2020 QCCQ 7386, 2020 QCCQ 7386
Opinion
Protection de la jeunesse — 203323 2020 QCCQ 7386 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003293-200 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de huit ans. Elle demeure avec ses parents selon des modalités de garde partagée. Chez sa mère, elle demeure avec sa sœur ainée Y âgée de 12 ans. Chez son père, elle est la seule enfant. Elle fonctionne bien dans la sphère scolaire. [ 2 ]
Malgré les termes du jugement établissant la garde partagée, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, le père refuse que X retourne chez sa mère pour différents motifs. C’est alors X qui téléphone à sa mère pour l’informer qu’elle ne revient pas. De son côté, le père soutient vouloir protéger X du milieu maternel et de sa sœur aînée Y. [ 3 ] En début janvier, vu le refus du père de respecter le jugement de garde partagée, le Tribunal ordonne une mesure provisoire lui enjoignant notamment de respecter les termes de cette décision.
À cette date, la jeune fille apporte à son avocate des photos d’elle avec des marques au visage. Elle lui exprime que sa grande sœur Y lui a fait mal quand elle était petite. Suite au maintien de la garde partagée
le 8 janvier, l’intervenante explique la décision à X qui réagit bien. Elle éclate toutefois en sanglot dès qu’elle voit son père et se jette dans ses bras. Le père lui explique alors qu’ils n’ont pas le choix et que c’est la décision de la cour de maintenir la garde partagée. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) est impliquée dans la vie de la famille entre 2015 et 2018 pour une situation de conflit parental. Aujourd’hui, la Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour ce même motif.
Elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère tout en bénéficiant de contacts avec son père et des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 5 ] La mère se déclare en accord avec le motif de compromission et les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet le conflit parental. Il demande toutefois le maintien de la garde partagée et des mesures d’aide. [ 7 ] X a exprimé à son avocate vivre beaucoup de stress chez sa mère à cause de Y. Elle exprime faire des cauchemars chez sa mère.
Elle veut habiter chez son père, car elle se sent apeurée par Y alors que chez son père, ça se passe toujours bien. [ 8 ] Vu les particularités de la situation, la nature du motif de compromission et le niveau de maturité de l’enfant, l’avocate de X se considère sur un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, malgré le désir exprimé par l’enfant, l’avocate conclut que sa position exprimée n’est pas dans son meilleur intérêt. L’avocate de X conclut que l’enfant adopte et exprime la position du père.
Au soutien de sa position, elle cite notamment des extraits de l’enregistrement d’une conversation téléphonique déposée en preuve entre le père et l’enfant. La preuve démontre l’étendue du conflit de loyauté et il serait dans l’intérêt de X d’être confiée à sa mère tout en bénéficiant de contacts réguliers supervisés avec son père. QUESTION EN LITIGE ET ANALYSE [ 9 ] Question : L’ampleur du conflit justifie-t-elle de confier X à sa mère avec la supervision des contacts avec son père? [ 10 ] Réponse : La récurrence et la chronicité de la situation justifie le changement de garde.
X sert de courroie de communication entre ses parents. Elle choisit le camp de son père et se distancie peu à peu de sa mère. Le père ne voit pas les impacts de son attitude contaminante sur sa fille. Il doit être outillé afin d’adopter une attitude neutre envers X au lieu de l’encourager à rapporter tout ce qui se passe chez sa mère. L’alliance créée avec sa fille doit cesser immédiatement. [ 11 ] X est au cœur du conflit entre ses parents. La Directrice est impliquée dans la vie familiale pendant trois ans. La chronicité de la situation est inquiétante. X n’a pas le droit d’exprimer être bien chez sa mère.
Elle cherche les failles dans le milieu maternel pour le rapporter au père. Avec lui, elle est valorisée par ce qu’elle rapporte du milieu maternel. La Directrice considère que d’autres sources de valorisation doivent être identifiées par le père.
Malgré les inquiétudes du père, la Directrice constate une relation positive entre X et Y de même qu’entre X et sa mère. Une routine est établie dans le milieu maternel. X est utilisée comme moyen de communication entre ses parents. [ 12 ] La Directrice explique que la supervision des contacts vise à préserver X du conflit et outiller le père.
Pour lever la supervision, il faut que le père manifeste de la reconnaissance et puisse passer du temps positif avec sa fille sans référer au milieu maternel. [ 13 ] La mère reconnaît avoir mentionné aux enfants à l’été 2019 la possibilité que le père ait volé les bicyclettes. Elle reconnaît qu’elle n’aurait pas dû. Cet incident a des impacts importants sur le conflit. Le père est très affecté par cet incident. C’est le début de l’escalade. [ 14 ] En août 2019, X refuse de retourner chez sa mère. Son discours est préoccupant.
Elle exprime « être tannée des menteries de Y » et que si la mère n’accepte pas d’aller parler à son père, elle ne retournera pas chez elle. La situation se règle suite à l’envoi d’une mise en demeure au père par l’avocat de la mère. [ 15 ] Un incident se produit en décembre 2019 entre X et Y. Celle-ci lui dit des menaces de mort. Le jeudi précédant le changement de garde, X refuse de retourner chez sa mère justifiant avoir peur de sa sœur. Comme la peur de l’enfant semble réelle, la mère accepte le plan proposé par la Directrice pour reprendre la situation. La mère explique à Y la gravité de telles paroles.
Y s’excuse à sa sœur. X reprend la garde sans problème. Lorsqu’elle retourne chez son père, le retour chez sa mère est ardu car elle exprime à nouveau avoir peur. [ 16 ] La mère explique que les semaines avec sa fille se déroulent généralement bien. Depuis quelques mois, elle trouve sa fille plus distante suite aux changements de garde, mais ça se replace rapidement. [ 17 ] La mère dépose un enregistrement d’une conversation téléphonique entre X et son père. Elle a dissimulé sa tablette électronique dans un tiroir de la chambre de X.
Bien que l’enregistrement soit d’une durée de 12 minutes, la conversation est plus longue et dure 41 minutes. La mère explique que l’enregistrement a arrêté après 12 minutes. La mère justifie l’enregistrement car le conflit dure depuis longtemps. Elle souhaite ainsi protéger X car elle sait que le père parle dans son dos. [ 18 ] L’écoute de cette conversation téléphonique est pénible. On entend le père mentionner des propos désobligeants à X concernant sa mère, notamment mentionnant qu’elle est une « capotée », posant des questions à sa fille qui en connaît long sur le processus judiciaire.
Le père et la fille commentent l’intervention de la Directrice et s’en moquent ensemble. Le père exprime que la mère pourrait se faire arrêter par la police. Il offre peu d’explication rationnelle par rapport aux questions posées par le Tribunal lorsqu’il est interrogé. Ses propos vont dans plusieurs sens différents. Le père fait référence constamment à des dossiers qui ne seraient pas approfondis mais sans réellement présenter une preuve. [ 19 ] Le père s’excuse à la cour pour le contenu de la conversation téléphonique. Il l’attribue à un élan de faiblesse et à une situation de crise.
Il justifie cette conversation comme un cri d’alarme à la société. Le père précise être en ajustement de médication pour un début de dépression. Il reconnaît avoir mentionné à X qu’il s’est trouvé un avocat. Le père admet surprotéger sa fille. Le discours du père est décousu. Il explique être affecté par des allégations fausses d’abus sexuel en 2016. Il travaille régulièrement sur lui-même. Il présente
peu de reconnaissance, même lorsqu’il est confronté à des difficultés qui lui sont clairement attribuables. Par exemple, le père répond que c’est un amalgame lorsqu’il lui est demandé si la déclaration de culpabilité à des accusations de harcèlement lui est attribuable. Il justifie l’ensemble de ses réactions. Dans ses justifications, c’est souvent la faute de la mère. [ 20 ] Le père ne se sent pas rassuré lorsque X est chez sa mère et n’est pas en mesure de trouver ce qui serait en mesure de le sécuriser. Son but est de protéger X.
Il est donc justifié de questionner sa fille considérant ses inquiétudes. [ 21 ] La Directrice fait référence au rapport psychosocial de 2015. Cinq ans plus tard, cette évaluation est toujours d’actualité : Monsieur B a de la difficulté à contenir ses émotions et il expose l’enfant à ses états d’âme. Monsieur présente également un degré de surprotection dans son attitude et il a développé la conviction que sa fille court (sic) un danger important au foyer maternel. [1] [ 22 ] L’avocat du père soutient que les conclusions de l’expert concernant la mère sont également d’actualité.
Cependant, le Tribunal constate que la mère est plus posée et ouverte face au milieu du père. La mère reconnaît davantage les impacts du conflit et se montre proactive à travailler en coparentalité. Par ailleurs, X a choisi le camp du père. Compte tenu de l’attitude de chaque parent et du choix de X de rejeter le milieu maternel, la mesure d’hébergement auprès de la mère semble donc la plus appropriée pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 23 ] Le père admet sa détresse. Il ne voit pas qu’il la projette sur X.
Le père vivant des difficultés, il conclut que sa fille doit forcément vivre les mêmes. [ 24 ] La mesure de supervision est nécessaire pour protéger l’enfant du discours de son père. Il a la perception de supporter l’enfant. Or, il lui nuit. X est en période d’affiliation avec son père. Le père ne réalise pas les impacts de ses paroles et de son attitude sur sa fille. Au cours des prochains mois, il devra démontrer une attitude neutre et bienveillante, car X est en hypervigilance face à lui. Le père veut s’améliorer. Il lui appartient de s’impliquer positivement et de mettre en application les conseils.
Le Tribunal l’encourage à participer positivement aux mesures, car sa fille est très attachée à lui. [ 25 ] Le Tribunal croit qu’une période de neuf mois sera suffisante, la période d’une année suggérée semble un peu longue. Le but de la mesure est de mettre un terme à la situation de compromission afin de favoriser le retour à la garde partagée le plus rapidement possible.
La mobilisation des deux parents est essentielle pour y parvenir. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un minimum de trois heures par semaine; [ 31 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] LE TOUT , pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard
Avocate de l'enfant M e Marc-André Leblanc Avocat de la mère M e Bertrand Bergeron Avocat du père Date d’audience : 19 février 2020 Jugement signé : 25 février 2020
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