2017 QCCQ 7655, 2017 QCCQ 7655
Opinion
Gervais c. Legault (Chatterie de la Nouvelle France) 2017 QCCQ 7655 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015142-166 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE GERVAIS -et- JACQUES GAUDET
Partie demanderesse c. DENIS LEGAULT, faisant affaires sous le nom de Chatterie de la Nouvelle France,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Isabelle Gervais, ci-après désignée «Gervais [1] », et Jacques Gaudet, ci-après désigné «Gaudet», réclament 7 000,24 $ de Denis Legault, faisait affaires sous le nom de Chatterie de la Nouvelle France, ci-après désigné «Legault», en dommages-intérêts, remboursement du prix de vente et frais de vétérinaire pour les vices cachés affectant les chatons acquis de ce dernier. [ 2 ] Gervais et Gaudet estiment que les deux chats de race chartreux sont affectés depuis leur vente de troubles de santé incurables. [ 3 ] Pour sa part, Legault allègue que la seule garantie en est une de remplacement des animaux, sans plus.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Au moment de la vente, les chats sont-ils atteints de problèmes de santé équivalents à des vices cachés? − Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Au début de l’été 2014, Gervais et Gaudet sont à la recherche de chats de race chartreux.
Après certaines démarches, ils constatent que Denis Legault élève cette race d’animaux et fait affaires sous le nom de Chatterie de la Nouvelle France à Sainte-Flavie. [ 7 ] Le 25 août 2014, Gervais et Gaudet réservent deux mâles pour la somme de 800 $ chacun. Un chèque d’acompte de 200 $ est expédié en septembre à Legault. [ 8 ] Au prix d’achat, il faut aussi ajouter 250 $ par chaton pour les frais de vétérinaire. [ 9 ] Un deuxième chèque de 500 $ est donné à la fin septembre 2014.
Le solde de 1 400 $ est payé en argent comptant le 15 novembre 2014, au moment de la livraison par Legault au domicile des demandeurs. [ 10 ] En décembre, on constate que l’un des chats respire bruyamment. Gervais écrit à Legault pour s’informer de la situation et savoir s’il a déjà eu des problèmes respiratoires. Ce dernier répond par la négative (courriel du 26 décembre 2014 (P-10). [ 11 ] Par la suite, l’état de Jazz (le plus gros chat) se détériore. Le 12 janvier 2015, on consulte un vétérinaire qui, après des radiographies des poumons, prescrit un antibiotique pour deux semaines.
[ 12 ] Le 27 janvier, on consulte en médecine interne et on effectue des examens supplémentaires sous anesthésie. Il n’y a aucune amélioration et, suite aux examens endoscopiques, des antibiotiques pour 21 jours sont prescrits. D’autres tests sont prévus pour la suite. [ 13 ] Dans un courriel du 5 mars, Gervais demande des précisions à Legault et veut lui parler. La situation se détériore. [ 14 ] Le 29 janvier 2015, on procède à la rhinoscopie et à un lavage broncho-alvéolaire.
On procède à une biopsie nasale le 10 mars 2015, à un traitement Azithromycine du 3 avril au 31 mai 2015 et à des radiographies thoraciques le 11 juin. Une échocardiographie s’effectue le 2 septembre 2015. [ 15 ] On confirme que Jazz a un souffle au cœur et que cela va nécessiter des soins futurs. Son problème de poumon n’est toujours pas résolu. [ 16 ] Le diagnostic est : rhinite suppurative et lymphoplasmocytaire, pathologie broncho-interstitielle pulmonaire, inflammation chronique lymphocytaire, souffle au cœur, problèmes respiratoires, neutropénie, tachypnée et asthme. [ 17 ]
Malgré les essais, Gervais et Gaudet ne réussissent pas à discuter avec Legault quant à la situation problématique des chatons. [ 18 ] Les problèmes se multiplient. L’autre chat, Jaffa, est aussi atteint d’un souffle au cœur.
Il a des problèmes respiratoires, il souffre de cardiomégalie et de cardiomyopathie hypertrophique obstructive. [ 19 ] Par mise en demeure du 14 septembre 2015, Gervais et Gaudet divulguent la situation à Legault et demandent qu’il puisse rapporter le tout à ses assureurs afin d’obtenir un remboursement de leurs déboursés et inconvénients à cette date, de même que ceux futurs quant aux examens et déboursés à venir. [ 20 ] Une mise en demeure par avocat est expédiée à Legault le 4 mars 2016, lui réclamant 7 000 $. [ 21 ] Parce que les deux chatons ont une maladie incurable et qu’il n’y pas de chance à court et à moyen terme de les guérir, les chats sont euthanasiés le 21 juillet 2016. [ 22 ] La réclamation s’établit comme suit : Pour le chat prénommé Jazz : - 800,00 $ Achat - 100,00 $ Stérilisation - 1 520,23 $ Frais médicaux - 515,09 $ Autopsie - 2 053,70 $ Voyagement et pour troubles, ennuis et inconvénients pour les nombreux déplacements chez les vétérinaires 4 989,02 $ TOTAL Pour le chat prénommé Jaffa : - 800,00 $ Achat - 100,00 $ Stérilisation - 616,94 $ Frais médicaux - 515,09 $ Autopsie - 268,40 $ Voyagement et pour troubles, ennuis et inconvénients pour les nombreux déplacements chez les vétérinaires. 2 300,43 $ TOTAL 7 289,45 $ GRAND TOTAL [ 23 ] Legault témoigne.
Il explique que son entreprise, Chatterie de la Nouvelle France, est un passe-temps qui fournit habituellement 8 à 10 chatons annuellement. [ 24 ] Il est conscient de la situation et soutient que la seule garantie qu’il offre en est une de remplacement de chatons par d’autres. Il se refuse à croire que les deux chats des demandeurs étaient porteurs de telles maladies lors de la vente.
Pour lui, le tout a été causé par le fait d’avoir fait dégriffer les chats, ce qui leur cause un stress immense. [ 25 ] Il estime que Gervais et Gaudet se sont acharnés à trop vouloir traiter ou faire guérir les deux chatons. [ 26 ] Dès le 19 septembre 2015, il a offert de reprendre les chats en remboursant le prix de vente de 1 600 $. [ 27 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] La garantie légale de qualité s’applique à la vente des animaux, puisque ceux-ci sont considérés être des biens aux yeux de la loi. Leur maladie peut donc constituer des vices cachés ou apparents suivant la loi.
[ 30 ] Ici, le défendeur, Denis Legault, agit sous le nom de Chatterie de la Nouvelle France. Il est donc un commerçant en semblable matière en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) [2] . Cette loi est d’ordre public et le consommateur ne peut y renoncer. [ 31 ] Le vendeur doit garantir qu’un bien est exempt de vices cachés graves lors de sa vente, tel qu’il appert aux dispositions législatives suivantes. L’article 53 L.p.c. édicte : 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 32 ] Les articles suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont pertinents à l’affaire : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727.
Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 33 ] Ainsi, Legault est un vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices affectant les chatons vendus. Il est responsable des dommages-intérêts soufferts par Gervais et Gaudet. [ 34 ] L’
article 1597 C.c.Q. énonce : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 35 ] La preuve prépondérante, voire même non contredite, démontre que Jazz et Jaffa sont porteurs de plusieurs malformations et maladies.
Rappelons que les rapports d’autopsie révèlent, dans chacun des cas, qu’ils sont porteurs d’une cardiomyopathie hypertrophique, de congestion et d’œdème pulmonaire, notamment. [ 36 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [3] . [ 37 ] La survenance du vice peu après la prise de possession de l'acheteur peut créer une présomption de l'existence antérieure du vice [4] . [ 38 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 39 ] Un vice à l'état latent au moment de la vente est un vice caché [5] . [ 40 ] L'acheteur doit prouver que le vice était déjà présent au moment où il a acheté le bien. [ 41 ] Le vice qui ne s'est pas totalement manifesté au moment de la vente, mais qui par la suite le devient, constituera un vice caché même s'il était latent ou en germe lors du transfert de propriété.
[ 42 ] La survenance d'un vice peu après la prise de possession de l'acheteur peut créer une présomption de l'existence antérieure de celui-ci à la vente. [ 43 ] Il est important de noter que le vice n'a pas à s'être totalement développé avant la vente, il n'a qu'à être existant. [ 44 ] Selon la preuve, la cardiomyopathie hypertrophique est une condition congénitale. D’ailleurs, Legault confirme cela dans son témoignage.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 45 ] Le Tribunal conclut que les deux chatons sont atteints de vices cachés au moment de leur vente le 25 août 2014. [ 46 ] Legault doit donc rembourser leur prix de vente de 1 600 $. [ 47 ] Qu’en est-il des frais de vétérinaire et des dommages-intérêt? [ 48 ] C’est le 19 septembre 2015 que Legault offre à Gervais et Gaudet de reprendre les chatons.
Aussi, il faut tenir compte du fait que ce ne sera qu’à compter du 5 mars 2015 qu’on divulgue par écrit la situation. [ 49 ] Juridiquement, les seuls déboursés pouvant faire l’objet d’une indemnité sont ceux entre la divulgation écrite et l’offre de reprendre le bien. [ 50 ] Par analogie, il importe ici de rappeler quelques principes légaux qui ont fait l’objet de décisions jurisprudentielles. [ 51 ] Le remboursement du prix de vente ne sera pas nécessairement équivalent au coût des réparations, mais représentera plutôt la portion du prix de vente que l'acheteur n'aurait pas accepté de verser s'il avait été mis au courant du vice et à laquelle le vendeur aurait été prêt à renoncer pour conclure la vente [6] . [ 52 ] La réduction du prix, en cas de vices cachés, ne sera pas toujours nécessairement équivalente au coût des réparations, mais constituera seulement un élément de base dans l'établissement des indemnités [7] . [ 53 ] Outre le prix d’achat et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 700 $ les dommages-intérêts supplémentaires liés au chaton Jazz et à 400 $ pour le chaton Jaffa. [ 54 ] Quant aux autres frais de voyagement, pour troubles ennuis et inconvénients, le Tribunal les fixe à 300 $. [ 55 ] La réclamation est donc accueillie pour 3 000 $. [ 56 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 58 ] CONDAMNE Denis Legault, faisant affaires sous le nom de Chatterie de la Nouvelle France, à payer à Isabelle Gervais et Jacques Gaudet 3 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais judiciaires de 185 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017
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