2022 QCCQ 8709, 2022 QCCQ 8709
Opinion
Normandeau c. Fusco 2022 QCCQ 8709 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-707924-199 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS NORMANDEAU Demandeur c.
ANTHONY FUSCO Défendeur et VILLE DE MONTRÉAL Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Louis Normandeau réclame divers montants d’Anthony Fusco, un policier du Service de police de la Ville de Montréal, en lien avec une arrestation qu’il qualifie d’illégale survenue le 11 septembre 2018. [ 2 ] Plus particulièrement, M.
Normandeau réclame un total de 15 000 $, soit 1 799,75 $ en dommages matériels, 2 000 $ en dommages corporels, 5 000 $ en dommages punitifs et le résiduel en dommages moraux. [ 3 ] La Ville de Montréal (la Ville ) est intervenue au dossier afin de prendre fait et cause pour son policier et conteste la réclamation de M. Normandeau aux motifs que : 1) la demande est prescrite; 2) M. Fusco n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité personnelle ou celle de la Ville lors de l’intervention du 11 septembre 2018.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) La demande de M. Normandeau est-elle prescrite?
b) Dans la négative, M. Fusco a-t-il commis une faute pouvant engager sa responsabilité ou celle de la Ville pour les dommages réclamés par M. Normandeau? [ 5 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut que la demande est prescrite à l’exception de la réclamation pour dommages corporels pour laquelle M. Normandeau n’a fourni aucune preuve convaincante. Au surplus, M. Normandeau ne s’est pas déchargé de son fardeau [1] de prouver que M. Fusco a commis une faute lors de l’intervention du 11 septembre 2018. ANALYSE ET DÉCISION
a) La demande de M. Normandeau est-elle prescrite? [ 6 ] La Ville invoque l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [2] ( L.C.V. ) et soutient que la réclamation en dommages de M. Normandeau est irrecevable car la demande, n’ayant pas été intentée dans le délai de six mois, est prescrite. [ 7 ] L’
article 586 de la L.C.V. prévoit que : 586 . Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l’un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d’illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d’action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
[ 8 ] Mon collègue, l’honorable Stéphane Davignon, J.C.Q., précise ce qui suit dans l’affaire M.D. c. Ville de Montréal (SPVM) [3] : […] [41] Il est vrai que divers jugements et arrêts ont établi qu’en l’absence d’autres formes de préjudice comportant une atteinte à l’intégrité physique, la perte de liberté résultant d’une arrestation illégale, accompagnée de sentiments d’humiliation et de stress psychologique qui en découle demeure assimilée à un préjudice mora l […]. » [Référence omise] [ 9 ] Cette disposition ne s’applique toutefois pas au préjudice corporel allégué pour lequel M. Normandeau réclame 2 000 $ en dommages. [ 10 ] L’
article 2930 du Code civil du Québec [4] ( C.c.
Q) prévoit en effet ce qui suit : 2930 .
Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à un délai prévu par le présent livre, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par ce livre. [ 11 ] Dans l’arrêt Dorval [5] , la Cour suprême, sous la plume du juge Wagner, précise ce qui suit : […] [26] Le débat porte plutôt sur l’interprétation de l’ art. 2930 C.c.Q. dans son ensemble et, plus précisément, sur l’énoncé « lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui ».
Cet énoncé nous invite clairement à qualifier le fondement de l’action intentée pour décider de l’application de l’ art. 2930 C.c.Q. à un cas d’espèce. Le fondement de l’action correspond alors à l’acte fautif générateur de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime décédée, soit le préjudice corporel subi.
C’est donc dire que, pour l’application de cet article, c’est la nature de l’atteinte initiale plutôt que le chef de dommages-intérêts réclamé qui qualifie de corporel le préjudice et qui constitue la source ou le fondement de l’action. […] [ 12 ] Le délai de prescription pour les dommages en lien avec le préjudice corporel est donc celui de trois ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q. [6] , et non celui de six mois de l’
article 586 L.C.V. [7] . [ 13 ] Le Tribunal estime donc que la demande de M. Normandeau est prescrite, à l’exception de la réclamation de 2 000 $ en dommages pour préjudice corporel.
b) Dans la négative, M. Fusco a-t-il commis une faute pouvant engager sa responsabilité ou celle de la Ville pour les dommages réclamés par M. Normandeau? [ 14 ] Le recours de M. Normandeau se fonde sur la responsabilité civile extracontractuelle. L’
article 1457 C.c.Q. [8] prévoit en effet ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 15 ] Ainsi, pour réussir dans son recours, M. Normandeau doit prouver les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir une faute, un préjudice et le lien de causalité entre les deux. [ 16 ] À cet égard, la charge de la preuve qui lui incombe n’est pas de présenter une preuve parfaite, mais une preuve prépondérante, tel que le prévoit l’
article 2803 C.c.Q. [9] . Cela veut dire que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 17 ] Il est reconnu que pour déterminer si une personne a commis une faute, il faut évaluer si elle a eu un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
La conduite reprochée doit donc avoir été contraire au standard imposé à une personne raisonnable ayant une conduite acceptable. [ 18 ] Le standard applicable au travail d’un policier n’en est donc pas un d’excellence, mais plutôt d’un comportement moyen, ni le meilleur, ni le pire, qu’il faut apprécier dans le contexte dans lequel se trouve ce policier au moment des événements. La Cour d’appel s’exprime ainsi à ce sujet dans l’arrêt M.P. c. Procureur général du Québec [10] : [52] À l'instar des membres d'autres professions, le policier exerce un pouvoir discrétionnaire professionnel.
Aucun élément décisif ne le distingue à cet égard des autres professionnels. Discernement, instinct et intuition jouent leur rôle dans l'enquête policière. Toutefois, tenir le travail policier pour totalement imprévisible et affranchi des normes de raisonnabilité équivaut à nier son caractère professionnel.
Dans l'exercice de ses fonctions à la fois importantes et périlleuses, le policier exerce son pouvoir discrétionnaire et son jugement professionnel selon les normes et les pratiques établies à l'égard de sa profession et il le fait dans le respect des normes élevées de professionnalisme exigé à bon droit par la société.
[…] [54] Il n’appartient pas au tribunal d’apprécier après coup l’exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire d’un professionnel compétent. Une norme de diligence appropriée offre au policier une latitude suffisante pour exercer ce pouvoir discrétionnaire sans engager sa responsabilité pour négligence. Les professionnels sont admis à exercer un pouvoir discrétionnaire. Ce qu’ils ne peuvent faire, c’est l’exercer de manière déraisonnable. Il en va de l’intérêt général. [ 19 ] En appliquant ces principes aux faits survenus le 11 septembre 2018, il faut ainsi se demander si, lors de l’intervention auprès de M.
Normandeau, M. Fusco a eu un comportement ou une conduite se situant en dehors de celui qu’aurait eu un autre policier agissant de façon raisonnable, placé dans les mêmes circonstances [11] . [ 20 ] M. Normandeau allègue que le 11 septembre 2018, il dépose sa conjointe devant l’Hôpital général de Montréal et se gare dans la rue pour placer des appels en lien avec son travail. [ 21 ] M. Fusco, que M. Normandeau décrit comme ayant l’air fatigué, s’approche de son véhicule et cogne à sa fenêtre. Après une brève discussion, M.
Normandeau déplace légèrement son véhicule pour poursuivre ses appels. [ 22 ] Quelques minutes plus tard, M. Fusco s’approche à nouveau de la voiture de M. Normandeau et frappe dans la fenêtre pour tenter de la fracasser. Lorsque M. Normandeau ouvre la portière du véhicule, il est tiré à l’extérieur et traîné sur le sol rocheux et mouillé avant d’être menotté et contentionné. [ 23 ] M. Normandeau reçoit des coups au haut du corps qui provoquent des ecchymoses et des saignements au niveau du bras gauche, d’où sa réclamation pour préjudice corporel. [ 24 ] Les photos produites par M.
Normandeau [12] pour prouver son préjudice sont sombres et floues et le Tribunal ne peut en tirer aucune conclusion. De plus, aucune note médicale faisant état de blessures corporelles n’est déposée en preuve. [ 25 ] M. Normandeau est transporté à l’hôpital où, à la suite d’une évaluation psychiatrique, il reçoit son congé. [ 26 ] M. Normandeau estime que l’intervention de M. Fusco constitue une arrestation illégale lui ayant causé un préjudice corporel. [ 27 ] Il nie par ailleurs avoir fui les lieux de l’intervention et qu’une poursuite policière ait suivi.
Il nie également l’existence de tout problème de santé mentale qui aurait pu mener à l’intervention du 11 septembre 2018. [ 28 ] La preuve offerte en défense diffère substantiellement du témoignage de M. Normandeau et est appuyée par de nombreux documents. [ 29 ] La partenaire de M.
Fusco lors de l’intervention du 11 septembre 2018, l’agente Letizia Comparsi, explique le déroulement des événements, tel que relaté dans son rapport d’intervention [13] . [ 30 ] À 9 h 14, un agent de sécurité de l’Hôpital général de Montréal place un appel au 911 [14] en rapportant la présence d’un homme au comportement erratique correspondant à la description de M. Normandeau. [ 31 ] M. Fusco et Mme Comparsi se rendent sur les lieux et s’approchent du véhicule dont le moteur est en marche. M. Normandeau baisse sa fenêtre de quelques centimètres et s’exprime de façon confuse et décousue.
Ses pieds nus reposent sur le tableau de bord et il présente une agitation psychomotrice importante. [ 32 ] Pendant que M. Fusco tente d’établir le dialogue avec M. Normandeau, Mme Comparsi retourne à la voiture de police pour effectuer des recherches sur M. Normandeau. Elle constate au système l’existence, entre 2014 et 2018, de cinq inscriptions pour transport médical en raison d’un état mental perturbé, dont trois transports forcés. [ 33 ] Ces informations provoquent une inquiétude chez Mme Comparsi qui estime que M.
Normandeau, qui se trouve toujours au volant de son véhicule en marche, représente un danger potentiel pour lui-même ou pour autrui. [ 34 ] Mme Comparsi retourne donc vers le véhicule de M. Normandeau pour informer M. Fusco des informations obtenues au système. Ce dernier avise M. Normandeau de ne pas quitter les lieux pendant qu’il s’éloigne brièvement pour discuter avec sa collègue.
Malgré cet avertissement, M. Normandeau prend la fuite avec son véhicule. [ 35 ] Il s’ensuit une poursuite policière d’environ 1,8 kilomètres qui débute à 9 h 32 et au cours de laquelle M. Normandeau brûle plusieurs arrêts et feux rouges et excède la limite de vitesse dans un quartier où plusieurs citoyens circulent à cette heure du jour. [ 36 ] À 9 h 39, les policiers perdent M. Normandeau de vue et un appel est lancé sur les ondes pour le retracer.
À 10 h 03, il est localisé dans le stationnement d’une école par un collègue d’un poste de quartier de Westmount, à environ un kilomètre du point de départ. [ 37 ] À ce moment, plusieurs collègues sont venus prêter main forte. M. Fusco s’approche du véhicule dont les portières sont verrouillées. Les vitres teintées l’empêchent de bien voir à l’intérieur et devant le refus de M. Normandeau de déverrouiller les portières, il cogne contre une fenêtre avec son bâton télescopique. [ 38 ] M. Normandeau déverrouille alors les portières mais demeure dans le véhicule. Trois agents se chargent de faire sortir M.
Normandeau en l’agrippant sous les bras. M. Fusco qualifie l’intervention de musclée, mais effectuée sans qu’aucun coup ne soit porté et sans violence envers M. Normandeau. [ 39 ] Une fois à l’extérieur du véhicule, M. Normandeau est placé en position assise par terre avec les poignets menottés et les chevilles mises en contention. Il fait complètement abstraction de la poursuite policière qui vient d’avoir lieu et il converse avec les
policiers en sautant du « coq à l’âne » et en chantant. [ 40 ] Compte tenu du comportement de M. Normandeau, une ambulance est appelée à 10 h 1 et arrive à 10 h 59. L’urgentologue de l’Hôpital Notre-Dame prescrit une garde préventive afin que M. Normandeau soit évalué par un psychiatre. [ 41 ] La Dre Dufour rencontre M. Normandeau et, à la suite de son examen, elle lui donne congé. [ 42 ] Le Tribunal souligne qu’au moment de libérer M. Normandeau, la Dre Dufour n’a pas en sa possession le rapport de l’intervention policière rédigé par Mme Comparsi [15] .
Ce document ne lui est transmis qu’en fin de journée le 11 septembre 2018. [ 43 ] La sergente-détective Manon St-Pierre explique qu’au moment où la Dre Dufour prend connaissance de ce rapport, elle conclut qu’elle n’aurait pas dû libérer M. Normandeau. Elle contacte alors les policiers [16] afin que M. Normandeau soit retracé et ramené à l’hôpital car les informations contenues au rapport de Mme Comparsi confirment l’existence d’un danger pour M. Normandeau lui- même ou pour autrui. [ 44 ] Après que M.
Normandeau a été localisé le 12 septembre 2018, la Dre Dufour conclut finalement qu’à la lumière des événements des dernières heures, il ne représente plus un danger. [ 45 ] Le Tribunal note que le 11 septembre 2018, le père de M. Normandeau transmet un courriel aux policiers dans lequel il les remercie pour leur professionnalisme compte tenu que l’intervention s’est déroulée dans un contexte de santé mentale alors que son fils souffre de problèmes de cet ordre depuis quatre ans [17] . [ 46 ] Le Tribunal note également que l’accusation au criminel et la plainte en déontologie policière déposées par M.
Normandeau contre M. Fusco ont toutes deux fait l’objet d’arrêts des procédures [18] . [ 47 ] Le Tribunal estime que l’intervention de M. Fusco et de ses collègues était pleinement justifiée et que les policiers ont eu un comportement raisonnable dans les circonstances, tout en respectant les droits de M. Normandeau. Les faits révèlent que les policiers avaient des motifs raisonnables de croire, sur la foi du comportement de M.
Normandeau et de ses antécédents médicaux, qu’il pouvait représenter un danger pour lui-même ou pour autrui. [ 48 ] Le caractère physique de l’intervention a par ailleurs été rendu nécessaire par le refus de collaborer de M. Normandeau. Au surplus, M. Normandeau n’a fourni aucune preuve convaincante des préjudices corporels qu’il allègue avoir subis. [ 49 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la demande de M. Normandeau avec les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Louis Normandeau contre Anthony Fusco et Ville de Montréal, intervenante volontaire; CONDAMNE le demandeur, Louis Normandeau, à payer à l’intervenante volontaire, la Ville de Montréal, 313 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2022
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