2016 QCCQ 8050, 2016 QCCQ 8050
Opinion
Protection de la jeunesse — 163374 2016 QCCQ 8050 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-030447-155 DATE : Le 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (née le [...] 2003) - et - Directrice de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] JH5272 Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis parce qu'elle a été victime d'abus physiques aux mains de son père. Il recommande son placement chez sa grand-mère pour les prochains 6 mois. Les parties admettent l'essentiel des allégations et consentent aux conclusions. [ 3 ] Le 17 septembre, la mère appelle le père pour se plaindre du comportement de leur fille. Le père perd alors le contrôle, il est très fâché et il frappe l'enfant à plusieurs occasions. Il lui donne des coups aux jambes et aux bras.
Il utilise le fil d'une lampe avec lequel il fait une boucle et frappe l'enfant à plusieurs occasions. [ 4 ] L'enfant est examinée par l'infirmière de l'hôpital Sainte-Justine. On y constate des marques au thorax, aux bras droit et gauche, aux avant-bras, à la jambe et au dos. Ces blessures sont d’origines traumatiques et compatibles avec les verbalisations de l'enfant. [ 5 ] Lors de l'audition, le père admet ses gestes et semble les regretter sincèrement.
L'enfant en demeure néanmoins fortement secouée. [ 6 ] Quant à la mère, à la suite des évènements ci-haut mentionnés, elle se braque et blâme sa fille, lui demandant même de se rétracter. [ 7 ] Néanmoins, au fil des mois, la tension mère/fille semble s'être graduellement résorbée. [ 8 ] On notera que l'enfant habite avec sa grand-mère depuis les évènements. Elle y avait de toute façon habité la majeure
partie de sa vie auparavant. [ 9 ] En contravention avec l’ordonnance intérimaire du 17 novembre 2015, le Directeur n'a pas cru bon organiser des contacts mère/fille malgré leur désir manifeste de se revoir. Cette situation doit être corrigée sans délai. [ 10 ] Quant au père, il fait actuellement l'objet d'une interdiction de contact avec sa fille. Il doit comparaître à la Chambre criminelle au cours des prochains jours. Il entend demander que ladite interdiction soit levée. [ 11 ] La grand-mère est d'accord pour assumer la responsabilité de sa petite-fille.
Le Directeur ne demande qu'une ordonnance de 6 mois, espérant amener les parties à s'entendre pour la suite POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 15 ] CONFIE l'enfant à C, grand-mère maternelle; [ 16 ] PREND ACTE qu'aux fins d'application de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), madame C a obtenu le statut de famille d'accueil; [ 17 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par semaine; [ 19 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, lesdits contacts seront conditionnels à ce que la Chambre criminelle les autorise; [ 20 ] PREND ACTE que la mère a entrepris des démarches auprès du CLSC afin de recevoir un support thérapeutique; [ 21 ] PREND ACTE de l'accord du père à faire des démarches afin de travailler son impulsivité; [ 22 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 23 ] LE TOUT jusqu'au 1 er septembre 2016.
Signé à Ville A, ce 29 février 2016. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Agnès Unterberg Avocate du DPJ Me Luce James Avocate de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d'audience: 2 février 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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