2014 QCCQ 832, 2014 QCCQ 832
Opinion
L'Espérance c. Gosselin 2014 QCCQ 832 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011063-131 DATE : 16 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE L'ESPÉRANCE Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
CÉLINE GOSSELIN Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme L'Espérance réclame le remboursement d'une prothèse capillaire ainsi que d'autres sommes à
titre de dommages, pour un total 1 759,75 $. [ 2 ] Mme Gosselin affirme avoir rencontré toutes ses obligations en procurant, à Mme L'Espérance, une prothèse capillaire conforme à ses exigences. [ 3 ] Elle nie devoir quelques sommes que ce soit à Mme L'Espérance et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 2 000 $ alléguant avoir payé deux prothèses capillaires en plus de celle qu'elle a vendue à Mme L'Espérance.
LES FAITS [ 4 ] En septembre 2012, Mme L'Espérance désire se procurer une prothèse capillaire de plus grande qualité que celle qu'elle possède. [ 5 ] Elle se présente à la place d'affaires de Mme Gosselin qui est spécialiste en la matière. [ 6 ] Mme L'Espérance exprime, à Mme Gosselin, sont désir d'avoir une prothèse qui a un meilleur maintien, une plus belle apparence ainsi qu'une texture qui lui permet de la coiffer. [ 7 ] Dans ce contexte, les deux dames se rencontrent, le 2 octobre 2012.
C'est alors que Mme L'Espérance choisit la couleur, la dimension ainsi que la densité de cheveux contenus sur la prothèse. [ 8 ] À ce moment, un moule est préparé par Mme Gosselin afin que la prothèse s'ajuste bien à la tête de Mme L'Espérance. [ 9 ] Au bout de quelques semaines, Mme L'Espérance communique avec Mme Gosselin pour savoir quand elle recevrait sa prothèse. À ce moment, Mme Gosselin lui indique que la commande et le moule ne se sont pas rendus à destination.
Il y aura, vraisemblablement, un délai supplémentaire. [ 10 ] Après discussion, les parties conviennent que Mme Gosselin fournira rapidement une prothèse à Mme L'Espérance puisque celle-ci doit quitter pour la Floride. [ 11 ] Le 29 novembre 2012, une séance d'essayage a lieu. À ce moment, bien que la prothèse soit conforme au choix de Mme L'Espérance, elle trouve la couleur trop foncée. [ 12 ] C'est alors que Mme Gosselin travaille à pâlir la prothèse. Le 1 er décembre 2012, elle rencontre une autre fois Mme L'Espérance, cette fois, accompagnée de son conjoint.
[ 13 ] Une discussion a lieu quant à la longueur que doit donner Mme Gosselin à la prothèse. Mme L'Espérance confie, à Mme Gosselin, le soin de déterminer quelle longueur celle-ci doit avoir. [ 14 ] Le 3 décembre 2012, Mme L'Espérance se représente à la place d'affaires de Mme Gosselin, indiquant qu'elle n'est pas satisfaite de la longueur de la prothèse et de la coupe donnée par Mme Gosselin. [ 15 ] C'est alors que Mme Gosselin recommande une nouvelle prothèse. Elle se présente chez Mme L'Espérance.
Celle-ci est satisfaite tant de la longueur, de la couleur que de l'ajustement qui est fait de sa prothèse. [ 16 ] Selon Mme Gosselin, après cette rencontre, elle n'a pas eu d'autres nouvelles de Mme L'Espérance, sauf lors de la réception de la mise en demeure, en février 2013. [ 17 ] De son côté, Mme L'Espérance a décidé, après discussion avec sa fille, de tenter de laver et placer la prothèse.
C'est donc sa fille, Mme Line Viau, qui procède à faire un shampooing et à placer les cheveux sur la prothèse. [ 18 ] À ce moment, comme elle était insatisfaite du résultat, Mme L'Espérance se présente au salon de coiffure Jafrate où elle consulte des spécialistes en la matière. [ 19 ] Elle ressort de cet endroit avec un shampooing spécialisé pour les prothèses capillaires. [ 20 ] Quelques jours plus tard, Mme L'Espérance décide de faire appliquer des mèches sur sa prothèse par sa coiffeuse habituelle, sans savoir si celle-ci a déjà travaillé sur ce genre de produit. [ 21 ] Mme L'Espérance quitte du 15 décembre 2012 au 16 janvier 2013 pour la Floride. [ 22 ] À son retour, en janvier 2013, elle consulte le salon de coiffure Jafrate puisqu'elle considère que les cheveux tombent de la prothèse et qu'ils sont toujours mêlés. [ 23 ] Une dizaine de jours plus tard, après avoir fait effectuer un traitement par coiffure Jafrate, Mme L'Espérance décide, définitivement, de ne plus porter cette prothèse. [ 24 ] Quant à Mme Gosselin, elle présente deux factures démontrant qu'elle a acheté des prothèses capillaires, de la même couleur que celle de Mme L'Espérance, les 29 novembre et 3 décembre 2012 au coût unitaire de 375 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] En vertu des règles de preuve prévues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau d'établir, par prépondérance de preuve, les faits au soutien de sa réclamation. [ 26 ] Donc, Mme L'Espérance doit démontrer que Mme Gosselin n'a pas rencontré ses obligations et Mme Gosselin doit démontrer qu'elle a subi des dommages résultant de la faute de Mme L'Espérance. [ 27 ] La preuve présentée et admissible démontre ce qui suit : [ 28 ] Le 2 octobre 2012, Mme Gosselin s'est engagée à fournir à Mme L'Espérance une prothèse capillaire avec certaines caractéristiques.
Elle avait une obligation de résultat, c'est-à-dire, de lui fournir ce pour quoi elle a payé. [ 29 ] La preuve démontre que Mme Gosselin a pris en considération les caractéristiques requises par Mme L'Espérance pour sa prothèse capillaire. [ 30 ] Elle lui a fourni, en conformité avec l'entente intervenue le 2 octobre 2012, une prothèse capillaire conforme à ses besoins. [ 31 ] Mme L'Espérance s'en est même déclarée satisfaite tant par sa couleur que par sa longueur. [ 32 ] La preuve démontre que suite à la réception de sa prothèse capillaire, Mme L'Espérance a autorisé d'autres personnes, plus ou moins spécialisées dans le domaine, à procéder à des traitements sur la prothèse. [ 33 ] La preuve est muette quant à la possibilité que ces traitements aient pu affecter la qualité de la prothèse. [ 34 ] Est-ce que le shampooing donné par la fille de Mme L'Espérance ainsi que les mèches faites par sa coiffeuse habituelle ont fait en sorte d'affecter l'intégrité de la prothèse ?
Le Tribunal ne le sait pas, mais une chose est certaine, c'est que lors de la réception de la dernière prothèse fournie par Mme Gosselin, Mme L'Espérance était satisfaite du résultat. [ 35 ] La preuve démontre donc que Mme Gosselin a rencontré ses obligations et que Mme L'Espérance ne présente pas de preuve concluante démontrant que Mme Gosselin n'a pas exécuté sa
partie du contrat, conformément à ce qui a été convenu le 2 octobre 2012. [ 36 ] Par conséquent, le recours de Mme L'Espérance sera rejeté. [ 37 ] Quant à la réclamation de Mme Gosselin, celle-ci repose sur des affirmations sans fondement et la somme de 2 000 $ n'est soutenue par aucun élément de preuve. [ 38 ] Le dépôt de factures pour des prothèses, au coût unitaire de 375 $, ne vient en rien démontrer que Mme Gosselin a dû acquérir des prothèses supplémentaires pour Mme L'Espérance. En pareil cas, ça aurait été dans le but de rencontrer ses obligations. [ 39 ] Mme Gosselin ne présente donc pas de preuve prépondérante quant à sa demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d'instance de Carole L'Espérance, sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de Céline Gosselin, sans frais. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2014
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