2023 QCCQ 9108, 2023 QCCQ 9108
Opinion
Josée Nadeau c. Steve Poulin 2023 QCCQ 9108 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070601-207 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE NADEAU Demanderesse c.
STEVE POULIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Josée Nadeau (madame Nadeau), réclame un total de 1 200 $ au défendeur, monsieur Steve Poulin (monsieur Poulin), à la suite de bris qu’elle prétend que celui-ci aurait causé à son véhicule, en ouvrant l’une des portes du sien. [ 2 ] Ce dernier nie ce fait et soutient qu’il n’a causé aucun dommage à l’automobile de la demanderesse. [ 3 ] Ce dossier a fait l’objet d’une audition le 19 juillet 2022.
Celle-ci a été présidée par la juge Nathalie Vaillant, J.C.Q.. [ 4 ] En raison du fait que la juge Vaillant ne peut agir dans ce dossier actuellement, le 24 octobre 2023, la juge en chef alors en fonction, l’honorable Lucie Rondeau, J.C.Q., a émis une ordonnance, en vertu de l’article 326 du Code de procédure civile (C.p.c.), afin d’ordonner que l’instruction de la présente affaire soit continuée et terminée par le soussigné. 326.
Si un juge est dessaisi d’une affaire, ou s’il décède, cesse d’exercer ses fonctions ou est empêché d’agir, le juge en chef peut ordonner que les affaires dont ce juge était saisi soient continuées et terminées par un autre juge ou réinscrites pour instruction, selon leur état. Le juge qui cesse d’exercer ses fonctions doit, si le juge en chef le lui demande, terminer dans les trois mois les affaires qu’il a prises en délibéré.
Si le juge cesse d’exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal, il doit, si le juge en chef de ce tribunal donne son accord, continuer et terminer les affaires dont il était saisi. La décision du juge en chef tient compte des circonstances et de l’intérêt des parties. Le juge en chef exerce lui-même les responsabilités qui lui sont ainsi attribuées, mais, à sa demande, un juge en chef associé ou adjoint peut aussi les exercer.
Dans sa décision, le juge en chef statue sur les frais de justice quant aux actes déjà faits et peut prendre toute autre mesure qu’il estime juste et appropriée. [ 5 ] Ce dernier a pris connaissance de l’entièreté des documents au dossier et a également fait l’écoute complète de l’audition tenue le 19 juillet 2022.
LE CONTEXTE [ 6 ] En 2019-2020, madame Nadeau et monsieur Poulin demeurent respectivement dans les unités de copropriété numéros [...] et [...], au [...] dans la ville de Québec. [ 7 ] Monsieur Poulin, selon le témoignage de madame Nadeau, est locataire de l’unité numéro [...]. [ 8 ] Dans le stationnement souterrain de l’immeuble, les cases de stationnement utilisées par madame Nadeau et monsieur Poulin sont côte à côte. [ 9 ] Selon le témoignage de monsieur Poulin, madame Nadeau et lui ont été en couple de 2019 jusqu’au 2 août 2020.
[ 10 ] Madame Nadeau affirme que, le 1 er octobre 2020, elle note qu’il y aurait une marque bleue sur son véhicule, à une hauteur qui correspondrait à une autre marque sur celui de monsieur Poulin et qui serait de couleur argent. [ 11 ] Elle soutient que monsieur Poulin aurait ouvert l’une des portes de son véhicule ce jour-là et aurait causé un bris à son véhicule. [ 12 ] Le 7 octobre 2020, elle fait faire une estimation préliminaire des dommages au Centre de collision associé à Québec.
Le montant indiqué sur le document de celle-ci est de 690,18 $. [ 13 ] À l’audition tenue en juillet 2022, madame Nadeau affirme que les réparations n’ont pas encore été faites à ce moment. [ 14 ] Le 13 octobre 2020, madame Nadeau transmet une mise en demeure à monsieur Poulin lui réclamant 1 200 $.
C’est le même montant qu’en l’instance. [ 15 ] À l’audition tenue en juillet 2022, monsieur Poulin affirme que la séparation avec madame Nadeau ne s’est pas bien passée et qu’il faisait l’objet de harcèlement par cette dernière. [ 16 ] C’est dans ce contexte qu’après la réception de la mise en demeure, il fait une plainte au Service de police de la Ville de Québec le 26 octobre 2020. Il décrit longuement la situation qu’il affirme vivre en raison du comportement de madame Nadeau et conclut ce document, produit au dossier, ainsi : « Je porte plainte aujourd’hui, car cela me crée de l’anxiété.
Je me limite dans mes déplacements et me stationne dans la rue pour réduire mes contacts avec elle. J’ai arrêté d’aller au gym et à la piscine. Je suis fatigué de me sentir surveillé et harcelé. » (Reproduction intégrale) [ 17 ] Monsieur Poulin produit également au dossier et en fait
part lors de l’audition de juillet 2022, un courriel qu’il a reçu de monsieur Sébastien Leclerc du Groupe Saillant qui a examiné son véhicule. Dans ce qu’il écrit à monsieur Poulin, le 11 décembre 2020, monsieur Leclerc affirme : « Voici les photos, tel que demandé, le blanc/gris que l’on voit sur les photos est la tôle sous la peinture, aucune trace de peinture tiers. Vous avez tout simplement reçu plusieurs coups de porte dans un stationnement. » (Reproduction intégrale) [ 18 ]
Malgré cela, madame Nadeau soutient, photos à l’appui, que le bris constaté sur son véhicule proviendrait d’une porte ouverte par monsieur Poulin dans le stationnement de la copropriété le 1 er octobre 2020. QUESTION EN LITIGE • Madame Nadeau a-t-elle démontré par une preuve prépondérante que les dommages causés à son véhicule le 1 er octobre 2020 proviennent d’une faute commise par monsieur Poulin ? ANALYSE [ 19 ] Monsieur Poulin soutient que la réclamation de madame Nadeau aurait dû être faite à ses assureurs, dans le cadre de la Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles. Il réfère plus particulièrement à la
section relative au barème de responsabilité, avec un document qu’il dépose à cet égard, où il est mentionné, pour l’ouverture d’une portière, ceci : « Ce cas s’applique, que la portière du véhicule Y soit en mouvement ou que ce mouvement vienne de s’achever, sauf s’il est prouvé que la portière du véhicule Y a été laissée ouverte pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y placer ou en sortir un bien, après s’être assuré que cette manœuvre pouvait être effectuée sans danger. » [ 20 ] Le Tribunal considère que, dans le cas qui fait l’objet du présent litige, il y a plutôt lieu d’examiner s’il y a eu une faute extracontractuelle définie par l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde . [ 21 ] À cet égard, chacune des parties doit établir ses prétentions selon les paramètres énoncés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, tant par les documents qu’ils ont produits, les photos notamment, que leur témoignage à l’audition du 19 juillet 2022, le Tribunal conclut que madame Nadeau n’a pas démontré par une preuve prépondérante que le bris qu’elle a constaté sur son véhicule le 1 er octobre 2020 provient de l’ouverture d’une portière du véhicule de monsieur Poulin. [ 23 ] En raison de cela, le Tribunal rejette la demande de madame Nadeau à l’égard de monsieur Poulin, celle-ci n’ayant pas établi, selon les paramètres des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. , que celui-ci a commis une faute ayant causé les dommages réclamés en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande de madame Josée Nadeau contre monsieur Steve Poulin; [ 25 ] LE TOUT , avec les frais de contestation de monsieur Steve Poulin, au montant de 104 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2022
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