle exerce la garde exclusive de X jusqu'en août 2010. Au soutien de ses prétentions, elle produit un affidavit circonstancié le 9 avril 2010 ainsi que 3 déclarations écrites de 3 personnes différentes, produites au dossier de la Cour en vertu de l'article 294.1 C.p.c., lesquelles valident ses affirmations. Elle informe et confirme à l'Agence du Revenu du Canada cette condition le 21 août 2011 par sa déclaration de situation réelle (P-5).
Outre son témoignage, le père n'a pas contredit ces déclarations. [ 20 ] De plus, les rapports de présence à la garderie (P-3 et P-4) confirment que c'est la mère qui signe chaque semaine la confirmation de présence de l'enfant. Si le père avait bénéficié de la garde partagée durant la période litigieuse d'un an, il se serait rendu une semaine sur deux pour aller chercher l'enfant. [ 21 ] Le Tribunal retient qu'entre la séparation des parties le 15 mai 2009 et le mois d'août 2010, la garde exclusive de X est assumée par la mère et que par la suite, les parents se sont partagés le temps de garde.
Par sa requête initiée le 13 avril 2010, la mère demande au Tribunal de fixer la pension alimentaire à compter du 1 er octobre 2009.
Il s'agit d'une période de 6 mois avant l'introduction de la demande, couverte par le délai de prescription prévu à l'article 595 C.C.Q. [ 22 ] Sa demande de soutien alimentaire pour X vise donc la période du 1 er octobre 2009 jusqu'au 1 er octobre 2011, date à laquelle elle devient débitrice alimentaire, compte tenu que le père devient bénéficiaire d'aide de dernier recours. [ 23 ] Ainsi, la pension alimentaire due est établie en retenant les périodes de garde et les revenus des parties et en se référant aux données fournies par les formulaires de fixation de pension alimentaire pour enfants déposés au dossier de la Cour par la demanderesse (1-A à 1-E), lesquels n'ont pas été contestés par le père.
Garde exclusive de X - Période du 1 er octobre 2009 au 1 er janvier 2010 (annexe 1-A): 3 mois x 684 $/mois: 2 052,00 $ - Période du 1 er janvier 2010 au 1 er août 2010 (annexe 1-B): 7 mois x 666.14 $/mois: 4 662,98 $ Garde partagée de X - Période du 1 er août 2010 au 1 er janvier 2011 (annexe 1-C): 5 mois x 216,22 $: 1 081,10 $ - Période du 1 er janvier 2011 au 1 er octobre 2011 (annexe 1-D): 10 mois x 240,44 $: 2 404,40 $ Total: 10 200,48 $ [ 24 ] Le défendeur est-il libéré du paiement de la pension alimentaire par l'application du 2 e alinéa de l'article 596 C.C.Q., c'est-à-dire au-delà de la période de 6 mois ?
L'article précise qu'il le sera à la condition qu'il ait été dans l'impossibilité d'exercer son recours pour obtenir une révision du jugement qui prévoit le versement de la pension alimentaire. [ 25 ] Or, aucun jugement n'a fixé de pension alimentaire si ce n'est celui que le Tribunal s'apprête à rendre. Le Tribunal retient que 10 200,48 $ sont dus. Le père n'a pas été dans l'impossibilité d'agir. Dès le 14 avril 2010, lors de la comparution de sa procureure, il est informé des besoins de l'enfant, d'un possible recours alimentaires et, au surplus, il a une capacité de payer.
Le père n'a pas convaincu le Tribunal qu'il était dans l'impossibilité d'agir. [ 26 ] Depuis le 1 er octobre 2011, le père est bénéficiaire d'aide de dernier recours.
Compte tenu de la garde partagée, c'est la mère qui doit verser une pension alimentaire au père, soit : - Du 1 er octobre 2011 au 1 er juin 2012 (annexe 1-E): 8 mois x 140,83 $/mois: 1 126,64 $ [ 27 ] Le total des sommes dues par le père est de 10 200.48 $ et le total des montants dus par la mère est de 1 126.64 $, laissant un solde de 9 073.84 $. [ 28 ] Le père mentionne qu'il ne peut payer la pension alimentaire demandée de même que les arrérages. [ 29 ] Les motifs à l'appui de sa demande reposent sur les éléments suivants : ➢ Il a payé des frais de garde et des vêtements depuis la séparation; cependant, aucune preuve n'a été faite en ce sens. ➢ Madame a bénéficié des allocations familiales. ➢ La garde exclusive de Y, né d'une union précédente. [ 30 ] Sur ce dernier point, outre la convention signée par le défendeur et la mère de Y, né d'une union antérieure, les parties n'ont pas offert au Tribunal la preuve permettant de considérer l'impact de cette obligation alimentaire sur la pension qui aurait dû être versée au bénéfice de X. [ 31 ] Il est surprenant de constater que, jusqu'à l'audition de la présente affaire, les parents n'ont pas cru opportun de fixer la participation financière de chacun d'eux au besoin de X. [ 32 ] Les procédures initiées par la mère auraient dû, à tout le moins, prévoir un montant à
titre intérimaire, même si des négociations et un processus de médiation étaient en cours. [ 33 ] Actuellement, cette dernière se retrouve dans une situation financière difficile. Ses revenus sont de l'ordre de 25 017 $. Elle doit, au bénéfice du père qui ne veut pas voir entacher son dossier de crédit, acquitter à la Banque de Montréal une mensualité de 386,76 $ (P- 11 et P-12) puisqu'elle a cautionné un prêt pour un véhicule automobile dont le défendeur a la possession. [ 34 ] Vu la séparation des parties, cette situation est intenable.
Soit le père devra remettre le véhicule soit il devra prendre arrangement avec l'institution prêteuse. [ 35 ] Bien qu'il y ait des arriérés dus, la mère devra payer au père la pension alimentaire. Cependant, le père s'acquittera des sommes dues, soit 9 073,84 $, de la façon suivante: la preuve est à l'effet que des biens et sommes d'argent ont été saisis. Le Tribunal déclare valide la saisie avant-jugement. Ces sommes serviront à payer les arriérés ou une
partie de ceux-ci. Quant au solde, il sera ordonné au père de verser à la mère les allocations familiales qu'il recevra, et ce, jusqu'à parfait paiement des arriérés. De plus, il devra aviser la mère de tout changement dans sa situation.
[ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] CONFIE aux parents le partage du temps de garde de X ([...]-2006), à raison d'une semaine – une semaine; [ 38 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire rétroactivement au 1 er octobre 2010, dont les arriérés sont liquidés à 9 073,84 $; [ 39 ] FIXE à 140.83 $ par mois la pension alimentaire pour l'enfant et ORDONNE à la demanderesse de payer cette somme en deux versements de 70,42 $ chacun, les 1 er et 16 e jours de chaque mois à compter du 1 er juin 2012, avec indexation; [ 40 ] DECLARE valide la saisie avant-jugement signifiée au défendeur le 3 décembre 2011; [ 41 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse les allocations familiales reçues mensuellement afin d'acquitter le solde dû après l'exécution de la saisie avant-jugement, et ce, jusqu'à parfait paiement des arriérés; [ 42 ] ORDONNE au défendeur d'informer sans délai la demanderesse de tout changement dans sa situation; [ 43 ] SANS FRAIS , vu la nature des procédures. __________________________________ JOHANNE APRIL , j.c.s.
M e William Assels ST-ONGE & ASSELS Pour la
partie demanderesse M e Gisèle Cayouette Pour la
partie défenderesse Date d’audience : 22 mai 2012
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