2022 QCCA 859, 2022 QCCA 859
Opinion
Gauthier c. R. 2022 QCCA 859COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003963-225(200-36-003126-224) (C.M. 19110700330) DATE : 15 juin 2022 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MARIE-PASCALE GAUTHIERREQUÉRANTE – accuséec. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Le 21 avril 2021, la Cour municipale de la Ville de Québec (l’honorable Nicolas Champoux) déclare la requérante, Mme Marie-Pascale Gauthier, coupable de méfait public (al. 140(2)
b) C.cr.). [2] Le 2 février 2022, la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable François Huot), rejette la demande de Mme Gauthier enprolongation du délai d’appel (paragr. 815(2) C.cr.). Il conclut à l’absence d’intention de faire appel dans le délai prescrit ainsi qu’à unmanque de diligence raisonnable de la part de Mme Gauthier. [3] Mme Gauthier demande l’autorisation d’appeler du jugement du juge Huot (art. 839 C.cr.). Sa requête soulève un seul motifd’appel, soit que le juge Huot la connaissait, car il l’a déjà représentée dans des dossiers de nature criminelle lorsqu’il était avocat de ladéfense.
Comme elle n’était pas présente à l’audience devant le juge Huot – elle était alors représentée par Me Alexandre Langlois – ellen’a pas pu demander sa récusation. [4] La requête en autorisation d’appel de Mme Gauthier est d’abord fixée au 19 avril 2022, puis reportée au 2 juin 2022 à lademande de son avocat. À cette date, un juge de la Cour autorise Me Langlois à cesser d’occuper et reporte la requête à aujourd’hui. [5] Mme Gauthier demande un nouveau report au motif qu’elle n’est pas « suffisamment en forme » pour faire ses observations.
Elle s’appuie sur un billet médical de la Dre Darie Larouche daté du 31 mai 2022 voulant qu’elle présente « une incapacité dans sonquotidien – incapable de faire ses tâches quotidiennes ni ses dossiers judiciaires plus complexes ». Elle ne veut ni mandater un avocat nise représenter seule. Elle demande que sa requête en autorisation d’appel soit reportée indéfiniment. [6] Cette demande est rejetée. Il appert du dossier que l’état de santé de Mme Gauthier est le même qu’en 2021, lorsqu’elle a témoigné devant le juge Champoux.
Le juge Huot a d’ailleurs émis des réserves sur l’opinion médicale de la Dre Larouche, la qualifiantde « quelque peu complaisante ». Pour ma part, j’ai pu constater que Mme Gauthier était capable de présenter ses arguments. Le faitqu’elle ne veut ni retenir les services d’un avocat ni se représenter seule me convainc qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire. [7] Quant à l’autorisation d’appeler en vertu de l’art. 839 C.cr., elle est accordée avec parcimonie : R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30,paragr. 8 (Cournoyer, j.c.a. ad hoc). Le juge Bachand résume bien les critères applicables dans Chouinard c.
R., 2022 QCCA 556,paragr. 4 : [4] La requête est régie par l’article 839(1) C.cr. En vertu de cette disposition, l’appel ne peut porter que sur une question de droit. Celane suffit cependant pas pour conclure en faveur de la
partie requérante, car en décidant s’il y a lieu d’autoriser l’appel, il faut aussi tenircompte de l’importance de cette question pour l’administration de la justice, des circonstances de l’affaire — y compris la gravité de lacondamnation et de la peine — et du bien-fondé apparent des moyens d’appel. [Renvoi omis] [8] Même si la partialité du juge est une question de droit qui, en principe, est importante pour l’administration de la justice, lescirconstances particulières du dossier ne justifient pas d’accorder l’autorisation d’appeler.
Selon les plumitifs produits par l’intimée, lejuge Huot a représenté Mme Gauthier dans trois dossiers qui ont cheminé ensemble de mai à décembre 2003. Il a été nommé à la Coursupérieure six ans plus tard, en juillet 2009. Pour reprendre le critère énoncé par le juge de Grandpré dans Committee for Justice andLiberty c. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394, « la crainte de partialité doit être raisonnableet le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à cesujet ».
En l’espèce, vu le temps écoulé depuis 2003, ce critère n’est pas satisfait.
[ 9 ] Comme il s’agit du seul motif d’appel soulevé par Mme Gauthier, l’appel, à mon avis, ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande verbale de report de la requête en autorisation d’appel; [ 11 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Marie-Pascale Gauthier Se représente seule Requérante M e Frédéric Rousseau VILLE DE QUÉBEC Pour l’intimée Date d’audience : 14 juin 2022
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