2012 QCCQ 8040, 2012 QCCQ 8040
Opinion
Dunstan c. Veillette 2012 QCCQ 8040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-000918-118 DATE : 27 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORI DUNSTAN Demanderesse c.
GUY VEILLETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation de 6 248,53 $ basée sur des contrats de prêt et de mandat. QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Le défendeur allègue qu’il a remboursé toutes ses dettes à la demanderesse. M. Veillette a fait ses calculs et c’est même Mme Dunstan qui lui devrait 137,49 $. [ 3 ] D’où le défendeur Veillette estime que les parties sont quittes.
LES FAITS : [ 4 ] Les parties se sont fréquentées pendant un peu moins d’un an, de février 2010 jusqu’au 1 er janvier 2011. [ 5 ] Pendant leur fréquentation, elles n’ont pas eu de domicile commun. [ 6 ] De mai à août 2010, alors que M. Veillette travaillait pour un entrepreneur sur le chantier de la mine Osisko à Malartic, il a logé chez Mme Dunstan à Rouyn-Noranda, ville où elle résidait et travaillait. [ 7 ] À partir de la fin de l’été de 2010, M. Veillette est retourné résider avec sa mère, à son domicile de Ste-Rose-de-Poularies, où Mme Dunstan venait le rejoindre les fins de semaine.
Cette propriété est une ferme. [ 8 ] Pendant les fréquentations, et plus particulièrement quand M. Veillette résidait à Poularies, il est arrivé à plusieurs reprises que Mme Dunstan effectuait des achats pour M. Veillette, à charge par lui de lui rembourser ces dépenses. [ 9 ] Les fréquentations prennent fin une première fois en octobre 2010. [ 10 ] Le 28 octobre 2010, la demanderesse prépare une reconnaissance de dette, avec une liste détaillée énumérant les dépenses à son soutien : M.
Veillette signe ce document où il reconnaît devoir 4 983,47 $ à Mme Dunstan. [ 11 ] Dès le début de novembre, il y a rapprochement et les fréquentations reprennent entre les parties. Mme Dunstan se déplace encore à Poularies les fins de semaine et elle effectue à nouveau certains achats pour M. Veillette. [ 12 ] Les fréquentations des parties prennent à nouveau fin le 1 er janvier 2011. À ce moment-là, la demanderesse estime que M. Veillette lui est redevable pour 6 248,53 $, somme qu’elle lui réclame maintenant.
ANALYSE : [ 13 ] Il y a quelques points sur lesquels les parties sont d’accord, et plusieurs sur lesquels elles sont en désaccord. [ 14 ] Concernant la première période de fréquentation, Guy Veillette a reconnu par écrit devoir 4 983,47 $ à Lori Dunstan, et ceci sur un document préparé par Mme Dunstan. Il a remis un chèque provenant de sa paie de la C.C.Q., et il lui restait 680,09 $ à payer sur la reconnaissance de dette signifiée en octobre, au moment de la rupture finale du 1 er janvier 2011.
[ 15 ] Concernant la première période de fréquentation (février 2010 au 28 octobre 2010), les chiffres sont les suivants : ➢ Montant reconnu par écrit : 4 983,47 $ ➢ Moins montant remboursé (chèque C.C.Q.) : 4 303,38 $ SOLDE DÛ : 680,09 $ [ 16 ] En plus de ce solde de 680,09 $, le défendeur reconnaît aussi qu’il doit certains autres montants d’argent à la demanderesse. Le détail des montants reconnus par M.
Veillette se lit ainsi : ➢ Solde sur reconnaissance de dette (paragraphes 14 et 15) : 680,09 $ ➢ Chèque à Gisèle Thériault (Matériaux de construction) : 438,21 $ ➢ Chèque à Transport MCL (tuyau d’eau) : 143,92 $ ➢ Chèque à Rino Dubé (tracteur) : 900,00 $ TOTAL reconnu (aveu) : 2 162,62 $ [ 17 ] M. Veillette a remboursé 2 300,00 $ à même son retour d’impôt le 26 mai 2011. En conséquence, le défendeur soutient ne plus rien devoir à la demanderesse.
Il y aurait même un solde de 137,49 $ en sa faveur, selon lui. [ 18 ] Le Tribunal doit donc examiner les autres montants réclamés, en fonction des règles de preuve, à partir de la liste détaillée fournie par la demanderesse. [ 19 ] Il n’y a pas de reconnaissance de dette signée par le défendeur Guy Veillette en ce qui concerne la deuxième période de fréquentations. [ 20 ] À l’audience, M. Veillette a reconnu une autre dépense faite à son bénéfice, soit un achat de 89,99 $ plus les taxes, effectué chez Canadian Tire.
Cet achat s’inscrit dans le cadre de ce que le Tribunal qualifie juridiquement de contrat de mandat : M. Veillette est donc recevable d’un montant à calculer comme suit : ➢ Achat d’un « jack-all » chez Canadian Tire : 89,99 $ PLUS T.P.S (5 %) : 4,50 $ T.V.Q. (8,5 %) : 8,03 $ TOTAL (aveu) : 102,52 $ [ 21 ] D’autres montants réclamés, factures à l’appui, peuvent être accordés malgré la dénégation de M. Veillette, parce qu’il s’agit de dépenses de même nature que celles que M. Veillette a reconnues par écrit sur la reconnaissance de dette signée le 28 octobre 2010 : ➢ M. Bouffe : 75,40 $ ➢ M.
Bouffe - bloc de sel : 56,16 $ ➢ Nourriture à chat : 11,98 $ ➢ Eau Claire Québec; 144,50 $ ➢ Pièces pour le garage : 169,85 $ TOTAL accordé par le Tribunal : 457,89 $ [ 22 ] La demanderesse réclame plusieurs montants qui auraient été prêtés en argent comptant, dont une somme importante de 3 500,00 $ qui aurait été prêtée par Mme Dunstan le 29 décembre 2010, afin de permettre à M. Veillette de payer un entrepreneur.
Le Tribunal ne peut accorder ce poste de réclamation et voici pourquoi. [ 23 ] En l’absence de documents écrits ou d’un aveu, le Tribunal ne peut pas faire droit à la réclamation basée sur un contrat de prêt qui aurait été conclu verbalement et fait en argent comptant, comme pour cette somme alléguée de 3 500,00 $. Il appartenait à la demanderesse de se ménager une preuve écrite de ce prêt, comme elle l’avait fait pour les dettes reconnues le 28 octobre 2010.
Elle ne l’a pas fait. [ 24 ] Le même raisonnement s’applique aux montants identifiés comme « cash » dans la liste préparée par Mme Dunstan (exemple : « cash » de 360,00 $). [ 25 ] Plusieurs autres montants réclamés ne sont pas appuyés de pièces justificatives, en conséquence de quoi ils ne sont pas prouvés de façon prépondérante. C’est le cas, par exemple, de la dépense de 210,00 $, qui aurait été faite pour une lame de scie à chaîne, de l’essence, de la bière, etc.
[ 26 ] Ainsi, la demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante de plusieurs montants réclamés, alors qu’elle devait prouver ce qu’elle allègue, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 27 ] Comme conséquence de l’analyse qui précède, le Tribunal fera droit partiellement à la réclamation de la demanderesse, en fonction des règles de preuve qui s’appliquent à toutes les réclamations :
a) Solde sur reconnaissance de dette et autres dépenses reconnues (paragraphe 15 du jugement) : 2 162,62 $
b) Dépense reconnue par aveu à l’audition (paragraphe 20 du jugement) : 102,52 $
c) Montant accordé par le Tribunal (paragraphe 21 du jugement) : 457,89 $
d) MOINS paiement effectué le 26 mai 2011 (chèque d’impôt) : (2 300,00 $) MONTANT final accordé : 423,03 $ [ 28 ] Aucun taux d’intérêt n’ayant été prévu entre les parties, le Tribunal appliquera la méthode habituelle prévue par la loi, notamment en matière contractuelle. Ce sera l’intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . Les intérêts s’appliqueront à compter de la date de l’assignation, qui est celle de la signification par huissier. [ 29 ] Le défendeur devra aussi supporter les dépens de 159,00 $, correspondant aux droits de greffe, le tout en application de l’article 477 du Code de procédure civile , ainsi que les frais de signification. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE le défendeur Guy Veillette à payer à la demanderesse Lori Dunstan la somme de 423,03 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 décembre 2011, date de l’assignation. [ 32 ] CONDAMNE le défendeur Guy Veillette à payer à payer à Lori Dunstan les dépens de 159,00 $, correspondant aux droits de greffe. [ 33 ] CONDAMNE le défendeur Guy Veillette à payer, à
titre de dépens, la somme de 50,80 $ au Ministre de la justice, vu son refus de recevoir la signification par Express post. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2012
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