2017 QCCQ 9196, 2017 QCCQ 9196
Opinion
Protection de la jeunesse — 173741 2017 QCCQ 9196 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002084-171 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2013 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement à l’enfant X née le [...] 2013. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, les parents sont présents et l’enfant est représentée par une avocate. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt de rapports d’évaluation et d’orientation, de rapports du service Intervention en milieu de vie et d’un rapport d’expertise médicale indépendante concernant la mère pour valoir le témoignage de leur auteur respectif.
Les parents ont rendu témoignage. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents ne font plus vie commune depuis novembre 2016. L’enfant demeure actuellement avec son père. Il est prévu, à une ordonnance pour mesures provisoires en date du 21 mars 2017, que des contacts mère/enfant aient lieu à une fréquence d’une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures. Les contacts téléphoniques supervisés sont aussi autorisés. [ 6 ] Le 8 novembre 2016, un signalement est retenu en raison d’une situation d’abus physiques de la part de la mère.
L’enquête a permis de conclure que les deux parents pouvaient appliquer des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de l’enfant. [ 7 ] Les verbalisations de l’enfant étaient que sa mère lui donnait des tapes sur la tête. L’enfant a été rencontrée à quelques reprises et elle a maintenu ces propos. Le père avait aussi constaté ces gestes de la mère à l’égard de l’enfant. Il ajoute que la mère était brusque à l’égard de l’enfant, qu’elle lui donnait des tapes sur les mains.
Il ne serait toutefois pas intervenu auprès de la mère pour que cessent ces méthodes éducatives inadéquates. [ 8 ] La mère a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention, de trouble de la personnalité limite et de dépression majeure. Elle prétend ne plus consommer de stupéfiants depuis novembre 2016 et est en accord pour se soumettre à des tests aléatoires de consommation de drogues. Elle serait assidue à son suivi médical.
Toutefois, le 13 février 2017, elle a manifesté une telle agressivité à l’égard d’une intervenante que cette dernière refuserait de la rencontrer seule à son domicile. [ 9 ] L’enfant est vulnérable en raison de son jeune âge. Elle est dépendante d’un adulte pour répondre à tous ses besoins, y compris la sécurité. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis pour les motifs soumis par la
partie demanderesse.
[ 11 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 12 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 décembre 2017, aux conditions suivantes; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans le milieu familial du père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu suivant entente entre toutes les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à une fréquence de trois heures aux deux semaines, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 18 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant soient supervisés tant et aussi longtemps que jugé nécessaire, le tout suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités suivantes : • Deux fois lors de la semaine où il n’y a pas d’accès; • Une fois lors de la semaine où il y a un accès. [ 19 ] PREND ACTE du consentement de la mère et RECOMMANDE qu’elle se soumette à des tests aléatoires de consommation de drogues, à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Sylvie D’Amours Avocate de l’enfant Me Audrey Boulay Grenier Avocate du père Me Jérome Théberge Avocat de la mère Date d’audience : 30 mai 2017
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