2017 QCCQ 8023, 2017 QCCQ 8023
Opinion
Wagner c. Bisson 2017 QCCQ 8023 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700002-164 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE WAGNER […], Amos, Québec, […] Demanderesse c.
DORIS BISSON […] , Amos, Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vers la fin de l’automne 2015, madame Wagner achète de madame Bisson une voiture qui, quelques mois plus tard, se révèlera être affectée d’une défectuosité structurelle importante. Elle demande en conséquence la résolution de la vente, le remboursement tant du prix payé que des réparations effectuées sur le véhicule ainsi que des dommages-intérêts.
Questions en litige [ 2 ] La première question que pose cette affaire est de savoir si effectivement au moment de l’achat le véhicule est affecté d’un vice caché. [ 3 ] Si tel est le cas, doit-il y avoir résolution de la vente, comme le demande madame Wagner? Contexte [ 4 ] Durant l’automne 2015, la demanderesse est à la recherche d’un véhicule et voit celui de la défenderesse qui arbore une affiche « À vendre ».
Intéressée, madame Wagner l’examine, procède à un court essai routier et informe madame Bisson qu’elle est preneuse. [ 5 ] Cette dernière lui dit qu’à sa connaissance la voiture est généralement en bon état, bien qu’elle nécessite des travaux au niveau du silencieux et de l’une des portières.
Une négociation s’amorce concernant celle-ci, soit une Ford Escape blanche dont l’odomètre affiche approximativement 172 000 kilomètres. [ 6 ] À l’issue des discussions, les parties s’entendent pour un prix de 900 $ incluant quatre autres pneus montés sur jantes. [ 7 ] La demanderesse n’étant pas très argentée ne peut payer le véhicule en une seule fois, de telle sorte qu’elle effectue un premier dépôt de 300 $ avec l’intention d’en prendre possession le 1 er novembre 2015.
Ne pouvant acquitter le solde que le 1 er décembre qui suit, ce n’est qu’à ce moment que se finalise la transaction. [ 8 ] Dans les mois suivants, le véhicule fonctionne correctement, mais madame Wagner doit tout de même faire effectuer des réparations qui totalisent 1037,21 $. [ 9 ]
Malgré que les factures ne soient pas des plus détaillées, on voit que figurent la réparation du système d’échappement, le changement d’un roulement à billes, l’achat et la pose d’un nouveau pneu et d’autres interventions qui semblent être de l’entretien courant. [ 10 ] Lors de la dernière visite chez le garagiste à la fin avril 2016, on constate un bris majeur à la structure qui, selon toute vraisemblance, étant donné sa nature et l’âge du véhicule, n’est pas réparable. [ 11 ] Madame Wagner contacte donc puis rencontre madame Bisson le 29 avril. Cette dernière montre une ouverture au début, puis
se replie faisant en sorte qu’elles ne parviennent pas à s’entendre. [ 12 ] La défenderesse pour sa part témoigne qu’au moment de la vente elle possède le véhicule depuis 1 ½ an, qu’elle l’a acheté spécifiquement pour se déplacer aux fins de son travail, mais qu’à la suite de certains évènements elle n’en a plus besoin d’où sa décision de le vendre. [ 13 ] Pendant le temps qu’elle l’utilise, elle n’éprouve aucun problème et n’est absolument pas au fait de l’existence de ce défaut structurel.
D’ailleurs, à cet égard, la preuve suggère qu’il ne pouvait être décelé qu’en examinant minutieusement le dessous du véhicule en le soulevant à l’aide d’un pont élévateur. [ 14 ] Conséquence de ceci, la demanderesse réclame que la défenderesse lui rembourse le prix de vente, en échange de la remise du véhicule, ainsi que l’intégralité de ce qu’elle a investi à
titre de réparations en plus de 1000 $ en dommages-intérêts. [ 15 ] À ce dernier chapitre, elle explique avoir subi de nombreux inconvénients pour ses déplacements tant personnels que familiaux. Analyse [ 16 ] En vertu de l’
article 1726 du Code civil du Québec , la personne qui vend un bien doit garantir celui-ci contre les défauts non apparents, à moins que lors de la transaction les parties aient convenu, par une exclusion claire, qu’il en soit autrement. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 17 ] Pour conclure qu’il y a vice caché, il est essentiel d’être en présence d’un défaut qui nuit de façon significative à l’usage ou au fonctionnement du bien en question et qu’il ne soit pas apparent. [ 18 ] Concernant ce dernier point, il doit donc ne pas être possible de le découvrir au moyen d’un examen sérieux sans avoir, sauf exception, à faire appel à un expert. [ 19 ] Dans le cas présent, force est de constater que l’Escape est effectivement, au moment de la vente, affecté d’un vice caché qui le rend impropre à son utilisation habituelle.
La défectuosité structurelle constitue un défaut majeur qui, malheureusement, n’est pas réparable. [ 20 ] La demanderesse a donc établi de façon satisfaisante les conditions d’exercice de la garantie de qualité. [ 21 ] Quel est alors le remède adapté à la situation? [ 22 ] En semblable matière, deux recours sont possibles; le premier recherchant l’annulation rétroactive de la vente (résolution), et le second une réduction du prix de vente équivalente à ce qu’il en coûterait pour remettre le bien en état. [ 23 ] Dans le cas présent, cette deuxième option ne peut être retenue du fait que le véhicule n’est pas réparable.
En conséquence, il y a lieu de résoudre la vente intervenue le 1 er décembre 2015. [ 24 ] L’essence même de la résolution [1] de la vente est d’annuler celle-ci avec un effet rétroactif, de telle sorte que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat. Elles doivent par conséquent se restituer l’une et l’autre ce qu’elles ont reçu, soit pour madame Wagner le véhicule en plus des quatre pneus sur jantes additionnels, et pour madame Bisson, le prix payé. 1606.
Le contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues. Le contrat résilié cesse d’exister pour l’avenir seulement. [ 25 ] La règle veut cependant que l’on tienne compte, dans le processus visant à remettre les parties dans le même état, de certains facteurs comme le bénéfice qu’a pu retirer l’acheteur du bien et l’usure qui résulte de son utilisation pendant qu’il en a la possession [2] . [ 26 ] Ici, madame Wagner a tout de même fait usage de l’Escape durant presque cinq mois.
De surcroît, si l’on tient pour acquis qu’elle ne se trompe pas lorsqu’elle dit qu’à l’achat le compteur affichait 172 000 kilomètres et que l’on se fie au kilométrage indiqué sur les factures de réparations, le véhicule a parcouru plusieurs milliers de kilomètres durant cette période. [ 27 ] On doit également tenir compte du fait qu’elle n’est pas en mesure de remettre les quatre pneus sur jantes additionnels puisqu’elle en a disposé au motif, semble-t-il, que les pneus étaient usés. [ 28 ] Sous un autre angle, madame Wagner ayant engagé des frais pour effectuer des réparations, il y a lieu, dans une certaine mesure du moins, de les inclure dans l’équation visant à déterminer le montant qui doit lui être remboursé. [ 29 ] À ce sujet, l’auteur Jeffrey Edwards, dans son ouvrage La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [3] , précise ce qui
suit : 557.1 L’acheteur peut également avoir engagé des frais pour des travaux nécessaires ou utiles, ou encore avoir effectué lui-même ces travaux en rapport au bien. Advenant la résolution, l’acheteur peut avoir droit au remboursement des sommes payées ou à une autre forme de compensation compte tenu et selon notamment les articles 958 et 959 C.c.Q. [ 30 ] En ce qui concerne la portion de sa réclamation constituée de dommages-intérêts, la demanderesse ne peut y avoir droit que s’il est démontré que la défenderesse était au courant du défaut en cause, et ce, en vertu de l’
article 1728 C.c.Q. qui se lit : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1991, c. 64, a. 1728; N.I. 2014-05-01. [ 31 ] Dans le cas présent, la preuve ne laisse aucunement soupçonner que madame Bisson était au fait du mauvais état de la structure du véhicule, de telle sorte que des dommages-intérêts ne peuvent être octroyés. [ 32 ] Ceci étant dit, résumons que le Tribunal convient qu’il y a lieu de résoudre la vente.
Pour ce qui concerne maintenant le remboursement du prix et des dépenses engagées pour le bien, en tenant compte des éléments énumérés plus avant, le Tribunal le fixe à 800 $. [ 33 ] Quant au montant réclamé pour les réparations, considérant encore une fois les différents facteurs énoncés plus avant, le Tribunal arbitre à 400 $ le montant qui doit lui être octroyé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉSOUD à toute fin que de droit la vente intervenue entre les parties portant sur un véhicule Ford Escape 2001; AUTORISE la défenderesse à reprendre possession à ses frais du véhicule où qu’il puisse se trouver; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1200 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 mai 2016, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à rembourser à la demanderesse le coût du timbre judiciaire de 100 $ ainsi que les frais de poste de 12,81 $. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2017
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