2019 QCCQ 9981, 2019 QCCQ 9981
Opinion
Protection de la jeunesse — 19881 2019 QCCQ 9981 JB4925 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-031569-163 DATE : 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LINE BACHAND ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demanderesse - et - X , née le [...] 2011, Enfant-intimée - et - B , Mère-intimée - et - C, Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [2] demande de réviser et prolonger des ordonnances rendues le 29 septembre 2016 par lesquelles le Tribunal confiait X, née le [...] 2011, à sa mère avec diverses mesures prévoyant notamment des contacts avec son père. [ 2 ] La Directrice demande également de réviser les ordonnances rendues concernant la fratrie, soit Y, née le [...] 2008, Z, née le [...] 2009 et A, née le [...] 2013. [ 3 ]
Malgré des auditions conjointes, les fillettes font l’objet de jugements distincts dont la teneur est sensiblement identique. [ 4 ] Notons que la mère a aussi demandé une révision d’ordonnance dès le 19 juin 2017.
Cette demande n’a pas été spécifiquement entendue, les parties convenant que l’audition porterait sur la procédure de la Directrice. [ 5 ] La Directrice, au départ, demandait que les fillettes soient confiées alternativement à chacun des parents, ce à quoi la mère s’opposait. [ 6 ] Il convient de rappeler que les motifs à l’origine des ordonnances initiales étaient des mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition des enfants à la violence conjugale et familiale. S’ajoutaient à ce motif, un risque sérieux de négligence de même que des méthodes éducatives déraisonnables.
[ 7 ] Pendant la présente instance, un signalement d’abus sexuel concernant X s’est ajouté. [ 8 ] À l’issue de cette dernière évaluation, la Directrice demande que le Tribunal déclare que X a été abusée sexuellement par son père. Elle demande aussi de déclarer que sa fratrie encourt un risque sérieux d’abus sexuel de la part de leur père. [ 9 ] Diverses situations d’urgence ont occasionné des changements de milieux à l’égard de X et de sa fratrie pour finalement les conduire en centre de réadaptation (foyers de groupe) alors que A est demeurée chez sa mère.
La Directrice demande qu’elle y soit maintenue. [ 10 ] Les conclusions finales de la Directrice sont d’ordonner l’hébergement des trois aînées, dont X, en centre de réadaptation avec diverses ordonnances de suivi. Elle requiert que les mesures soient applicables pour une durée d’une année. [ 11 ] Toutefois, en ce qui concerne X, la Directrice recommande que son hébergement se termine le 30 août 2019 et qu’elle soit confiée à sa mère à partir du 1 er septembre.
Elle suggère également une suspension des contacts entre X et son père jusqu’à ce que la fillette ait entrepris une démarche thérapeutique et que le professionnel recommande une reprise de contact. [ 12 ] Le père nie avoir abusé sexuellement X et considère, par conséquent que A et ses sœurs ne risquent pas d’être abusées sexuellement. Il soutient que les gestes d’attouchements qu’on lui impute à l’égard de X sont inventés.
Il soutient qu’il n’a jamais fait d’attouchements, sexuels ou non, à l’égard de X. [ 13 ] Le père ne s’objecte pas formellement aux mesures demandées bien qu’il souhaite assumer ses filles, totalement ou alternativement avec la mère. [ 14 ] L’avocate de X, Y et Z considère que la Directrice n’a pas établi que X a été victime d’abus sexuels de la part de son père, et donc, que ses autres jeunes clientes ne risquent pas sérieusement d’être abusées par ce dernier.
Elle est favorable aux mesures recherchées par la Directrice mais s’oppose à une réintégration de l’enfant chez sa mère avant la fin de la période de suivi social. [ 15 ] La mère, adhère aux prétentions de la Directrice ainsi qu’aux mesures demandées. [ 16 ] Depuis, la séparation des parents l’exposition des enfants à la violence conjugale a cessé. Toutefois, elle a fait place à des conflits sévères de séparation ayant des impacts sur l’enfant et sa fratrie. [ 17 ] Cette dernière situation est reconnue par les parties, qui sont assistées de leurs avocats.
Contexte [ 18 ] La preuve de la Directrice concernant l’abus sexuel repose essentiellement sur des verbalisations faites par X, à une policière alors qu’elle a été dispensée de témoigner. Un enregistrement DVD de sa déclaration est produit en preuve. [3] [ 19 ] La teneur de la déclaration de X doit être examinée.
En outre, la situation familiale, les circonstances entourant cette déclaration et le contexte d’un signalement d’abus sexuel survenu en 2016 doivent être analysés afin d’évaluer si la déclaration faite à la policière en 2018 comportent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [4] [ 20 ] L’enregistrement DVD ne fait pas état du signalement antérieur puisque les références de l’enfant à cet égard sont survenues par la suite. [ 21 ] La déclaration enregistrée sur DVD de X décrit des gestes correspondant à la notion d’abus sexuel au sens de la L.p.j. [5] . [ 22 ] En effet, selon les dires de X, son père aurait touché ses fesses après lui avoir baissé ses « shorts » de pyjama, et ce, malgré qu’elle ait tenté de les remonter en lui disant d’arrêter à deux reprises. [ 23 ] Notons que le signalement d’abus sexuel survenu en 2016 était dû aux verbalisations de X faites à madame [intervenante 1], l’intervenante actuelle, en rencontre individuelle dans le milieu de madame D.
La fratrie avait été confiée dans ce milieu, le même jour, en raison de signalements qui portaient principalement sur la violence qui sévissait au domicile familial. [ 24 ] Dans ce contexte, X avait alors dit que quelqu’un lui avait touché aux parties intimes. Elle désignait ses parties intimes comme étant sa vulve et ses fesses. Elle disait aussi qu’elle n’était pas autorisée à en parler.
Elle situait l’événement sur le divan alors que son père et sa mère étaient présents sans identifier la personne qui avait fait de tels attouchements. [ 25 ] La mère et le père n’étaient pas présents lors de cette rencontre individuelle entre X et madame [intervenante 1]. [ 26 ] Pendant l’évaluation du signalement actuel, l’enfant a référé à l’inaction de la mère et de la Directrice face à ses verbalisations faites en 2016. Or, madame [intervenante 1] a précisé que X ne voulait pas en parler davantage [6] .
Elle se plaignait de maux de ventre dès qu’on abordait la question des attouchements. [ 27 ] L’implication de la Directrice en août 2016 a provoqué la séparation définitive des parents. [ 28 ] Les enfants sont demeurées chez madame D jusqu’en septembre 2016. Cette dernière a témoigné des circonstances ayant entouré le séjour de l’enfant et de sa fratrie chez elle. [7]
[ 29 ] Madame D confirme que l’intervenante et sa collègue sont venues rencontrer individuellement les fillettes chez elle en août 2016. À la suite de cette rencontre, elle relate que les intervenantes lui ont dit que les visites entre les enfants et les parents seraient dorénavant supervisées. [ 30 ] Madame D ajoute que madame [intervenante 1] et sa collègue, lui avaient dit que X avait dévoilé certaines choses sur des attouchements sexuels.
Elle a donc été invitée à porter attention aux verbalisations des enfants et elle a suivi la consigne. [ 31 ] Soucieuse de favoriser un climat propice aux confidences, madame D a parlé aux fillettes des bons et des mauvais secrets et de l’importance de parler des mauvais secrets à des adultes de confiance.
Elle leur a même lu « l’histoire du Petit Cheval » qui est un conte utilisé pour sensibiliser les enfants à cet égard. [ 32 ] Madame D relate aussi que deux à trois semaines suivant une rencontre des enfants au poste de police, elle a été informée que la mère était autorisée à parler aux enfants sans supervision, et ce, à une occasion. Il y a donc eu une rencontre qui s’est déroulée dans un parc. [ 33 ] La mère confirme avoir été autorisée à questionner X au sujet des attouchements sexuels dont elle avait parlé.
Elle affirme que X était fermée. [ 34 ] Questionnée sur la teneur des propos tenus par l’enfant au parc, la mère déclare qu’elle disait que quelqu’un l’avait touchée mais elle ne l’identifiait pas par peur de faire mal à son parent. [8] [ 35 ] Contre-interrogée par l’avocate des trois aînées, la mère affirme par la suite que l’enfant n’avait rien dit au parc à cette occasion. [ 36 ] Madame D témoigne qu’après cet échange non supervisé entre la mère et X, elle a questionné la mère puisque l’objectif de ladite rencontre était d’obtenir davantage d’informations au sujet des attouchements verbalisés par la fillette à l’intervenante sociale.
Elle affirme que la mère lui a répondu que c’était juste des mensonges. [9] La mère nie avoir fait cette affirmation. [ 37 ] Selon madame D, la mère est venue visiter ses enfants chez elle la semaine suivante. Cette visite devait être supervisée. Elle déclare qu’elle a alors vu la mère avec X derrière un garage et qu’elle a entendu la mère dire à la petite : « tu peux dire que c’est papa ». La mère nie avoir tenu de tels propos à X. [ 38 ] La mère confirme avoir dérogé à la consigne relativement à la supervision de ses contacts avec X en ayant un échange non supervisé avec l’enfant derrière le garage.
Elle se justifie en expliquant que c’est la fillette qui l’a interpellée en lui disant qu’elle voulait lui parler de son secret alors qu’elle ne savait pas que la supervision devait se poursuivre. [ 39 ] Ainsi, selon la mère, en 2016, X lui aurait divulgué son secret derrière le garage en lui disant : « viens, je veux te dire mon secret, la personne qui m’a fait ça c’est papa ». Elle lui aurait précisé que c’était arrivé sur le divan en affirmant à sa mère qu’elle était là et qu’elle n’avait rien fait.
La mère affirme qu’elle n’a pas posé de question et que madame D est arrivée, interrompant ainsi l’échange. [ 40 ] Questionnée par l’avocate de l’enfant si elle se souvient qu’il se soit passé quelque chose sur le divan, la mère déclare, visiblement incommodée par la question, qu’elle ne se souvient pas puisque cela fait deux ans. [ 41 ] La mère concède ensuite que cela pourrait être possible qu’il se soit passé quelque chose sur le divan et ajoute que sous une couverture on ne voit rien. [ 42 ] La mère ne se souvient pas être revenue sur cet échange avec l’intervenante sociale.
Elle ne se souvient pas avoir parlé à un policier. [ 43 ] La mère ajoute que madame [intervenante 1] lui avait dit qu’elle avait le droit de poser des questions à l’enfant pour la faire parler mais qu’on lui avait aussi indiqué de ne pas trop poser de questions. [ 44 ] Tel qu’indiqué précédemment, la Directrice n’a pas retenu ce signalement.
Le Tribunal n’avait donc pas eu à traiter de cette question en 2016 même si le dévoilement était allégué à la procédure initiale. [ 45 ] Posant un regard rétrospectif, la Directrice écrit ce qui suit en 2018: « X est aujourd’hui une enfant de 7 ans qui avait déjà, à 5 ans, dévoilé des attouchements aux parties intimes dans son milieu familial. À cette époque, malgré que la jeune fût crédible et percutante par ses réactions physiologiques et son refus catégorique de répondre à nos questions, nous ne pouvions fonder les faits par la loi.
Or, nous avions demandé que de [sic] services sont offerts et qu’une oreille attentive soit tendue pour la supporter d’avantage [sic]. » [10] [ 46 ] Par ailleurs, le besoin des enfants d’être mises à l’abri des tensions était noté par le Tribunal dès septembre 2016.
Les risques de résurgence de conflits entre les parents malgré leur séparation étaient à craindre. [ 47 ] Afin de résorber les tensions et la violence auxquelles les fillettes risquaient encore d’être exposées, le Tribunal avait notamment ordonné que les échanges de milieu parental des enfants lors des accès du père soient supervisés. [ 48 ] Or le 19 juin 2017, la mère demande de réviser l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016 en alléguant que les changements de milieux lors des accès du père ne sont pas supervisés par la Directrice depuis plusieurs mois. [ 49 ] La procédure de la mère invoque qu’elle se retrouve seule avec les enfants en présence du père alors que ce dernier tiendrait des propos arrogants et dénigrants en présence des enfants, ce qui les bouleverse.
Elle ajoute aussi que le père et les enfants veulent connaître sa vie amoureuse.
[ 50 ] Deux intervenants sociaux se sont impliqués au suivi de la famille. Plusieurs services ont été offerts et mis en place. De multiples interventions ont été requises pour répondre aux besoins des fillettes et soutenir les parents. [ 51 ] En dépit de toute l’aide dispensée à la famille, la Directrice a reconnu avoir omis, par inadvertance, de s’assurer que les échanges de milieux lors des accès du père soient supervisés.
Cette omission a ensuite été corrigée. [ 52 ] Le 25 juillet 2017, c’est la Directrice qui demande cette fois de réviser en urgence l’ordonnance rendue pas la soussignée le 29 septembre 2016. [ 53 ] Il s’avère en effet que les trois aînées font des crises importantes chez leur mère et l’insultent. [ 54 ] Alors que les contacts des fillettes avec leur père sont normalement du vendredi soir au lundi matin et un mercredi sur deux en soirée, elles s’enfuient du domicile maternel pour se rendre chez leur père qui habite à proximité. [ 55 ] Le contexte précédemment décrit fait en sorte que l’ordonnance confiant les enfants à leur mère est provisoirement modifiée en chambre de pratique le 25 juillet 2017.
Les fillettes sont alternativement confiées à chacun des parents selon des modalités s’apparentant à une garde partagée. [ 56 ] L’audition au mérite de la demande en prolongation et en révision est fixée le 7 septembre suivant. La Directrice demande que les enfants soient alternativement confiées à leurs parents. La mère s’y oppose, le père y consent. Y souhaite être confiée à temps plein à son père et voir sa mère les fins de semaine.
X et ses autres soeurs veulent demeurer chez leur mère tout en ayant des contacts avec leur père. [ 57 ] À cette date, monsieur [intervenant 2], un des intervenants qui suit la famille témoigne. Il explique notamment que X bénéficiera d’ateliers visant à lui apprendre les frontières sexuelles. Il réfère au signalement antérieur non retenu d’abus sexuel et précise que l’enfant avait dit avoir vécu des attouchements. [ 58 ] La mère témoigne. Elle parle des difficultés qu’elle rencontre avec les fillettes et des propos orduriers qu’elles tiennent à son égard.
Elle craint que le père influence les enfants afin qu’elles adoptent des comportements d’opposition et la rejette.
Elle s’oppose donc à ce qu’elles vivent en alternance chez chacun des parents. [ 59 ] Aucune des parties ne mentionne avoir des inquiétudes concernant de possibles abus sexuels à l’égard de X. [ 60 ] Puisque l’enquête ne peut se terminer cette journée, le Tribunal maintient le statu quo. [ 61 ] Tout au long des auditions, les témoignages sont unanimes à l’effet que la mère n’arrive pas à contrôler les comportements agités et désorganisés des enfants. [ 62 ] Les intervenants et l’éducatrice décrivent plusieurs interventions où, sollicités par la mère afin de la soutenir, les trois aînées ne peuvent être encadrées.
Ils ont aussi été témoins d’insultes proférées à la mère de coups et de projection d’objets. [ 63 ] Les comportements problématiques des enfants sont décrits lors des témoignages et se retrouvent à la preuve documentaire [11] [ 64 ] Le 22 décembre la mère interpelle l’intervenant social en raison d’une crise importante de Y. À son arrivée, l’intervenant social constate que la mère a dû faire appel aux policiers et l’enfant est hors de contrôle. La mère demande qu’elle quitte la maison.
L’enfant se calme lorsqu’il est convenu qu’elle ira chez son père pour quelques jours. [ 65 ] Le 3 janvier 2018, la Directrice demande de modifier l’ordonnance provisoire confiant Y alternativement à chacun de ses parents et de la confier à son père. On rapporte que Y a eu des verbalisations suicidaires. [ 66 ] Le 9 janvier, une pédopsychiatre rencontre Y en présence des parents, d’un intervenant social ainsi que privément.
À cette période l’enfant vit à temps plein chez son père. [ 67 ] Le témoignage de cette pédopsychiatre, sera entendu le 1 er mai. [ 68 ] Le 19 janvier, la Directrice modifie ses recommandations en ce qui concerne Y et Z. [ 69 ] Ainsi, bien que Y exprime vouloir demeurer auprès de son père, la Directrice recommande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation, estimant qu’elle nécessite un milieu neutre. [ 70 ] En ce qui concerne Z, la Directrice demande dorénavant qu’elle soit confiée en famille d’accueil. [ 71 ] Or, à l’exception de A, qui est la cadette, les trois fillettes demandent à être confiées à leur père. [ 72 ] Monsieur [intervenant 2], un des deux intervenants qui assume le suivi, illustre abondamment les interventions faites auprès des enfants et de leurs parents ainsi que la persistance des difficultés. [ 73 ] Monsieur [intervenant 2] détaille aussi le suivi qu’il doit faire auprès du père afin qu’il n’alimente pas le conflit et ne dénigre pas la mère en présence des enfants.
Il constate par ailleurs que les fillettes sont toujours contentes de voir leur père. Il le décrit comme un « papa poule » qui a tendance à ne pas leur laisser trop de place et à répondre pour elles. [ 74 ] Cet intervenant explique qu’il a vu les enfants adopter des comportements difficiles chez leur père mais pas des crises de la même ampleur que chez leur mère. [ 75 ] Ainsi, les observations de monsieur [intervenant 2] sont à l’effet que le père présente des capacités parentales mais que la
situation « de couple » est tellement envahissante qu’il n’est pas capable de se sortir du conflit. Il rapporte que le père lui réitère que les fillettes ne font pas de crises chez lui. Il estime ne pas avoir de difficulté avec les enfants en affirmant que c’est la mère qui a un problème. [ 76 ] Cet intervenant explique que X s’oppose à lui et à la mère, qu’elle l’insulte avec des mots orduriers. Cependant il constate que chez le père il n’y a pas d’insulte.
Son opposition se manifeste plutôt par l’ignorance des consignes. [ 77 ] Questionné sur l’attitude de la mère lorsque X l’insulte, il témoigne que ça l’envahit. Elle ne peut pas réagir adéquatement et répond au contenu de ce qui lui est dit puisque ça ravive les conflits avec le père. De plus, elle est perçue par les trois aînées comme la « méchante ». [ 78 ] Monsieur [intervenant 2] témoigne également que les deux parents peuvent dénigrer l’autre.
Cependant, le père le nie et cherche à se justifier alors que la mère est davantage capable de reconnaître qu’elle a perdu le contrôle [ 79 ] Ainsi, le 19 janvier, monsieur [intervenant 2] témoigne que les enfants lui apparaissent sécures chez leur père mais pas entièrement. Il explique que leur intégrité physique ne semble pas menacée mais leur intégrité psychologique l’inquiète. [ 80 ] Ce dernier illustre la situation par l’image d’une poupée de chiffon que les deux parents tirent chacun de leur côté. Il affirme « actuellement, la poupée déchire plus du côté de papa ».
Il s’en préoccupe, d’autant qu’en milieu neutre elles disent qu’elles veulent voir les deux parents. [ 81 ] À l’issue de la journée d’audition du 19 janvier, le Tribunal n’a pu entendre la pédopsychiatre qui a rencontré Y le 9 janvier, ni les parents sur les éléments soulevés par la Directrice pour justifier le retrait et le placement de Y en centre de réadaptation et de Z en famille d’accueil. [ 82 ] Le retrait de Y et de Z n’est donc pas ordonné le 19 janvier.
Aucune inquiétude n’est alors manifestée quant à une promiscuité malsaine ou de possibles attouchements sexuels à l’égard de X ou de sa fratrie. [ 83 ] Dès la sortie de l’audition, lorsque Z apprend qu’elle n’est pas confiée à son père conformément à sa demande, elle fait une crise importante et mentionne ne pas vouloir retourner chez sa mère. [ 84 ] Le 30 janvier, Z fugue alors que sa mère va la chercher à l’école. Elle est retrouvée par des policiers chez un voisin du père.
Elle explique aux policiers qu’elle voulait se rendre chez son père parce qu’elle ne veut pas être chez sa mère et qu’elle est mieux chez son père. Son père n’étant pas présent elle est allée chez un de ses voisins. Les policiers tentent de retourner Z chez sa mère.
Elle leur dévoile alors une situation où sa mère et son conjoint l’ont forcée à prendre des comprimés de mélatonine. [12] [ 85 ] En raison des événements énoncés précédemment, un signalement d’abus physique concernant Z et impliquant la mère et son conjoint est retenu par la Directrice le 1 er février. [ 86 ] Le 2 février, le Tribunal est saisi en urgence d’une demande afin que Z soit confiée à son père.
Dans les circonstances, les parties consentent à ce que Z lui soit confiée conformément au désir exprimé par cette dernière. [ 87 ] L’évaluation du signalement d’abus physique concernant Z révèle qu’en raison d’une crise majeure, la mère et son conjoint lui ont fait une contention physique et lui ont fait prendre de la mélatonine pour la calmer. [ 88 ] Z reconnaît qu’elle a fait une crise importante le 29 janvier. [ 89 ] Z explique à l’intervenante qu’elle frappait sa mère, lui donnait des coups de pieds et lui lançait des objets. [ 90 ] Z précise à l’évaluatrice qu’elle fait des crises importantes chez sa mère parce qu’elle souhaite aller vivre chez son père.
Elle ajoute que c’est le moyen que sa sœur Y a utilisé pour aller y vivre. Elle a donc décidé, elle aussi, d’adopter ce moyen. [13] [ 91 ] La Directrice ne retient pas le signalement d’abus physique impliquant Z et le milieu de la mère, vu les circonstances décrites. [ 92 ] Parallèlement à tous ces événements, X bénéficie depuis janvier du programme « A ». Dans le cadre de ce programme, lors de l’atelier portant sur les attouchements sexuels intrafamiliaux, X exprime à deux reprises que cela lui est déjà arrivé.
L’enfant se referme et ne donne pas de détails. [ 93 ] Les dates, les circonstances précises de ces verbalisations et les actions des professionnels les ayant reçues ne sont pas mises en preuve par la Directrice. [ 94 ] D’autre part, vers le 20 mars, Y, toujours confiée à son père, confie aux intervenants sociaux qu’il se fâche contre elle lorsqu’elle lui exprime vouloir passer plus de temps chez sa mère.
Elle relate les propos qu’il tient à l’égard de la mère pour la mettre en garde sur ce qui risquerait de se produire si elle retournait chez elle [14] . [ 95 ] En outre, Y affirme que son père est souvent impatient, qu’il crie et qu’il lui aurait lancé un oreiller au visage. [15] [ 96 ] Madame [intervenante 3] témoigne que Y lui confie que son père lui dit que sa mère n’est pas capable de s’occuper d’elle et de ses sœurs. [ 97 ] Selon la preuve documentaire, [16] c’est le 29 mars que le bilan du programme « A » dont bénéficie X, est fait à la mère, chez elle, en présence de l’éducatrice et de l’intervenante sociale.
La mère pour sa part situe ce bilan au 28 mars. [17] [ 98 ] Les intervenants informent la mère qu’au volet portant sur les attouchements sexuels, X a dit que cela lui était déjà arrivé. Ils répètent alors à l’enfant l’importance qu’elle se confie si elle a des mauvais secrets. Selon la mère, peu de choses sont dites puisque les
autres enfants sont présentes. [ 99 ] Cette même journée, la mère doit faire appel aux policiers afin que Z, qui est en visite, retourne chez son père.
L’intervenante sociale qui est présente relate à son rapport [18] que l’enfant tente de s’enfuir, qu’elle lance des objets et qu’elle la frappe et la pousse tout en faisant de même avec sa mère. [ 100 ] Plusieurs heures d’intervention sont nécessaires afin que Z puisse être conduite chez son père par des policiers. [ 101 ] L’intervenante relate qu’elle s’est ensuite assise avec X et que cette dernière lui a dit qu’elle savait pourquoi Z ne voulait pas aller chez son père. Elle se dit d’ailleurs inquiète pour ses sœurs.
Elle précise que son père veut leur garde et qu’il dit que sa mère ne s’occupe pas bien d’elles alors que ce n’est pas vrai. Elle ajoute qu’il leur demande de ne pas dire la vérité et qu’il se fâche lorsqu’elles demandent à aller chez leur mère. En somme, elle affirme que c’est comme avant quand son père prenait sa mère par la gorge et qu’elle avait peur. [ 102 ] Madame [intervenante 3] a questionné le père au sujet de sa consommation d’alcool en raison des indices qui lui étaient rapportés et qui pointaient en ce sens.
Le père lui affirme qu’il peut boire à l’occasion, socialement, et que ce n’est pas un problème pour lui. Il explique aussi à l’intervenante que l’odeur du rince-bouche peut s’apparenter à l’alcool. [ 103 ] La mère témoigne [19] qu’elle n’est pas revenue avec X sur la question des attouchements dont il avait été question lors du bilan de programme « A ».
Elle affirme que c’est l’enfant qui lui a dit vouloir lui en parler mais en être incapable. [ 104 ] La mère a donc incitée X à écrire et elle lui a posé des questions sur une feuille de papier. [20] Elle affirme que l’enfant a écrit pendant la fin de semaine suivant le 29 mars. [ 105 ] X écrit que son père lui a touché les fesses la nuit.
Un visage et ce qui semble être un lit sont dessinés. [ 106 ] L’examen du document comporte un « non » sous la colonne attribuée à l’enfant mais aucune autre question n’est écrite sous la colonne de la mère sinon deux mentions O.K. [ 107 ] À la question, est-ce qu’il a touché d’autres endroits sur ton corps, la réponse est un gros « Non! ». [ 108 ] En outre, la feuille comporte une mention qui serait écrite par l’enfant et qui indique : « quand il est allé se faire opérer le poumon. »
Aucune autre question correspondante n’est inscrite du côté de la colonne de la mère. [ 109 ] La mère affirme qu’après avoir eu la feuille où X identifie que son père lui aurait touché les fesses, elle lui a demandé de lui montrer les attouchements en lui mimant sur son bras. [ 110 ] La mère a ensuite communiqué avec la Directrice pour lui faire part du dessin et de la lettre faites par X. On lui a dit de ne pas trop lui en parler.
Elle répète qu’on lui a toujours dit de ne pas trop insister mais que dans le fond, elle ne lui a pas parlé puisque les questions étaient sur papier. [ 111 ] Cinq jours plus tard, soit le 3 avril, un signalement d’abus sexuel à l’égard de X et impliquant son père est finalement retenu par la Directrice. [ 112 ] Cette même journée, il est demandé à la mère d’aller chercher l’enfant à l’école et de la conduire au poste de police de la
section des agressions sexuelles. [ 113 ] L’intervenante sociale à l’évaluation et celle à l’application des mesures, la mère et l’enfant se retrouvent à l’école pour se rendre ensuite au poste de police où la détective les attend. Il est dit à X qu’elles vont faire une rencontre. [21] [ 114 ] Tel qu’indiqué précédemment, la rencontre avec la détective est enregistrée sur un DVD. [22] Les parties acceptent sa production en preuve. [ 115 ] La crédibilité et la fiabilité des propos tenus par X sont remises en question par le père et l’avocate de Y, X et Z. Les lignes qui suivent résument cette entrevue.
Entrevue policière de X : [ 116 ] Ainsi, après les présentations, l’établissement de certaines consignes et les questions d’usage, la policière lui demande « pourquoi tu es ici aujourd’hui? » L’enfant volubile passe alors en mode silence. [ 117 ] La policière fait ensuite son entrée en matière de la façon suivante : Moi je pense que quelque chose t’es arrivée? Réponse : non. Pourquoi tu penses que [la travailleuse sociale] t’as amenée ici? Réponse : ne sais pas. Est-ce que quelqu’un a fait quelque chose de pas bien? Réponse : non. Est-ce que quelqu’un t’as fait quelque chose pour te faire sentir mal?
Réponse : non Moi j’ai entendu dire que t’as parlé à quelqu’un de quelque chose? Réponse : ne sais pas. Moi j’ai entendu dire que t’as écrit une lettre à maman? Réponse : ça me dit rien, ne sais pas.
Voudrais-tu que je te montre la lettre? Réponse : oui. La policière montre la lettre [23] et lui demande si ça lui dit quelque chose. L’enfant regarde longtemps la feuille sans dire un mot. Ensuite, elle fait signe et dit non, ça ne me dit rien. L’enfant dit que ce n’est pas elle qui a écrit cela et affirme, moi je n’ai rien qu’écrit ça. [ 118 ] La policière demande ensuite à X ce qui est écrit et l’enfant lui dit qu’elle n’est pas capable de le dire fort. Son malaise est évident. [ 119 ] La policière lui dit alors que son travail c’est d’aider les enfants et elle lui dit qu’elle sait que c’est difficile.
Elle lui demande alors si cela serait plus facile si elle lui lit. L’enfant répond « oui ». La policière lui lit donc ce qui est écrit. [ 120 ] Confirmant que c’est plus facile pour elle d’écrire que de dire, X écrit « Maman elle m’a dit de le dire à la DPJ. » [ 121 ] X explique ensuite à la policière que pendant qu’elle faisait dodo à côté de ses sœurs, il a fait ce qui est écrit ici.
Elle poursuit, j’ai essayé de me tasser pour pas qu’il le fasse, j’ai réussi à me tasser. [ 122 ] Elle continue en disant « après je me suis réveillée et mon père était encore là et faisait ses gros yeux. » [ 123 ] Elle explique qu’elle était couchée entre Y et Z et que son père a tassé Y en arrière de Z quand elle s’est réveillée. Elle explique que ses sœurs et elle avaient fait un cauchemar et qu’elle est allée rejoindre ses sœurs dans le lit de son père. [ 124 ] Elle répète, il a tassé Y, m’a tiré le bras pour aller vers lui.
La policière lui demande de dessiner le lit ainsi qu’elle et ses sœurs. [ 125 ] L’enfant continue en dessinant et en faisant des flèches pour indiquer les changements de places de ses sœurs. [ 126 ] Elle décrit les pièces de la maison, sa jaquette et ses shorts avec beaucoup de détails, identifiant les couleurs et les motifs et précisant qu’il y avait comme du sang parce qu’elle avait saigné du nez. Elle poursuit en disant que son père « y avait un peu baissé ses shorts. » [ 127 ] Elle décrit les vêtements que portait son père. Elle précise qu’elle voyait ses vêtements briller un peu dans le noir.
Elle parle des couleurs des vêtements, du brun, du bleu et du vert. Elle décrit que sur son chandail il y avait un fusil gris avec un peu d’orange au bout. [ 128 ] X explique qu’il a baissé ses shorts comme ça et elle fait le geste, avec ses deux mains « et après il les a touchées. Il a touché mes fesses.» Elle dessine le geste avec des flèches. [ 129 ] Elle poursuit en disant que le lendemain, quand elle a voulu prendre la place de Z, elle explique que pour lui changer les idées sa sœur lui a prêté sa tablette.
Elle dit qu’après ça ce n’est plus arrivé. [ 130 ] Incitée par la policière à revenir sur les faits, X décrit que ses shorts étaient rendues en haut de ses genoux et qu’elle a essayé de les relever avec ses mains mais qu’elle n’était pas capable. [ 131 ] Elle décrit que son émotion était « pas très contente », « un peu mal à l’aise ». [ 132 ] Elle explique qu’il forçait un peu ses mains et qu’on voyait plus ses veines comme quand il est fâché. [ 133 ] Elle dit qu’elle était couchée sur le ventre et qu’elle a vu qu’il faisait ses gros yeux quand elle a un peu ouvert les yeux.
Après elle indique qu’elle a essayé de changer de place. [ 134 ] Elle ajoute qu’après elle a pris son téléphone pendant qu’il dormait pour appeler sa mère. Elle se corrige en précisant qu’en fait c’est A qui lui a donné le téléphone pour qu’elle appelle. [ 135 ] Guidée par la policière, elle revient sur les attouchements en disant qu’elle a dit à son père d’arrêter et qu’il a dit non. Après elle lui a dit s’il te plaît, arrête et il a dit oui. Elle dit que c’était le 11 février. Elle a regardé sur le calendrier et elle l’a notée dans son journal intime.
Elle affirme qu’elle a caché son journal intime dans son manteau. [ 136 ] En fait, elle explique « quand mon père s’avait pas encore réveillé, chu
partie en cachette, chu allée prendre un stylo, j’ai écrit. J’ai appelé ma mère, je lui ai lu. Après, la police est venue, pis la police a averti mon père. » [ 137 ] Il est en preuve que la mère a fait appel aux policiers le 29 mars lorsque Z a fait une crise pour ne pas aller chez son père. [ 138 ] Toutefois, rien n’indique que les policiers ont averti le père entre le 11 février et le 3 avril comme X l’indique. Cette mention de sa part n’est certainement pas un fait qui était à sa connaissance personnelle. Il est d’ailleurs évident que les policiers ne donneraient pas ce genre d’avertissement.
Aucun élément de preuve n’explique cette verbalisation de l’enfant et le Tribunal se garde de spéculer sur les raisons pour lesquelles elle a fait cette affirmation. [ 139 ] Elle dit que c’est arrivé une fois, qu’il n’y a eu rien de semblable, ni par une autre personne, ni à ses sœurs. [ 140 ] Le 4 avril, elle dira à madame [intervenante 1] que c’est arrivé plus d’une fois. C’est aussi à ce moment qu’elle lui dira qu’elle lui avait dit en 2016 et qu’elle n’a rien fait. Nous y reviendrons plus loin.
Intervention policière et évaluation d’abus sexuel concernant X [ 141 ] Le soir de cette entrevue policière avec X, les policiers et l’intervenante sociale à l’évaluation, madame [intervenante 1], se sont
rendus au domicile de monsieur C. Z et A étaient présentes. [ 142 ] Il y a aussi eu une perquisition au domicile du père. A a mentionné que le journal intime était perdu depuis longtemps [24] . Selon madame [intervenante 1], le journal décrit par X n’a jamais été retrouvé. [ 143 ] Madame [intervenante 1] décrit l’état de l’appartement lors de l’arrestation ainsi que l’accueil de Z. [25] [ 144 ] Madame [intervenante 1] relate qu’en voyant les intervenants, Z leur déclare que son père leur a dit de ne pas parler à la DPJ.
Elle ajoute qu’il leur a expliqué que X n’est pas venue dormir chez lui parce qu’elle a menti à la DPJ en disant qu’elle se faisait battre. L’intervenante tente de lui expliquer la situation, Z lui dit qu’elle est menteuse. [ 145 ] L’intervenante observe des lieux désordonnés avec des excréments de chien au sol. Les enfants lui précisent que c’est toujours comme ça parce que le chien Rocky est « con ». Le père quant à lui minimise l’état des lieux. [ 146 ] Certains lits n’ont pas de draps. Des jouets sont éparpillés sur le sol et sur le matelas.
A leur dit en riant qu’elle ne dort jamais dans cette chambre mais toujours avec ses sœurs et son père dans la chambre de son père. Z ajoute que lorsque ses sœurs sont chez leur mère, son père dort toujours avec elle dans son lit. Il s’agit d’un lit simple. Elle déclare aussi que Y vient souvent les rejoindre. Z explique que son père leur dit que c’est ça une vraie famille. [ 147 ] L’intervention policière conduit la Directrice à confier les fillettes à temps plein chez leur mère dès le 3 avril.
Une ordonnance provisoire à cet effet est rendue le cinq. [ 148 ] La mère témoigne qu’elle a questionné ses autres filles le matin du 4 avril pour savoir si quelqu’un les avait touchées ou fait des choses qu’elles n’auraient pas aimées.
Elle décrit qu’elle a essayé avec Z mais qu’elle s’est enfuie dans sa chambre en pleurant et s’est mise en boule dans un coin derrière une boîte de carton alors que Y et A auraient dit « non ». [ 149 ] Y aurait cependant confié à sa mère que son père sentait la bière et qu’il y avait toujours des cannettes. [ 150 ] En outre, le matin du 4 avril, l’intervention de l’éducatrice, madame F, est demandée par la mère. Il s’avère que A et Z avaient des questions et des inquiétudes après avoir été témoins de l’arrestation de leur père.
Y ne comprenait pas pourquoi X avait dit avoir eu des attouchements de la part de son père. Elle affirmait à l’éducatrice que X avait menti. [ 151 ] Par la suite, Y a confié à l’éducatrice, en rencontre individuelle, que son père enregistrait sur son téléphone les conversations téléphoniques qu’elle avait avec sa mère. Elle lui a aussi relaté qu’elle avait supprimé la conversation, que son père s’en était aperçu et avait réagi en criant. [ 152 ] L’éducatrice témoigne qu’elle n’a pas observé, tout au long de ses interventions, des propos dénigrants de la part de la mère à l’égard du père.
Par contre, elle confirme avoir été témoin d’insatisfactions du père à l’égard de la mère transmises devant les enfants. Elle a dû l’aviser à cet effet. [ 153 ] Le 4 avril, après l’intervention de l’éducatrice en matinée, la mère appelle madame [intervenante 1] pour l’informer que les fillettes souhaitent lui parler. Elle se présente donc à domicile avec une collègue, madame [intervenante 4]. [ 154 ] En arrivant elles entendent Y crier, frapper sur les murs, sacrer et claquer sa porte à plusieurs reprises en exigeant le départ des intervenantes.
Z interpelle madame [intervenante 1] en se collant sur elle, la bloque et lui dit qu’elle se souvient d’elle. Elle lui demande si son père est en prison. Elle lui dit ensuite à deux reprises de ne pas lui poser de questions. L’intervenante respecte sa demande. [ 155 ] Madame [intervenante 4] finit par rencontrer Y. L’enfant indique qu’elle a peur de parler parce qu’elle craint les réactions de son père.
Peu à peu, après avoir indiqué qu’elle avait déjà raconté ce qu’elle allait dire à sa mère et à madame [intervenante 3], elle révèle, en présence de sa mère, que son père consomme de la bière et qu’il conduit lorsqu’il a bu. Elle relate qu’il l’a déjà réveillée la nuit en entrant dans sa chambre en état d’ébriété en lui disant viens on va faire le « party ». [ 156 ] Le 4 avril, toujours au domicile de la mère, madame [intervenante 1] rencontre à nouveau X. [ 157 ] L’intervenante sait que Y fait porter à X la responsabilité de ce qui vient d’arriver à leur père et dit qu’elle est une menteuse.
Elle veut donc vérifier si elle maintient ce qu’elle a dit la veille à la policière au sujet des attouchements. X lui affirme avoir dit la vérité. [ 158 ] Madame [intervenante 1] relate la brève discussion avec X. L’enfant porte des écouteurs. Elle les enlève pour lui rappeler, en la regardant dans les yeux pour la seule fois de l’échange, qu’elle lui avait déjà dit et qu’elle n’a rien fait, référant à sa divulgation chez madame D. L’intervenante déclare à X qu’elle ne lui avait pas identifié la personne qui avait fait des attouchements. Ce à quoi X répond : « bien, c’était papa ».
X précise à madame [intervenante 1] que c’est arrivé plus d’une fois. Elle remet ses écouteurs et se referme. [ 159 ] Le 9 avril suivant, la Directrice reçoit un signalement d’abus sexuel concernant Y puisqu’elle se serait confiée à sa mère. [ 160 ] Y est conduite au poste. Elle rencontre la même policière que X. Elle lui dit qu’elle se serait réveillée en sentant son père la flatter au niveau des fesses. Elle indique qu’elle a fait cesser le geste en feignant vouloir un verre d’eau.
Cela ne se serait pas reproduit. [ 161 ] Y ajoute, quelques jours plus tard, avoir vu, à une reprise, son père flatter au passage les fesses de A en tentant de la déplacer alors qu’il était couché entre elle et A. [ 162 ] Ces verbalisations de Y ne seront pas retenues par la Directrice. Elle conclut et explique au Tribunal que la description faite correspond à des gestes isolés qui, en somme, ne comportent pas les caractéristiques d’un abus sexuel. [ 163 ] Par ailleurs, Y relate à la policière ce qu’elle a précédemment raconté lorsque son père l’aurait réveillée la nuit en état d’ébriété.
Elle raconte que sa tante paternelle, madame E, est intervenue pour faire sortir son père de sa chambre. [ 164 ] Madame E est venue témoigner le 13 novembre. Elle a affirmé que le père ne boit pas d’alcool. [ 165 ] Le père affirme au Tribunal [26] que ce sont les fillettes qui viennent le rejoindre dans son lit. Il précisera aussi qu’il préfère alors coucher dans son Lazy-boy. Il nie catégoriquement avoir fait des attouchements, sexuels ou non.
Il nie aussi coucher avec ses filles, sauf de brefs moments pour les endormir. [ 166 ] Madame D [27] témoignera qu’elle est intervenue auprès de monsieur pour lui dire de ne pas dormir avec ses filles. Elle explique aussi qu’elle l’a incité fortement à participer à des rencontres de groupes pour contrer la consommation d’alcool, préventivement. [ 167 ] Le 11 avril, la mère demande de l’aide parce qu’elle a perdu le contrôle à la maison. Les fillettes s’opposent à chacune de ses demandes. [ 168 ] L’éducatrice, madame F [28] et une collègue se présentent donc chez la mère.
À leur arrivée elles constatent que les fillettes courent partout, Z saute sur le fauteuil. X l’imite. Z s’oppose totalement à toute consigne. Z exprime ne pas être d’accord avec la décision de la retirer de chez son père et se dit incapable de rester chez sa mère. Z s’enfuit sur le balcon et saute sur une chaise, risquant par le fait même un accident. [ 169 ] Il est décidé de quitter les lieux avec Z. [ 170 ] Lorsque X réalise que les éducatrices s’en vont avec Z, elle commence à se frapper la tête sur le cadrage de la porte en disant qu’elle ne veut pas que sa sœur parte.
Elle affirme ensuite qu’elle veut quitter avec elle. [ 171 ] Les éducatrices ont donc quitté avec les deux fillettes et ont procédé à leur hébergement dans deux foyers de groupe. Une ordonnance provisoire a ensuite été rendue à cet effet le 13 avril. [ 172 ] Le 27 avril, Y quitte seule et sans autorisation le domicile de sa mère. La mère la rejoint peu de temps après. Il s’avère que la mère se dit incapable d’encadrer les comportements de Y. Selon la mère, elle est provocante et adopte un langage ordurier en plus de menacer de fuguer.
Une ordonnance est rendue à cet effet le 2 mai. [ 173 ] Y est donc placée à son tour en centre de réadaptation. [ 174 ] Les notes médicales de l’évaluation pédopsychiatrique de Y sont produites pour l’audition du 1 er mai. [29] [ 175 ] Lors de la poursuite de l’enquête, la pédopsychiatre résume la consultation qu’elle a eue avec Y le 9 janvier précédent. Elle confirme les comportements provocants de Y qui cherche à créer des crises ou des réactions négatives. Elle observe que Y ne regarde pas sa mère, qu’elle est opposante avec cette dernière et la contredit lorsqu’elle est en présence de son père.
Par contre, elle est plus volubile et chaleureuse avec sa mère lorsque le père quitte. En rencontre individuelle, Y lui confie qu’elle a de la difficulté à dire elle- même qu’elle veut aller chez sa mère plus souvent. [ 176 ] Par ailleurs, l’éducatrice témoigne que pendant toute la période de son implication elle a observé une escalade constante des comportements difficiles des trois aînées. Analyse [ 177 ] Les évaluations psychologiques produites dressent un portrait de la personnalité des sujets évalués. Elles émettent diverses hypothèses sur la dynamique familiale et le vécu de chacun.
Malgré certaines inquiétudes, le psychologue ne conclue pas à la présence d’aliénation parentale. [ 178 ] En aucun cas les évaluations psychologiques se prononcent sur la probabilité ou non que X ou une autre enfant ait été abusé sexuellement. [ 179 ] Le Tribunal doit déterminer si la déclaration faite par X le 3 avril 2018 et enregistrée sur DVD [30] présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 180 ] L’analyse de la déclaration de X doit être fait en prenant en compte qu’elle est faite par une enfant qui vient tout juste d’avoir 7 ans. [ 181 ] Lorsque X décrit la séquence des événements, on peut comprendre qu’elle ne peut situer clairement leur chronologie.
Elle le fait en fonction de ce qu’elle perçoit avec ses sens. C’est la nuit, ses sœurs et son père font dodo. Elle regarde le calendrier et voit que c’est le 11 février. [ 182 ] En fait, il aurait été suspect qu’elle parle avec la précision d’un adulte.
Elle utilise beaucoup le mot « après » pour décrire le temps et à une reprise elle dit « le lendemain ». [ 183 ] Il appert que la déclaration de X a été précédée de verbalisations faites deux fois pendant les séances du programme « A » et d’un écrit fait à la demande de la mère. [ 184 ] Aucune information n’est donnée sur la date des affirmations faites au programme « A », ni à qui elles ont été dites. Pas un mot pour préciser ce qui a été dit à l’enfant avant ou après ni ce qui a été fait à la suite de ces propos.
La seule chose qui est dite c’est que X n’a pas élaboré et n’a fourni aucun détail. [ 185 ] En outre, la preuve établissant les circonstances entourant les déclarations de X faites à sa mère, par lettre en 2018 est imprécise.
Ces circonstances ne sont pas davantage expliquées par la Directrice, sinon ce qui est indiqué au rapport d’évaluation, soit que la mère a trouvé une lettre de X. [ 186 ] Or, il s’avère que la mère n’a pas trouvé la lettre par hasard. Elle a plutôt questionné l’enfant. Elle lui a demandé d’écrire puisque X ne pouvait le dire bien qu’elle aurait dit vouloir lui dire son secret. [ 187 ] Le fait que la mère ait posé des questions ne signifient pas nécessairement que ce que X rapporte à la policière est faux.
Il faut par contre se demander si le fait d’avoir été questionnée par sa mère, sur papier ou verbalement, aurait pu induire de telles verbalisations. Il faut aussi se demander si X et sa mère aurait pu concocter ensemble un tel scénario. [ 188 ] L’ensemble du témoignage de la mère est empreint de confusion, de trous de mémoire et d’impatience. [ 189 ] Ainsi, à
titre d’exemple, dans un premier temps, la mère ne se souvient pas si X l’a appelée autour du 11 février pour lui parler des attouchements que son père lui aurait fait subir. Questionnée davantage, elle dit qu’elle a reçu un appel mais qu’elle ne se souvient pas de la conversation. [ 190 ] Pourtant, X affirme qu’elle a appelé sa mère après que sa sœur A lui a donné le téléphone de son père. Elle affirme qu’elle a lu à sa mère ce qu’elle venait d’écrire dans son journal intime. [ 191 ] On constate et on comprend à l’écoute du DVD que X a écrit en tout petit : « Il à toucher mes fése papa… ».
Ensuite en haut de la feuille : « Il la fes la nuis quand je fes est dodo et lui osi Il fes est dodo Fin. ». [ 192 ] Une autre feuille est produite. D’un côté c’est la mère qui a écrit et de l’autre c’est X. Sous la colonne de X, il y a « Non » mais aucune explication n’est fournie pour dire à quoi ce « non » répond. Ensuite en-dessous il est indiqué « quand il était alle se fere opere le poumon.
Finalement, du côté de la mère il y a une question : « Est-ce qu’il a touché d’autre endroit sur ton corps » et sous la colonne de X, il y a un gros, très gros « NON! » [ 193 ] Lorsque X mentionne que c’est quand son père est allé se faire opérer au poumon, la mère n’explique pas la question précise qu’elle a posée à X coïncidant avec cette réponse. Est-ce qu’elle situe ce moment comme étant le début des gestes ou le moment où cela s’est produit?
En l’absence de preuve à cet égard, le Tribunal n’en tire aucune conclusion. [ 194 ] Ainsi, lorsque X rencontre la policière, la séquence est la suivante : entre janvier et mars, elle a mentionné à deux reprises à des professionnels avoir subi des attouchements sexuels, mais sans plus. Entre le 28 mars et le 3 avril, elle a écrit à sa mère que son père a touché ses fesses.
La mention relative à l’opération au poumon ne réfère à rien de précis, sinon que le « quand » situe un moment sans qu’on comprenne lequel. [ 195 ] Or, c’est pendant l’entrevue avec la policière que X donne les premiers détails contextuels. [ 196 ] X débute en disant que ce n’est pas elle qui a écrit pour ensuite indiquer qu’elle a écrit ce que la policière lui lit parce qu’elle n’est pas capable de le dire à voix haute.
À la fin, elle confirme que c’est elle qui a écrit ce qui est identifié comme provenant d’elle. [ 197 ] Elle décrit les circonstances et des gestes en fournissant des détails contextuels tels son pyjama, les places occupées par ses sœurs dans le lit.
Elle dessine tout en expliquant. [ 198 ] Ainsi, avant de l’entendre relater comment ce sont produits les attouchements, l’absence de détails entourant sa phrase à l’effet que son père lui a touché les fesses ne permet pas de conclure à un attouchement à caractère sexuel. [ 199 ] Par contre, le caractère abusif est révélé lorsqu’elle explique que son père a baissé son bas de pyjama jusqu’au-dessus des genoux. Il a touché ses fesses et forçait un peu ses mains. Elle lui a dit d’arrêter à deux reprises.
Il a répondu non à sa première demande et oui à sa seconde. [ 200 ] Les détails périphériques et contextuels fournis par X ne sont pas incongrus ou incohérents. Il n’est pas irréaliste de penser qu’elle ait pu voir les yeux et les mains de son père même si elle était couchée sur le ventre.
L’anatomie humaine permet de tourner la tête lorsqu’une personne est couchée sur le ventre. [ 201 ] Elle affirme qu’il faisait noir et elle décrit les couleurs des vêtements de son père qui brillaient un peu. [ 202 ] Ce n’est pas parce que X dit qu’il faisait nuit que la pièce était nécessairement plongée dans le noir absolu, dans l’obscurité totale. On ne peut inférer qu’elle ne pouvait rien voir.
Il est possible qu’elle ait vu ce qu’elle dit avoir vu. [ 203 ] Tel qu’indiqué précédemment, elle situe l’événement au 11 février. [ 204 ] La mère de monsieur C a témoigné que X est venue coucher chez elle le vendredi 9 février. [ 205 ] Le frère de monsieur a témoigné que les fillettes ont couché chez lui du 10 au 11 février. [ 206 ] Le père a précisé dans son témoignage que l’échange de garde des enfants se faisait tous les lundis, les enfants partant de chez lui pour aller à l’école.
Cette modalité a aussi été décrite par l’intervenant social de la Directrice. [ 207 ] Les activités décrites par les témoignages des membres de la famille du père n’invalident en rien la déclaration de l’enfant lorsqu’elle situe ce qu’elle relate au 11 février en affirmant avoir regardé le calendrier. [ 208 ] Il est possible que l’enfant ait passé la fin de semaine avec sa famille d’abord chez sa grand-mère et ensuite chez son oncle. Cela n’exclut toutefois pas la possibilité qu’elle ait passé la nuit du 11 au 12 février, soit du dimanche au lundi avant l’échange de garde, chez son père avec ses sœurs.
C’est même logique suivant l’horaire de garde.
[ 209 ] Précisons que le père, son frère, sa sœur et sa mère ont écouté ensemble le DVD comportant la déclaration de X faite à la policière [31] avant de témoigner. [ 210 ] Les témoins de la famille du père ont aussi affirmé que le père ne buvait pas en présence de ses enfants.
Ils ont précisé que les enfants ne dormaient qu’avec des pyjamas une pièce. [ 211 ] Rappelons que Y a confié que son père buvait de la bière, qu’il l’avait réveillée pour faire le « party » et que sa tante l’avait sorti de sa chambre. [ 212 ] De plus, madame D a conseillé au père, assez vivement, de s’impliquer dans des groupes pour ne pas consommer. [ 213 ] Au surplus, le père a reconnu qu’il avait une bière à la main lorsque les policiers et l’intervenante sont venus l’arrêter à son domicile le 3 avril.
Il a expliqué que ses filles étaient couchées et qu’il buvait une bière dans la salle de bain. [ 214 ] Si on se replace au 3 avril 2018 et qu’on regarde ce qu’a écrit l’enfant sur la feuille remise à la policière et qu’on y inclut toutes les possibilités explicatives, la situation décrite aurait pu être un attouchement accidentel. [ 215 ] Cependant, le père nie tout attouchement, sexuel ou non. Suivant cette logique, il devient impossible que X se soit méprise ou qu’elle ait exagéré un geste innocent ou accidentel du père.
Cette hypothèse doit donc être exclue d’autant que le père et les témoins de sa famille ont affirmé que les fillettes ne dormaient qu’avec des pyjamas une pièce. [ 216 ] Est-il possible que X ait été incitée par sa mère à inventer ou à fabuler les déclarations qu’elle a faites à la policière? Conclure ainsi présupposerait que la mère puisse avoir suffisamment de contrôle sur l’enfant pour induire ce scénario. Or, tel n’est pas le cas. [ 217 ] Lorsque, la mère demande par écrit à X si son père l’a touchée ailleurs sur son corps, l’enfant répond par un gros « NON! ».
La réponse négative de X témoigne qu’elle ne se laisse pas inciter vers une réponse affirmative. Elle n’exagère pas ses propos. Aucun contexte intrusif ou sexuel n’est décrit. Elle a simplement noté que son père avait touché ses fesses, la nuit. [ 218 ] Entre le 28 mars et le 3 avril, la mère a eu la possibilité de poser beaucoup de questions à X et d’avoir des conversations sur le sujet mais la nature pondérée de ce qu’a décrit X sur la feuille conduit vers une conclusion à l’effet qu’elle n’a pu induire ou inciter X à inventer un scénario de toute pièce.
Pour réussir une telle œuvre, il aurait fallu qu’elle soit en mesure d’être très convaincante et qu’elle soit capable d’influencer et de diriger son discours. [ 219 ] Or, les faits, depuis le début de cette instance démontrent que la mère n’a aucun contrôle sur X et sur la fratrie. [ 220 ] Ainsi, malgré que la crédibilité de la mère soit affaiblie par la teneur et la manière dont elle a livré son témoignage, le Tribunal considère que cela n’affecte pas les verbalisations de X. [ 221 ] La mère, qui veut se montrer soucieuse de protéger ses enfants, n’aurait pu davantage inciter X à affirmer qu’elle lui aurait téléphoné le 11 février et feindre ne rien savoir lorsqu’on lui a fait le bilan du programme « A » à la fin mars.
Il aurait été plus logique que la mère parle à l’intervenante sociale de l’appel prétendument reçu de X dès le 12 février. [ 222 ] Est-ce que l’appel téléphonique aurait pu être un malencontreux ajout de X à un scénario élaboré, tout comme la date du 11 février? Il apparaît peu probable que X ait spontanément ajouté ces détails à une version qui aurait été élaboré avec sa mère. [ 223 ] Les affirmations de X, lorsqu’elle explique que le lendemain sa sœur lui a passé le téléphone de son père.
Le I Pad que sa sœur lui a passé, la vue du calendrier et les notes en cachette dans son journal intime sont trop contextualisés et dits naturellement pour être inventés. [ 224 ] La mère ne se rappelle pas avoir reçu un tel appel puis s’en rappelle pour affirmer qu’elle ne se souvient pas de la conversation. [ 225 ] Sans spéculer sur les raisons de ses oublis, omissions et imprécisions, le Tribunal ne peut que constater les lacunes des réponses de la mère, particulièrement à cet égard. [ 226 ] Le Tribunal ne croit pas que X ait menti ou fabulé au sujet d’un geste aussi concret que l’appel téléphonique qu’elle dit avoir fait à sa mère. [ 227 ] Il est toutefois en preuve que la mère et les intervenants savaient que le père couchait avec ses filles. [ 228 ] Il est aussi en preuve qu’entre janvier et mars X a verbalisé à deux reprises avoir eu des attouchements pendant le programme « A ».
Qu’est-ce que les professionnels de la Directrice et de l’établissement ont fait de ses verbalisations lorsqu’elles ont été jointes à l’information que les fillettes couchaient dans le même lit que leur père?
La preuve ne le dit pas sauf pour indiquer qu’un signalement a été reçu le 3 avril. [ 229 ] Par ailleurs, il serait saugrenu que la mère, cherchant à accuser le père en 2016 soutienne alors que les verbalisations d’attouchement étaient des mensonges pout ensuite inciter la fillette à dire que c’était son père. [ 230 ] Le premier dévoilement survenu en 2016 est une verbalisation reçue par madame [intervenante 1]. Ce dévoilement est survenu contre toute attente. Il ne pouvait d’aucune façon être induit par la mère.
En effet, X avait fait comprendre qu’elle n’était pas autorisée à en parler et aussi parce qu’elle avait affirmé que sa mère était présente et qu’elle n’avait rien fait. [ 231 ] En outre, la frustration de X n’est pas feinte lorsqu’elle dit que rien n’a été fait en 2016, tant par la Directrice que par sa mère. La description de son attitude lorsqu’elle a précisé à l’intervenante que c’était son père ne ment pas non plus. [ 232 ] X ne s’est pas rétractée, malgré la pression qu’elle subissait en particulier de Y. Elle aurait d’ailleurs eu le loisir de le faire, en
particulier lorsque madame [intervenante 1] l’a revue pour s’enquérir à ce sujet, dès le 4 avril. [ 233 ] Il ressort de l’ensemble des circonstances prévalant dans le milieu familial que malgré le conflit de séparation sévère, la mère n’a pu induire ou inciter X à inventer les propos qu’elle a tenus à la policière.
Son absence d’influence sur l’enfant de même que l’ampleur des crises et son incapacité à l’encadrer en témoignent. [ 234 ] L’examen de l’ensemble des circonstances ne conduit pas à conclure que les déclarations de X seraient une exagération, un mensonge ou un coup monté par sa mère ou seraient inventées de toute pièce par l’enfant. [ 235 ] Est-ce que l’absence de plusieurs informations portant sur la séquence du dévoilement de l’enfant fait en sorte que la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve?
L’analyse globale de la preuve et la teneur intrinsèque des propos de X conduisent à répondre par la négative. [ 236 ] Le Tribunal conclut que les déclarations de X présentent, selon un fardeau de preuve civil, des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 237 ] La défense du père ne rend pas les verbalisations de X plus improbables que probables. [ 238 ] Il invoque que les agissements de la mère en 2016 témoignent de son influence sur X dans une tentative de lui faire porter la responsabilité des attouchements qu’elle aurait dévoilés.
Ce que révèlent les témoignages et leur analyse ne soutiennent pas cette prétention. [ 239 ] Par ailleurs, malgré son opposition et ses comportements difficiles avec sa mère, en aucun temps, X a identifié que sa mère aurait été l’auteur d’attouchements à ses parties intimes. [ 240 ] La persistance du père à affirmer qu’il ne couche pas avec ses fillettes, sauf pour les endormir, n’est pas crédible.
Les fillettes l’affirment, mais surtout madame D témoigne être intervenue auprès de lui à ce sujet afin qu’il cesse cette pratique. [ 241 ] Les commentaires désobligeants que le père a fait aux intervenants au sujet du programme « A » sont pour le moins étonnants. Pourquoi dénigrer ce programme en affirmant notamment que dorénavant X réclame sa « bulle »? Il devrait, au contraire, être satisfait que sa fille soit davantage en mesure d’établir ses frontières. [ 242 ] Les témoignages des membres de la famille du père visaient à établir l’impossibilité que des attouchements se soient produits le 11 février.
Nous avons traité de cette question préalablement.
Ils avaient aussi pour objectif d’établir la sobriété du père et le fait que les enfants ne portent que des pyjamas une pièce. [ 243 ] En outre, ses affirmations de sobriété et ses déclarations à l’effet que tout allait bien avec ses enfants sont aussi peu crédibles lorsqu’elles sont mises en relation avec ce qui a été observé lors de son arrestation. [ 244 ] Le fait que les membres de la famille du père qui ont témoigné aient écouté le DVD de la déclaration de X avant de rendre leur témoignage, mine leur crédibilité. [ 245 ] Il a été argumenté qu’un signalement d’abus sexuel a été reçu et non retenu par la Directrice à l’égard de Y, et ce, pour des gestes semblables à ceux invoqués à l’égard de X. [ 246 ] Le Tribunal considère que la Directrice a su faire les distinctions et les nuances qui s’imposent lors de son analyse de la nature des gestes invoqués à ce signalement et aux autres qui ont été faits concernant non seulement Y mais également X et A.
Le témoignage de madame [intervenante 1] en fait état de manière convaincante. [ 247 ] On invoque aussi que le test polygraphique fait par le père s’est avéré non concluant. Les résultats de cet outil utilisé par les policiers dans le cadre de leur enquête criminelle ne peuvent se substituer à l’appréciation de la preuve. [ 248 ] Il en va de même pour les hypothèses et les opinions émises aux évaluations psychologiques.
Mentionnons d’ailleurs que le psychologue n’a pas témoigné. [ 249 ] On ne peut davantage déduire que la preuve est insuffisante puisque le Directeur des poursuites pénales n’a pas décidé de porter des accusations. Le fardeau de preuve qui incombe aux procureurs en matière criminelle est supérieur à celui de la Directrice. [ 250 ] En conclusion, l’existence des attouchements déclarés par X est plus probable qu’improbable.
Le Tribunal déclare donc que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’abus sexuels. [ 251 ] La situation vécue par X et les conditions de promiscuité mises en place par le père conduisent le Tribunal à déclarer également que la sécurité et le développement de Y, Z et A sont compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux d’abus sexuel. [ 252 ] Ces motifs s’ajoutent aux autres motifs antérieurement déclarés. [ 253 ] De plus, l’exposition des enfants aux conflits sévères de séparation des parents s’additionne aux mauvais traitements psychologiques antérieurement déclarés et qui étaient causés par la violence conjugale. [ 254 ] Les parents doivent, absolument, porter un œil critique sur eux-mêmes et actualiser des changements concrets dans leur vie personnelle au lieu de poser un regard sur les travers de l’autre parent.
Il s’agit d’une condition préalable au succès d’une reprise en charge de leurs enfants. [ 255 ] Le Tribunal ne considère pas que d’ordonner la réintégration progressive de X chez sa mère avant les autres fillettes et avant la fin de la période de suivi contribuerait à résorber la problématique.
[ 256 ] Le Tribunal considère plutôt que la solution passe par le maintien des fillettes dans un milieu neutre, prévisible et sécurisant le temps que les parents adoptent des conduites parentales qui démontrent qu’ils sont capables de reprendre leurs responsabilités en assurant la sécurité et le développement de leurs enfants. [ 257 ] À cet égard, les parents devront travailler sur leurs difficultés personnelles et sur l’exercice de leur coparentalité dans un contexte de séparation. [ 258 ] La Directrice demande de suspendre les contacts en présence et téléphoniques entre l’enfant et son père tant que X n’aura pas entrepris une démarche thérapeutique.
Elle souhaite que la reprise de tels contacts soient subordonnée à une opinion favorable du professionnel, cependant, elle ne demande pas une ordonnance de suivi thérapeutique de l’enfant. [ 259 ] Quant à la modulation d’une reprise de contacts avec le père, le Tribunal estime qu’une formulation différente est nécessaire.
Elle sera basée sur le désir de l’enfant et la recommandation du thérapeute dans la mesure où une thérapie au bénéfice de l’enfant est également ordonnée. [ 260 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 261 ] ACCUEILLE la demande ; [ 262 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et ajoute le motif prévu à l’article 38 al. 2 d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse à savoir que X subit des abus sexuels de la part de son père; [ 263 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 27 septembre 2016; [ 264 ] À
TITRE DE MESURES : [ 265 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée en centre de réadaptation; [ 266 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère ainsi qu’avec son père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision lorsque requis ; [ 267 ] SUSPEND les contacts en présence et téléphoniques entre l’enfant et son père jusqu’à ce que l’enfant en exprime le désir dans le cadre d’une démarche thérapeutique et que le professionnel recommande une reprise de contacts; [ 268 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de services thérapeutiques adaptés à sa situation; [ 269 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 270 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 271 ] ORDONNE que les parents ne se dénigrent pas mutuellement lorsqu’ils sont en présence de l’enfant; [ 272 ] RECOMMANDER que les parents s’engagent dans une démarche personnelle en lien avec leurs difficultés; [ 273 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille ; [ 274 ] LE TOUT jusqu’au 12 décembre 2019; [ 275 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 27 e jour de février 2019 __________________________________ LINE BACHAND, J.C.Q. M e Agnès UNTERBERG Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sylvie ROBILLARD Avocate de l’enfant M e Josselin BRETON Avocat de la mère
M e Marc BISSONNETTE Avocat du père Dates d’audiences : 7 septembre 2017, 19 janvier 2018, 1 et 2 mai 2018, 12 et 13 novembre 2018 et 12 décembre 2018
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