2021 QCCA 280, 2021 QCCA 280
Opinion
Sasseville c. Brisson 2021 QCCA 280 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010274-212 (155-17-000005-203) DATE : 17 février 2021 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DIANE SASSEVILLE et INTACT, COMPAGNIE D’ASSURANCE REQUÉRANTES - défenderesses c.
MARTYAL BRISSON INTIMÉ - demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le 4 décembre 2020, la Cour supérieure, district de Roberval (l’honorable Sandra Bouchard), rend un jugement dont les conclusions sont les suivantes : [54] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [55] REJETTE la demande des défenderesses en rejet de la demande introductive d’instance; [56] ACCUEILLE la demande en cours d’instance du demandeur et DÉCLARE que la quittance signée dans le cadre des procédures de divorce du demandeur et de la défenderesse Diane Sasseville n’a pas pour effet d’éteindre les droits et obligations des parties relativement à l’accident de motoneige du 4 février 2017; [57] LE TOUT frais de justice à suivre sur le fond du litige. [ 2 ] Je suis saisi de la requête des requérantes pour permission d’appeler de ce jugement et en suspension des procédures de première instance, le tout en vertu de l’article 31, alinéas 2 et 3, du Code de procédure civile (« C.p.c. »). [ 3 ] Lors de l’audience, l’avocat des requérantes précise que la requête en rejet dont le juge a été saisie reposait sur une allégation d’abus au sens des articles 51 et suivants du Code de procédure civile (« C.p.c. ») puisque l’administration d’une preuve à son soutien allait être nécessaire.
Celui de l’intimé m’informe quant à lui que si la permission d’appeler est accordée, ce dernier entend contester l’appel au fond, mais qu’il ne conteste pas la requête pour permission d’appeler proprement dite. [ 4 ] Je ne suis incidemment pas lié par cette absence de contestation. À nulle
part le Code de procédure civile prévoit-il que le juge saisi d’une requête pour permission d’appeler doit l’accorder dans les cas où elle n’est pas contestée. Le rôle du juge est en effet de filtrer ces requêtes afin de s’assurer que seules celles qui répondent aux critères prévus par le législateur et à ceux développés par la jurisprudence permettent à leurs auteurs de saisir une formation complète de la Cour.
Il en va d’une saine administration de la justice et de l’économie des ressources judiciaires. [ 5 ] Cela dit, le contexte dans lequel la requête dont je suis saisi s’inscrit peut être résumé de la façon suivante. [ 6 ] Le 4 février 2017, alors qu’ils sont toujours mariés et qu’ils effectuent une sortie en motoneige, chacun aux commandes de son engin, la requérante Sasseville (« Sasseville ») heurte l’intimé Brisson (« Brisson »), lui occasionnant de sérieuses blessures qui nécessiteront une semaine d’hospitalisation.
Lors de l’audience, ces blessures ne sont toujours pas consolidées. [ 7 ] L’accident étant survenu dans un sentier aménagé par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et les parties étant toutes deux titulaires d’une carte de membre de cette association, elles bénéficient automatiquement d’une assurance responsabilité civile de 1 000 000 $ administrée par la requérante Intact.
Brisson s’adresse donc à cette dernière afin d’être indemnisé pour les dommages qu’il a subis. [ 8 ] Le 5 mars 2017, avant qu’Intact ait terminé son enquête, Sasseville et Brisson cessent de faire vie commune. [ 9 ] Le 9 mai 2017, Intact informe Brisson de ce qui suit : (…)
Notre enquête nous a clairement démontré que la responsabilité de Mme Diane Sasseville était engagée en lien avec la collision du 4 février dernier . Vous aurez donc à nous présenter votre demande en lien avec les dommages que vous avez subis suite à ces événements . (…) Contrairement à une assurance salaire ou invalidité, le règlement des dommages à un tiers se fait en un seul paiement d’indemnité contre lequel nous demandons la signature d’une quittance.
Ces dossiers ne se règlent donc jamais rapidement; ils peuvent prendre plusieurs mois, parfois des années avant de connaître l’état final de la personne qui réclame. (…) [Soulignements ajoutés] [ 10 ] Le 10 novembre 2017, Sasseville et Brisson entament une instance en divorce. [ 11 ] Le 19 janvier 2018, après avoir obtenu de Brisson des documents concernant ses pertes pécuniaires, un représentant d’Intact lui transmet un courriel l’informant notamment de ce qui suit : (…) Il est primordial que vous me présentiez votre réclamation ventilée et préparée par un comptable afin que je puisse faire avancer le dossier.
Aussi, vous devez garder en tête que la prescription sera acquise le 4 février 2020 donc si nous ne sommes pas entendu (sic) avant cette date, vous devrez avoir intenté un recours judiciaire afin de ne pas perdre vos droits. [ 12 ] Le 21 janvier 2020, Sasseville et Brisson, accompagnés de leurs avocates respectives, participent à une conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour supérieure afin de tenter de régler les mesures accessoires à leur divorce.
L’exercice est concluant et ils signent une entente qui contient notamment les « ATTENDU » et la clause 18 suivants : ATTENDU QUE les parties, assistées de leur avocate respective ( sic ), ont participé à une conférence de règlement à l’amiable et ont conclu la présente convention sur mesures accessoires visant à mettre fin au litige les opposants de manière complète, finale et définitive et ainsi se donner quittance comme prévu ci-après; ATTENDU QUE les parties désirent régler entre elles toutes les mesures accessoires à leur divorce et régler tous leurs devoirs et obligations découlant du mariage, du régime matrimonial et du patrimoine familial ainsi que tous leurs droits et obligations de quelque nature que ce soit selon les termes de la présente convention afin qu’elle soit incorporée dans le jugement à intervenir. […]
Sous réserve de ce qui précède, les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation que chacune a ou pourrait avoir contre l’autre pour avance, contribution, prêts, somme globale, apports ou pour tout autre droit pouvant lui ( sic ) résulter ou découlant du mariage ou de sa rupture, de la vie commune, du régime matrimonial ou de tout contrat passé entre elles ou de quelque nature que ce soit. [ 13 ] Cette entente est ensuite homologuée par un juge de la Cour supérieure à même le jugement de divorce. [ 14 ] Il est opportun d’ouvrir ici une parenthèse concernant les conclusions que la juge a tirées de la preuve concernant la portée de cette convention sur mesures accessoires.
Les avocates des parties, entre autres, ont témoigné à ce sujet et la juge en a notamment retenu ce qui suit : [21] Celles-ci attestent qu’en aucun cas le 21 janvier 2020, lors de la journée de négociation en conférence de règlement à l’amiable ni lors de la conclusion de l’entente, il n’a été question de l’accident de motoneige et des réclamations pouvant en découler.
D’aucune manière ce sujet n’a été abordé ou considéré d’une quelconque façon. [ 15 ] Quant au témoignage de Brisson, voici ce que la juge en retient essentiellement : [24] Le demandeur admet n’avoir jamais parlé de l’accident de motoneige avec son avocate le représentant dans le dossier de divorce puisque pour lui, cela n’était pas pertinent, son recours étant, dans sa perception, dirigé envers un assureur, un tiers n’ayant rien à voir dans son divorce. [25] En ce qui le concerne, il a toujours été clair qu’il laissait madame à l’écart de cette histoire et que l’affaire en était une d’assurance.
Or, comme l’assureur lui avait déjà confirmé qu’il couvrait en 2017, il n’a pas cru que cette réclamation avait une incidence sur son divorce puisqu’il ne restait qu’à s’entendre sur la valeur des dommages avec l’assureur. […] [ 16 ] La juge conclut en somme de la preuve documentaire et testimoniale que : [30] Bref, il semble que personne n’avait en tête cet accident de motoneige lors du règlement du divorce.
Monsieur croyait que cette histoire n’avait rien à voir avec le divorce puisque l’assureur s’était déjà prononcé et madame croyant l’affaire étouffée depuis longtemps. [31] Monsieur dit : « Jamais je n’ai eu l’intention de libérer l’assureur par ce règlement de divorce, ça ne le concerne pas. ».
[ 17 ] Le 30 janvier 2020, Brisson introduit une demande judiciaire contre Sasseville et Intact afin d’obtenir compensation pour les préjudices subis à la suite de l’accident de motoneige. Lors de l’instruction, il explique qu’alors qu’il croyait que seul l’assureur Intact était concerné, c’est son avocat qui l’a informé qu’il n’avait pas le choix d’assigner Sasseville [1] .
La copie de la demande jointe à la requête pour permission d’appeler permet de constater que si Sasseville y est assignée comme codéfenderesse avec Intact, les conclusions monétaires ne visent toutefois que cette dernière. [ 18 ] C’est dans ce contexte que Sasseville et Intact, qui estiment être libérées de toute obligation d’indemniser Brisson vu la convention sur mesures accessoires et la quittance intervenues entre ce dernier et Sasseville, ont présenté à la juge Bouchard la demande en rejet à laquelle cette dernière n’a pas fait droit. [ 19 ] Au soutien de leur requête pour permission d’appeler, et en somme, les requérantes soutiennent que les termes de la transaction intervenue entre Sasseville et Brisson sous la forme de la convention-quittance en litige, dûment homologuée au surplus, ne comportent aucune ambiguïté et que la juge a erré en refusant de lui reconnaître l’autorité de la chose jugée [2] en leur faveur à toutes deux, et ce, vu les effets de la solidarité existant entre elles [3] . [ 20 ] Les critères d’octroi de la permission d’appeler d’une décision rendue en cours d’instance sont bien connus et sont énoncés au deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. , alors que l’alinéa troisième concerne la suspension de l’instance: 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne ; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la Cour. […] 31.
A judgement of the Superior Court or of the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the confidentiality of a journalistic source. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay.
The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders . If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. […] [Soulignements ajoutés] [ 21 ] Dans son jugement dans l’affaire Devimco Immobilier inc. c.
Garage Pit Stop inc. , la juge Bich précisait par ailleurs ce qui suit : Tout cela étant, la requête pour permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c. (plutôt que par l’article 32) et, pour avoir gain de cause, les requérantes devront démontrer 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c.) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure. [4] [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Cet extrait est cité avec approbation par la Cour dans l’arrêt Mesto Minerals Canada Inc. c.
BBA inc. [5] . [ 23 ] Enfin, bien qu’un jugement rendu en cours d’instance rejetant un moyen d’irrecevabilité portant sur la question de la chose jugée soit susceptible d’appel, encore faut-il que la permission d’appeler serve les fins de la justice [6] . [ 24 ] En l’espèce, je suis d’avis que l’appel que les requérantes voudraient former ne soulève pas de question méritant l’attention de la Cour, qu’il ne présente pas de chance raisonnable de succès et qu’il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice.
Voici pourquoi. [ 25 ] Par le premier moyen d’appel qu’elles énoncent dans la déclaration d’appel jointe à leur requête, les requérantes reprochent essentiellement à la juge d’avoir erré en droit en faisant fi de l’autorité de la chose jugée rattachée à la convention homologuée par la Cour supérieure et en leur imposant le fardeau de démontrer que Sasseville et Brisson y ont consenti.
Autrement dit, qu’en concluant cette convention sur les mesures accessoires à leur divorce, il y a eu accord de volonté entre Sasseville et Brisson pour régler les conséquences de l’accident de motoneige et se donner à ce sujet une quittance complète et finale. [ 26 ] Au soutien de ce moyen, les requérantes invoquent le strict libellé de la convention, particulièrement ses extraits où les parties
conviennent de régler « tous leurs droits et obligations de quelque nature que ce soit », ainsi que « toute réclamation que chacune a ou pourrait avoir contre l’autre, … de quelque nature que ce soit ». [ 27 ] Ce moyen est voué à l’échec. Les requérantes méconnaissent en effet la différence fondamentale entre l’intention des parties à une convention et sa traduction écrite. La Cour la rappelait de la façon suivante dans l’arrêt Sobeys Québec inc. c.
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy [7] : [50] Bref, s’il est vrai que la jurisprudence, comme la doctrine du reste, affirme parfois que l’on n’a pas à interpréter ce qui est clair, il demeure néanmoins que ce qui est paré clair n’est pas toujours exact et peut donc requérir interprétation.
L’exercice consistera alors à chercher, à travers mais aussi au-delà de la volonté déclarée, la volonté réelle des parties, c’est-à-dire leur véritable intention commune, intention dont il faudra bien sûr faire la preuve . [51] les articles 1425 et 1426 C.c.Q. consacrent cette primauté de la volonté réelle sur la volonté déclarée des parties : (…) [Soulignement ajouté] [ 28 ] L’auteur Gendron soulignait le même principe dans son ouvrage L’interprétation des contrats [8] : La volonté, lorsqu’elle est prouvée , doit donc prévaloir sur sa traduction écrite, comme l’intention, lorsqu’elle est certaine, l’emporte sur l’expression qu’elle a reçue. [Soulignement ajouté] [ 29 ] Or, compte tenu de la mésentente entre les parties sur la portée de la convention et l’intention qui y a présidé, la juge a analysé la preuve et en a conclu que « personne n’avait en tête cet accident de motoneige lors du règlement du divorce ». [ 30 ] Ainsi, sous couvert de l’erreur de droit qu’elles allèguent, les requérantes remettent plutôt en question l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par la première juge, soit des questions de fait, ou au mieux mixtes de fait et de droit dans les circonstances, ainsi que son appréciation de la crédibilité des témoins, un aspect de sa discrétion qui commanderait lui aussi une grande déférence de la part d’une formation de la Cour siégeant au fond.
Or, nulle part dans l’énoncé de ce moyen les requérantes identifient- elles en quoi les conclusions de la juge ne trouvent pas appui dans la preuve ou s’en trouveraient contredites. [ 31 ] Comme deuxième moyen, les requérantes reprochent à nouveau à la juge d’avoir erré en droit, cette fois « en ne donnant pas son plein effet à la quittance qui, par ailleurs ne souffre d’aucune ambiguïté ». [ 32 ] Ce moyen ne soulève pas selon moi une question qui mérite l’attention de la Cour, d’une part, et m’apparaît dès ce stade-ci voué à l’échec, d’autre part. [ 33 ] D’abord, la distinction précitée entre l’intention des parties à une convention et leur volonté écrite est tout aussi pertinente en ce qui concerne la quittance que Sasseville et Brisson se sont réciproquement consentie à la suite de leur convention sur les mesures accessoires.
Inutile de revenir sur les principes que j’ai déjà énoncés ci-avant à ce sujet et qui s’appliquent ici aussi, avec les adaptations qui s’imposent. [ 34 ] Ensuite, contrairement à ce que proposent aussi les requérantes, je ne crois aucunement que les conclusions de la juge quant à la portée de la convention sur les mesures accessoires conclue entre Sasseville et Brisson, et de la quittance qu’ils se sont mutuellement accordée en conséquence, méritent l’attention de la Cour par ce qu’elles vident « de tout sens et [sont] susceptible[s] d’anéantir les quittances générales que ( sic ) les justiciables conviennent lorsqu’ils recourent aux modes privés de résolution des conflits », ou encore que ces conclusions sont « susceptible[s] de compromettre les droits des parties les recourent aux modes privés de résolution des conflits et les décourager à recourir à cette avenue, qui est pourtant fondamentale pour le système de justice québécois ». [ 35 ] Ces assertions de principe, qui escamotent les faits de l’espèce, ne participent pas de ces moyens d’appel qui présentent des chances raisonnables de succès, mais de l’exagération. [ 36 ] Enfin, de façon subsidiaire, les requérantes proposent comme dernier moyen d’appel que la juge « a commis une erreur manifeste et déterminante dans la détermination de l’intention des parties ». [ 37 ] Compte tenu des allégations contenues sous ce moyen dans leur déclaration d’appel, il est évident que les requérantes souhaitent avoir la permission d’appeler du jugement entrepris afin d’inviter une formation à réévaluer et réapprécier la preuve afin de substituer aux conclusions qu’en a tirées la juge celles qu’elles auraient préférées.
Or, il ne suffit pas de pointer des éléments de preuve sur lesquels on aurait voulu que le juge d’instance accorde davantage de poids par rapport à d’autres pour démontrer une erreur manifeste et déterminante [9] .
Ce serait au surplus une erreur pour une cour d’appel de répondre à cette invitation [10] . [ 38 ] On aura évidemment compris, je l’espère, que par ces commentaires je ne confonds pas mon rôle aux fins de l’analyse de la requête pour permission d’appeler des requérantes avec celui de la Cour lorsqu’elle doit analyser et trancher un pourvoi au mérite. [ 39 ] Il s’agit plutôt d’évaluer, conformément à l’un des critères de la permission d’appeler en vertu de l’article 31 C.p.c. , si un moyen proposé au soutien de l’appel envisagé présente des chances raisonnables de succès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 40 ] En résumé, la question que la juge devait trancher était très contextualisée et ne nécessitait pas la remise en question de principes de droit généraux en matière d’interprétation des contrats.
Elle requérait plutôt de sa part qu’elle apprécie la preuve et la crédibilité des témoins quant à l’intention réelle des parties derrière le libellé de leur convention sur mesures accessoires. Il n’y a là aucune question qui mérite l’attention de la Cour, d’une part, et les moyens d’appel que proposent les requérantes m’apparaissent dès à présent ne présenter aucune chance raisonnable de succès, d’autre part.
[ 41 ] Compte tenu de ces conclusions, la demande de suspension des procédures devant la Cour supérieure est évidemment sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 42 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 4 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Roberval, dans le dossier portant le numéro 155-17-000005-203, avec les frais de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Vincent Lemay Weidenbach, Leduc Pour les requérantes Me Jean-Luc Maltais Me Maude Girard Maltais, Maltais Pour l’intimé Date d’audience : 17 février 2021
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