2019 QCCQ 7916, 2019 QCCQ 7916
Opinion
Association coopérative d'habitation Coop Habitat de Neufchâtel c. Rousseau 2019 QCCQ 7916 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Chambre civile N° : 200-80-009431-196 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’HABITATION COOP HABITAT DE NEUFCHÂTEL Demanderesse c.
ROBERT ROUSSEAU ET JOSÉE DEMERS Locataires et défendeurs et/ RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (
Loi sur la Régie du logement , art. 91 et ss) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, l’Association coopérative d’habitation Coop Habitat de Neufchâtel [ci-après « la Coop »], sollicite la permission d’en appeler d’une décision rendue le 13 mars 2019 par la Régie du Logement [ci-après « la Régie »] sous la plume de la régisseuse Me Micheline Leclerc, la condamnant à payer 9 800 $ plus intérêt et indemnité additionnelle aux locataires Josée Demers et Robert Rousseau. Cette somme est ventilée de la façon suivante, à savoir : 6000 $ à
titre de dommages punitifs, 2 000 $ à
titre de dommages moraux ainsi que 1800 $ à
titre de diminution de loyer pour la perte de jouissance subie du mois de janvier 2017 à la fin du mois de juin 2017. LE CONTEXTE ET LA DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT [ 2 ] La décision de la Régie s’étale sur 11 pages et contient 179 paragraphes.
L’audition devant la Régie a duré 5 jours s’étalant du 5 janvier 2018 au 22 novembre 2018, au cours de laquelle au moins 8 témoins ont été entendus dont la très grande majorité (7) pour la Coop. [ 3 ] À la lecture de la décision de la Régie et de la preuve soumise, il ressort que les locataires ont conclu avec la Coop un bail d’un logement ayant débuté le 25 mai 2014 à un loyer mensuel de 716 $ moins le rabais de membre de la Coop de 300 $, et ce, pour la location d’un logement comptant 6 pièces et demie. [ 4 ] Les locataires se plaignent à la Coop que leur voisine, Mme Isabelle Paquette, chante du Karaoké avec ses enfants le soir et la nuit, et ce, dès leur première nuitée dans l’immeuble.
Ces chants nocturnes incommodent leur fille Doréanne, laquelle a dû changer de chambre afin d’avoir un minimum de quiétude pour dormir. [ 5 ] Le locataire Rousseau parle de la situation aux représentants de la Coop, MM. André Boulanger et Daniel Gauthier, lesquels lui
suggèrent de faire insonoriser le mur mitoyen entre son appartement et celui de Mme Paquette. Rien ne se concrétise à ce sujet. [ 6 ] La preuve déposée devant la Régie comprend par ailleurs un courriel daté du 1 er mars 2016 dans lequel M.
Boulanger, pour la Coop, écrit au locataire Rousseau et lui indique, au sujet de Mme Paquette : « pas de problème de toute façon c’est une folle » puis ajoute « ont (sic) va finir par la dompté (sic) » [1] . [ 7 ] En décembre 2016, les locataires demandent à la Coop de changer de logement, la Coop refusant de ce faire en indiquant que cela « ne changerait pas le problème ». [ 8 ] Les locataires transmettent une plainte à la Coop le 13 décembre 2016, suivie d’une mise en demeure le 24 décembre 2016, la veille de Noël. [ 9 ] Ils déposent un recours devant la Régie en janvier 2017.
Le 25 mai 2017, la Coop suspend leur droit de membres pour la période du 1 er juin 2017 au 30 novembre 2017 et, en conséquence, ils doivent payer un montant additionnel de 300 $ par mois en plus d’assumer des honoraires professionnels. [ 10 ] Dans sa décision, la Régie relate l’historique de l’affaire aux paragraphes 2 à 40.
Aux paragraphes 41 à 139, la régisseuse résume la preuve testimoniale administrée devant elle [2] . [ 11 ] Dans sa décision, articulée aux paragraphes 141 à 176 de ses motifs, la régisseuse rappelle dans un premier temps l’obligation d’un locataire de ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires et les recours, en cas de défaut, prévus aux articles 1860 et 1861 du Code civil du Québec [ci-après « C.c.Q. »]. Elle rappelle ensuite, aux paragraphes 43, 44 et 144, l’admission de Mme Paquette, selon laquelle elle aurait chanté du karaoké le soir.
La régisseuse fait ensuite référence au témoignage de Mme Sylvie Simard, voisine de Mme Paquette, aux paragraphes 96 et 147 de ses motifs, selon lequel Mme Paquette faisait du karaoké la nuit. [ 12 ] La régisseuse réfère ensuite aux avis transmis par la Coop à Mme Paquette ainsi qu’aux locataires.
Elle rappelle que l’avis adressé à Mme Paquette faisait état que « le Conseil d’Administration prendra une décision vis-à-vis votre dossier et vous avisera par lettre de décision/ou sanction qu’il a prises (sic) » alors que celui transmis aux locataires indiquait, en faisant référence à une réunion à venir, que « nous parlerons de votre droit de vendre suite à la poursuite que vous avez entreprise contre la Coop ».
Les locataires sont alors informés que « les sanctions de vos droits de membres peuvent aller jusqu’à 6 mois d’exclusion et une motion peut être déposée à l’assemblée générale pour retirer vos droits de membre (sic) à vie ». [ 13 ] À bon droit, la régisseuse mentionne, au paragraphe 164 de ses motifs, qu’elle « n’a certes pas juridiction pour traiter de l’exclusion des locataires comme membres de la Coopérative, mais [le Tribunal] a certainement compétence pour analyser le comportement des représentants du locateur ».
La régisseuse réfère à cette exclusion des locataires de la Coop dans le cadre de son appréciation de la présence de « harcèlement » au sens de l’
article 1902 C.c.Q. Elle conclut que le comportement des représentants de la Coop qui, à plusieurs reprises, ont convoqué les locataires puis ont décidé de leur exclusion, correspond de fait à un « harcèlement » au sens de l’
article 1902 C.c.Q. et, en conséquence, leur octroi des dommages punitifs de 6 000 $. [ 14 ] La régisseuse traite ensuite de la réclamation des locataires en diminution de loyer. Au terme de son appréciation de la preuve lui ayant été soumise, elle accorde aux locataires une diminution de loyer de 1800 $, et ce, pour la perte de jouissance subie du mois de janvier 2017 à la fin du mois de juin 2017 en tenant compte que les locataires n’ont transmis leur mise en demeure qu’à la fin du mois de décembre 2016. [ 15 ] Enfin, elle accorde 2000 $ aux locataires à
titre de dommages moraux en ce que leur sommeil a souvent été perturbé et que la situation leur a causé un stress certain en référant, entre autres choses, à une conversation enregistrée entre les locataires et les représentants de la Coop, laquelle illustre la relation conflictuelle qui existait alors entre eux. [ 16 ] C’est ainsi que la régisseuse condamne la Coop à payer la somme de 9 800 $ aux locataires, avec intérêt majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q .
LA DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER [ 17 ] Le 11 avril 2019, la Coop dépose sa demande pour permission d’en appeler, contenant 36 paragraphes et 85 sous-paragraphes, lesquels s’étalent sur 7 pages. [ 18 ] Elle reproche à la régisseuse d’avoir rendu une décision qui « met en cause les intérêts supérieurs de la justice pour des motifs de faiblesse apparentes (sic) ainsi qu’en raison d’une mauvais (sic) application des règles de preuve et des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits allant même jusqu’à excéder sa compétence ratione materiae ». [ 19 ] Si l’on retrouve les 85 sous-paragraphes précités au paragraphe 21 de la demande pour permission d’en appeler, aucune référence n’est toutefois faite aux pièces déposées devant la Régie ainsi qu’à des moments précis lors des interrogatoires des 8 témoins appelés à la barre.
Des cédéroms des 5 journées d’audition devant la Régie ont été déposés en bloc sans toutefois être accompagnés de notes sténographiques, voire d’un quelconque verbatim ou d’extraits. CRITÈRES APPLICABLES À LA DEMANDE POUR PERMISSION D’EN APPELER [ 20 ] Le Tribunal doit ici appliquer le critère énoncé à l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [3] [ci-après « LRDL »], lequel stipule : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 21 ] C’est en 1997 que l’article 91 de cette Loi a été modifié en vue de limiter les appels de plein droit et de prévoir un processus de
filtrage par le biais d’une demande de permission d’en appeler. La notion de « question en jeu qui devait être soumise à la Cour » a fait l’objet d’une foisonnante jurisprudence et, comme le rappelait M. le juge Georges Massol dans l’affaire Courcy c.
Gagnon , 2018 QCCQ 7050 , au paragraphe 38 , les critères développés peuvent être résumés comme suit : Il doit s’agir : A. d’une question sérieuse et méritoire ; B. d’une question nouvelle ; C. d’une question controversée ; D. d’une question d’intérêt général. [ 22 ] C’est ainsi qu’une demande qui vise essentiellement une réappréciation générale, de la part d’un juge de la Cour du Québec, de la qualité et de la suffisance de la preuve administrée devant la Régie, ne suffira pas afin d’obtenir la permission d’en appeler. [4] [ 23 ] Il en est de même en ce qui concerne une demande de permission d’en appeler qui vise essentiellement à représenter une preuve factuelle au motif que la
partie qui sollicite l’autorisation est insatisfaite de l’appréciation des témoignages par la Régie. [5] [ 24 ] Ce n’est qu’en cas de faiblesse apparente que la Cour du Québec interviendra sur une question d’appréciation des faits ou sur l’interprétation et l’appréciation générale de la qualité et de la suffisance de la preuve. [6] [ 25 ] De plus et comme le rappelait également M. le juge Massol dans l’affaire Courcy c.
Gagnon précitée, au paragraphe 43 , à ces principes s’ajoute un principe directeur, soit celui de la proportionnalité, que le législateur a prévu à l’article 63.1 LRDL ainsi qu’à l’article 18 du Code de procédure civile , lesquels se lisent comme suit : 63.1. Les parties doivent s’assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. 18.
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. Analyse et décision [ 26 ] À la lecture de la demande pour permission d’en appeler, dans laquelle la Coop reprend et commente la quasi-totalité des paragraphes du jugement de la régisseuse, il ressort que celle-ci soulève principalement des erreurs dans l’appréciation des faits et dans la crédibilité accordée aux témoignages. [ 27 ] Avec égards et comme le mentionnait le juge Massol dans l’affaire Coopérative d'habitation Jérobelle c.
M.T. , 2017 QCCQ 945 , au paragraphe 78 , « la multiplicité des motifs contenus dans une demande pour permission d’appeler n’est pas gage d’une démonstration convaincante ». Il faudrait plutôt qu’il soit évident à ce stade-ci, à la face même de la décision de la Régie, que cette dernière comporte une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation, ce que le Tribunal ne recèle toutefois pas. [ 28 ] De plus et comme le rappelait M. le juge Gilles Lareau dans l’affaire 7213183 Canada inc . c.
Paichuk , 2018 QCCQ 10586 , au paragraphe 15 , « [L]’évaluation de la crédibilité des témoignages relève de l’appréciation souveraine du premier décideur qui a le privilège de voir et d’observer les témoins. Il est à même d’examiner les forces et les faiblesses de chacun des témoignages et d’en peser les nuances tant dans sa substance que dans le ton ». [ 29 ] Dans la présente affaire, la crédibilité des témoins a certainement été une question centrale lors de l’audition, et ce, d’autant plus que les locataires ont réclamé des dommages moraux et punitifs.
La régisseuse, qui relate l’historique et le développement de la relation conflictuelle entre les parties, a de toute évidence accordé plus de crédibilité aux témoignages des locataires et le Tribunal ne voit pas dans ses motifs la commission d’une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve.
Le Tribunal ajoute d’autant plus que la Coop ne pointe pas, dans sa demande pour permission d’en appeler, un ou des passages précis de la preuve soumise, incluant les témoignages. [ 30 ] Il n’appartient pas au Tribunal de deviner ou de trouver, dans la preuve qui était devant la Régie, la démonstration que cette dernière a commis une erreur. C’est plutôt à la
partie qui sollicite la permission d’en appeler d’identifier, de façon logique et précise, l’erreur qui a pu être commise par le premier décideur et de la relier à un passage ou à un élément précis dans la preuve alors soumise. En l’espèce, faute notamment de verbatim ou de notes sténographiques, voire d’extraits, pareille démonstration n’a pas été faite. [ 31 ] Quant à la suffisance de la décision de la Régie, le Tribunal rappelle les enseignements de la Cour suprême, dans l’arrêt Cojocaru c.
British Columbia Women's Hospital and Health Centre , 2013 CSC 30 , au paragraphe 60 , à l’effet que « l es juges de première instance ne sont pas non plus tenus d’analyser chaque argument ou problème allégué pour arriver à une conclusion en particulier. » En l’espèce, la régisseuse reprend et commente chacun des témoignages tenus lors de l’audition et les a analysés en fonction des demandes et représentations tant des locataires que de la Coop. [ 32 ] Relativement à la notion de harcèlement, celle-ci s’inscrit dans un contexte global [7] et, comme le mentionnait M. le juge
Massol dans l’affaire Jérobelle précitée, au paragraphe 72 : « en demandant qu’on analyse le comportement des membres de la Coopérative pour savoir s’il a engendré du harcèlement à l’égard du locataire, il se peut que le juge scrute les agissements de la Coopérative pour détecter les germes du harcèlement sans qu’il soit pour autant nécessaire de se pencher sur la légalité des actes comme tels ». [ 33 ] En l’espèce, la régisseuse, qui était consciente qu’elle n’avait pas juridiction afin de traiter de la légalité ou de l’exclusion des locataires de la Coop (paragraphe 164 de ses motifs), pouvait toutefois prendre ce fait en considération dans son appréciation de la présence ou non de « harcèlement » au sens de l’
article 1902 C.c.Q. À la lecture de la décision de la Régie, cette exclusion des locataires s’inscrivait en droite ligne avec le comportement précédent de la Coop. [ 34 ] Quant à l’octroi de dommages moraux, il appert de la décision de la régisseuse que celle-ci, après avoir détaillé les faits mis en preuve devant elle, conclut que les locataires ont été privés de sommeil et qu’ils ont vécu un stress important et le Tribunal ne relève pas à ce sujet d’erreur manifeste et déterminante.
Rappelons que sur une demande de 25 000 $ à ce chapitre, la régisseuse n’accorde au final que 2 000 $. [ 35 ] En définitive, l’appelante ne soulève aucune question sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général et le principe de la proportionnalité milite également en faveur du rejet de la demande pour permission d’en appeler dans cette affaire dans laquelle la somme désormais en litige est de 9 800 $, soit moins que le seuil prévu en matière de petites créances. [ 36 ] Enfin, l’avocate des locataires a demandé, lors de l’audition, à ce que le Tribunal déclare la demande pour permission d’en appeler comme étant frivole, vexatoire, dilatoire et manifestement mal fondée.
Il ressort de l’ensemble du dossier que la Coop croyait sincèrement avoir des motifs à faire valoir et le Tribunal prend d’ailleurs acte des représentations de l’avocate des locataires à l’effet qu’ils n’insistaient pas sur cette demande. Aussi, l’on ne saurait conclure en l’espèce à une utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore d’un détournement des fins de la justice. Cette demande des locataires est en conséquence rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande pour permission d’en appeler; LE TOUT avec frais de justice.
REJETTE la demande visant à faire déclarer comme étant frivole, vexatoire, dilatoire et manifestement mal fondée la demande pour permission d’en appeler. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Me France Ménard Avocate de l’appelante Me Michelle Thivierge MTA, sencrl Avocate des intimés Date d’audience : 17 octobre 2019
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