2018 QCCA 2160, 2018 QCCA 2160
Opinion
LSJPA — 1842 2018 QCCA 2160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000517-187 (525-03-061748-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATE X Me JULIE ANNE MARINIER (Fortin et associés, Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me virginie leblond (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête de l’intimée afin d’autoriser le Greffier de la Cour du Québec à transmettre directement une pièce au Greffier de la Cour d’appel. Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 26 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée. Commentaire du juge. 10 h 27 Intervention de Me Virginie Leblond. 10 h 29 Intervention de Me Julie Anne Marinier. 10 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 31 Échanges entre le juge et les avocates. 10 h 34 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT les décisions Noël-de-Tilly c. R. , 2009 QCCA 1850 ; Alfano c. R., 2011 QCCA 1349 et Roussy c.
R. , 2017 QCCA 2076 ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les parties conviennent que la pièce P-2 déposée sous scellés au procès dans le dossier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A, portant le numéro 525-03-061748-166 constitue une vidéo représentant de la pornographie juvénile au sens de l’alinéa 163.1(1)
a) C.cr .; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’intimée estime cette pièce pertinente à l’appel; [ 4 ] CONSIDÉRANT que l’appelant ne conteste pas la demande bien qu’il estime que l’appel ne requiert pas l’examen de la pièce P-2; [ 5 ] CONSIDÉRANT que l’alinéa 163.1(6)
a) C.cr. dispose que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 163.1 C.cr. si les actes qui constitueraient l’infraction ont un but légitime lié à l’administration de la justice; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire à l’administration de la justice de donner accès aux juges et aux parties à tous les éléments de preuve pertinents à la solution du pourvoi, incluant la pièce P-2, tout en évitant la distribution ou la consultation de matériel pornographique par des tiers; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le greffier de la Cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre la pièce P-2 directement au greffe de la Cour d’appel qui la conservera sous scellés et sous la responsabilité de son directeur; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] AUTORISE le greffier de la Cour de première instance et le Service des pièces criminelles et pénales à transmettre la pièce P-2 sous scellés et directement au greffe de la Cour d'appel à Montréal dans les trente (30) jours de la présente décision; [ 9 ] ORDONNE que la pièce P-2 soit conservée sous scellés et dans un lieu sécuritaire sous la responsabilité du directeur du greffe ou de la personne qu’il désigne; [ 10 ] INTERDIT l’accès et la consultation la pièce P-2 sauf : 10.1. aux juges de la Cour d’appel, membres de la formation qui entendront le pourvoi et qui pourront notamment la partager, l’utiliser et la reproduire pour l’exercice de leur fonction; 10.2. aux avocats des parties, lorsqu’autorisés par la juge en chef (ou du juge qu'elle désigne à cette fin) et selon les modalités qui seront fixées; [ 11 ] INTERDIT toute reproduction totale ou partielle la pièce P-2, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite et expresse de la juge en chef ou du juge qu'elle désigne à cette fin, étant entendu que cette interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour d’appel membres de la formation qui entendront le pourvoi.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…